Accord d'entreprise VENDEE PROPRETE

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VENDEE PROPRETE

Le 17/12/2018










Vendée Propreté
Vendée Propreté
Accord collectif d’entreprise d’annualisation
du temps de travail


décembre 2018



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u
1. Champ d'application4
2. Généralités5

2.1. Définition du temps de travail effectif5

2.2. Temps de trajet5

2.3. Exclusion des temps de pause et de repas5

2.4. Définition de la semaine civile5

2.5. Durées maximales de travail effctif5

3. Aménagement du temps de travail des salariés5

3.1. Modalités d’annualisation du temps de travail sur l’année5

3.1.1. Temps complet aménagé sur l’année civile6

3.1.1.1. Heures supplémentaires6

3.1.2. Temps partiel aménagé sur l’année civile6

3.1.2.1. Heures complémentaires7

3.1.3. Garanties accordées au salarié à temps partiel7

3.1.3.1. Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé7

3.1.3.2. Garanties relatives aux interruptions d’activité7

3.1.3.3. Garanties relatives aux horaires8

3.1.4. Répartition de la durée du travail et modification des horaires8

3.1.4.1. Personnel à temps complet8

3.1.4.2. Personnel à temps partiel9

3.2. Relevés des temps travaillés9

3.3. Rémunération9

3.3.1. Lissage de la rémunération9

3.3.1.1. Personnel à temps complet10

3.3.1.2. Personnel à temps partiel10

3.4. Situations particulières10

3.4.1. Les salariés entrés ou sortis en cours de période10

3.4.1.1. Les salariés à temps plein10

3.4.1.2. Les salariés à temps partiel11

3.4.2. Les salariés absents12

3.4.2.1. La comptabilisation des absences récupérables12

3.4.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables

12

4. Contingent d’heures supplémentaires

12

4.1. Contingent d’heures supplémentaires12

4.2. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos13

5. Amplitude de la journée de travail

13

5.1. Dérogation à l’amplitude de 13 heures13

5.2. Contreparties13

6. Fractionnement des congés payés

15

6.2. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

15

7. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise..….15

8. Clause de sauvegarde de l’accord d’entreprise15

9. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 15

10. Dépôt et publicité de l’accord15

Accord collectif d’entreprise

relatif à l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

LA SOCIETE VENDEE PROPRETE dont le siège social est situé 29 Rue des Mimosas, 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron, immatriculée sous le numéro SIRET 433 585 510 000 20, représentée par Monsieur , son représentant légal

Et

Les membres titulaires du comité social et économique de la société VENDEE PROPRETE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 8 juin 2018.

Après avoir rappelé que :

La société VENDEE PROPRETE intervient sur le marché du nettoyage courant des locaux des entreprises.
Son activité connaît des variations importantes au cours de l’année, liées aux demandes des clients tant en raison de son activité saisonnière que des aléas de la météo.
L’application des accords de branche s’avère insuffisante pour répondre à ces variations d’activité et à la concurrence et exige de revoir l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la direction à ouvrir une négociation et les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.
Les parties susnommées sont convenues d’aménager dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail, selon les modalités suivantes, rédigées conjointement, la durée du travail des salariés de la société VENDEE PROPRETE.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

1. Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée et déterminée) et la durée du travail (à temps complet et à temps partiel) à l’exception des salariés des categories cadres et agents de maîtrise.

2. Généralités

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré.
Le temps de trajet se distingue du déplacement professionnel pour se rendre d’un chantier à un autre, au cours d’une même vacation. Ce temps de déplacement professionnel est inclus dans le temps de travail effectif.

2.3. Exclusion des temps de pause et de repas

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

2.4. Définition de la semaine civile

Conformément à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.5. Durées maximales de travail effectif

Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1 et 2.2 ne peut excéder :
  • 10 heures par jour (la journée étant appréciée de 0h à 24h) pouvant être porté à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise
  • 48 heures au cours d’une même semaine civile, appréciée sur 7 jours consécutifs (du lundi au dimanche)
  • 44 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
L’employeur est autorisé à faire accomplir plusieurs semaines consécutives à 48 heures, sous réserve du respect de la durée hebdomadaire maximale moyenne de 44 heures.

3. Aménagement du temps de travail des salariés

3.1. Modalités d’annualisation du temps de travail sur l’année

La durée du travail effectif des salariés est décomptée dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.1.1. Temps complet aménagé sur l’année civile

Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée de travail en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier de jours de repos complémentaires, les salariés qui auront réalisé des heures excédentaires au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de référence.
La durée de travail annuelle des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures.
Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.
A l’intérieur de ces durées du travail, l’horaire de chaque salarié sera celui communiqué par son responsable hiérarchique.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de l’année civile de référence, par des périodes de récupération.

3.1.1.1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires à la fin de l’année civile, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle.
Le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle (au-delà de 1.607 heures) interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1.1 au terme de l’année civile.
Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord implicite de la Direction.

3.1.2. Temps partiel aménagé sur l’année civile

Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 735 heures par an (durée équivalente à 16 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures).
L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas de l’annualisation de la durée de travail sur l’année.
La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
  • une limite maximale fixée à 34h45min par semaine civile,
  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.

3.1.2.1. Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1 2 du présent accord.
Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord implicite de la Direction.

3.1.3. Garanties accordées au salarié à temps partiel

3.1.3.1. Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé

Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour la société, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.
Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée contractuelle, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.
Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.
Le respect de ces garanties s’effectuera dans le cadre de dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

3.1.3.2. Garanties relatives aux interruptions d’activité

Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté relatives au travail à temps partiel, seront applicables dans les conditions suivantes :
La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.
Toute vacation inférieure à une heure est payée comme une heure de travail.
Sauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi

:

Durée hebdomadaire moyenne (d) :
Nombre de vacations :
Amplitude journalière maximale :
(d) < 16 h
2 au maximum (1 interruption)
12 heures
(d) entre 16 h et 24h
2 au maximum (1 interruption)
13 heures
(d) > 24 heures
3 au maximum (2 interruptions)
15 heures

3.1.3.3. Garanties relatives aux horaires

Conformément à la convention collective nationale de branche, les signataires du présent accord ont convenu de fixer la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à 16 heures par semaine en moyenne, soit 735 heures par an.
En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L.312314-1 du Code du travail (24 h par semaine), il est mis en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers et regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.
  • Garantie d’horaires réguliers (se répétant à l’identique d’une semaine sur l’autre) avec, en cas de modifications des horaires, un délai de prévenance de principe de 7 jours ouvrés, sauf exceptions visées à l’article 3.2.4.2,
  • Regroupement des horaires sur des demi-journées régulières dont le nombre sera fixé à 10 par semaine au maximum.

3.1.4. Répartition de la durée du travail et modification des horaires

3.1.4.1. Personnel à temps complet

En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 6 jours, du lundi au samedi, étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.
A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.
La répartition de la durée du travail pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Les modifications ainsi apportées à la répartition de la durée du travail ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du salarié à temps plein à plus de 48 heures sur semaine donnée et à plus de 44 heures calculée sur 12 semaines consécutives.
Le délai de prévenance pourra être inférieur à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par :
  • l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e) et /ou de maintenir des conditions de sécurité,
  • en cas de sinistre ou toute demande urgente nécessitant une intervention immédiate chez le client.
Le responsable du service actera cette/ces modification(s) de vive voix, par téléphone, par courriel. Le planning sera ensuite corrigé.

3.1.4.2. Personnel à temps partiel

En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 6 jours, du lundi au samedi étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.
A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.
En cas de modification, sera remis aux salariés le programme modifié pour la semaine concernée.
Dans l'hypothèse où un salarié serait, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise ou auprès de particuliers, celui-ci doit indiquer impérativement ses jours de disponibilité afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier.
Dans ce cas, le salarié indique le nombre d'heures hebdomadaires travaillées au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée.
Cette programmation individuelle pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ces modifications pourront intervenir dans les cas suivants :
  • Gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formations, congés, etc.)
  • Surcroît temporaire d’activité
Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’événements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de surcroît d’activité saisonnier.

3.2. Relevés des temps travaillés

A la fin de chaque semaine travaillée et au plus tard le premier jour travaillé suivant, le salarié transmettra à la direction le relevé hebdomadaire des heures de travail effectuées.
En outre, un document récapitulatif des heures accomplies au cours de la période annuelle en cours sera adressé chaque mois au salarié.

3.3. Rémunération

3.3.1. Lissage de la rémunération

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 3.1 est indépendant de l’horaire réel accompli chaque mois.

3.3.1.1. Personnel à temps complet

Les salariés susvisés occupés à temps plein seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151,67 heures mensuelles.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.1.
Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au terme de l’année civile, en raison des heures accomplies au mois de décembre, le paiement de ces heures supplémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de cette période d’annualisation.

3.3.1.2. Personnel à temps partiel

Les salariés visés à l’article 3.1 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.1.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.1.
Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au terme de l’année civile, en raison des heures accomplies au mois de décembre, le paiement de ces heures complémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de cette période d’annualisation

3.4. Situations particulières

3.4.1. Les salariés entrés ou sortis en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence annuelle visée à l’article 3.1 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1607 heures si le salarié travaille à temps plein ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail s’il travaille à temps partiel.

3.4.1.1. Les salariés à temps plein

  • Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

3.4.1.2. Les salariés à temps partiel

  • Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié à temps partiel débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L3123-19 du code du travail.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, ou la société serait, en application de l’article 7 de la CCN des entreprises de propreté, tenue d’établir un avenant au contrat de travail pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché portant ainsi la durée annuelle de travail en deçà de 735 heures (équivalent de 16 heures hebdomadaires) de sorte que le salarié sorte du dispositif d’annualisation en cours de période, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L3123-19 du code du travail.
Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

3.4.2. Les salariés absents

Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.

3.4.2.1. La comptabilisation des absences récupérables

Sont récupérables, au sens de l’article L3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).
Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

3.4.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables

Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Ces absences seront rémunérées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.
Par ailleurs, les heures non effectuées ne donnant pas lieu à maintien de salaire en application d’une disposition légale ou conventionnelle seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée (prévue à l’article 3.3.1) sur la base du nombre d’heures qui auraient dû être effectuées.
Concernant le nombre d’heures payées en fin d’année (suivi de l’annualisation), seront comptabilisées les heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle. Ces heures d’absence seront donc décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

4. Contingent d’heures supplémentaires

4.1. Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié visé à l’article 3.2.1.
Le décompte s’opère sur l’année civile.
Le recours à ce contingent donnera lieu à information des représentants du personnel avant que ne débute la période de référence. 
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagée sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.2. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après avis des représentants du personnel.
En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie obligatoire en repos étant arrêtée à 100%.
Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.
Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.
L’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.
L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise tel un accroissement temporaire d’activité ou l’absence d’un ou plusieurs collègues de travail.
A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

5. Amplitude de la journée de travail

L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.

5.1. Dérogation à l’amplitude de 13 heures

Que le salarié travaille à temps complet ou à temps partiel, l’amplitude de la journée de travail pourra excéder 13 heures, dans la limite maximale de 15 heures dans les cas suivants :
  • soit pour accomplir une intervention urgente suite à un sinistre survenu chez le client,
  • soit en cas de surcroît exceptionnel d’activité,
  • soit lorsque l’activité du salarié s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

5.2. Contreparties

En tout état de cause, en cas de recours à une amplitude supérieure à 13 heures, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien dont la durée sera au moins égale à 9 heures consécutives par période de 24 heures.
L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 13 heures donnera lieu, en outre, au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière » égale à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.

a - Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière
L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe défini ci-dessus des 11 heures de repos consécutives.
Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d'heures de repos manquantes × 4%).

b - Octroi du repos pour amplitude journalière
La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paye, soit sur un document annexé au bulletin de paye. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.
Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.
Ce repos pour amplitude journalière équivalent à une journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.
Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :
• lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre,
• en cas de rupture du contrat de travail ;
• en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s'il le souhaite, bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur.

c - Rémunération du repos pour amplitude journalière
L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.
En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.


6. Fractionnement des congés payés

L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur.
Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.

7. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

8. Clause de sauvegarde de l’accord d’entreprise

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

9. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LR AR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

10. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante : fbengrine@federation-proprete.com
L’accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de  La Roche sur Yon.

Fait à Saint-Christophe-du Ligneron, le 17 décembre 2018, en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Les élus titulaires,Pour la société VENDEE PROPRETE
Son représentant légal, M.




Le présent accord contient 16 pages toutes paraphées par les parties signataires
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