Accord d'entreprise VENI SERVICES

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société VENI SERVICES

Le 23/08/2019


ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2019

Dans le cadre de l’accord national du 23 Décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles par décision unilatérale de l’employeur.

I/ PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

La durée du travail peut être annualisée conformément aux dispositions de l’article 10.4 et de l’annexe II de l’accord national du 23 Décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
La durée hebdomadaire du travail peut être modulée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs maximum.
Il est convenu d’appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.

II/ RAISONS MOTIVANT L’ANNUALISATION

Notre société intervient en qualité de prestataire de service dans les exploitations viticoles, et notamment pour les travaux suivants :
  • Vendanges,
  • Taille,
  • Epamprage,
  • Levage,
  • Palissage….
Certains de ces travaux doivent, dans la plupart des cas, être réalisés dans des délais très courts qui nécessitent de travailler plus de 35 Heures hebdomadaires, tout en sachant que certaines périodes sont particulièrement creuses.

III/ MISE EN ŒUVRE DE L’ANNUALISATION

L’Employeur doit consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent.
En tout état de cause, la décision prise doit être portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage un mois avant le début de la période d’annualisation.

Notre société, n’ayant pas de représentants du personnel, a choisi, outre l’affichage, de remettre le présent document et ses annexes à chaque salarié contre décharge, au moins un mois avant le début de l’annualisation fixée au 1er Octobre 2019. Par ailleurs, il sera organisé une réunion d’information pour expliciter la mise en œuvre et répondre aux différentes questions.

IV/ PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’ANNUALISATION

La programmation indicative pour la période du 1er Octobre 2019 au 30 Septembre 2020 est annexée en Annexe I.
La formule d’annualisation choisie par référence au §4 de l’article 10.4 de l’accord ci-dessus mentionné est la deuxième formule dans la mesure où le nombre d’heures de modulation est égal à 213. Le nombre d’heures hors modulation est en conséquence limité à 100 heures par salarié pour l’année.
L’Annualisation s’appliquera à tout le personnel ouvrier de la société, que celui-ci soit sous contrat CDD ou CDI.
La période d’annualisation s’étendra, en conséquence, du 1er Octobre de l’année N au 30 Septembre de l’année N+1.
Les horaires indicatifs de chacune des périodes de modulation sont les suivants :
  • 28 heures : 4 jours de 7 heures, de 8 heures à 12 heures et 13 heures à 16 heures,
  • 35 heures : 5 jours de 7 heures, de 8 heures à 12 heures et 13 heures à 16 heures,
  • 40 heures : 5 jours de 8 heures, de 8 heures à 12 heures et 13 heures à 17 heures,
  • 43 heures : 5 jours de 8 heures, de 8 heures à 12 heures et 13 heures à 17 heures, du lundi au vendredi + 1 jour de 3 heures de 8 heures à 11 heures le Samedi.
Un exemplaire de ce document et de ses annexes est transmis à l’inspecteur du travail.

V/ MODIFICATION DU PROGRAMME D’ANNUALISATION

Le projet de modification du programme d’annualisation est soumis à la consultation du Comité d’Entreprise ou des Délégués du Personnel s’ils existent, et est porté à la connaissance du personnel

par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance et par note remise à chaque salarié, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel. Une copie du document affiché est transmise à l’inspecteur du travail.

En cas de modification du programme en cours de période d’annualisation, la société précisera si cette modification est susceptible d’être compensée ou non avant la fin de la période d’annualisation :
  • Si la modification est susceptible d’être compensée, le programme modifié devra indiquer que l’augmentation ou la diminution de l’horaire par rapport au programme indicatif entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d’une période ultérieure, de telle sorte que le nombre d’heures de « modulation » soit compensé par un nombre identique d’heures de « compensation ».
  • Si la modification ne peut plus être compensée avant la fin de la période d’annualisation, le programme modifié devra indiquer :
  • Au cas où l’augmentation de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de « compensation », que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation, c’est-à-dire payées en heures supplémentaires,
  • Au cas où la diminution de l’horaire ne peut être compensée par des heures de « modulation », si les heures seront récupérées conformément à l’article 6.4 de l’accord précité, annexé au présent document en Annexe II, ou si elles feront l’objet d’une demande d’admission au chômage partiel.


VI/ COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION

La société tiendra, pour chaque salarié concerné, un compte individuel de compensation du temps de travail, annexé en annexe III, sur lequel sera enregistré :
  • L’horaire programmé pour la semaine,
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation sera annexé chaque mois au bulletin de salaire de chaque salarié concerné.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la société clôturera le compte individuel de compensation et remettra à chaque salarié concerné un document récapitulatif de ses droits sachant que :
  • Si le nombre d’heures de « modulation » est supérieur au nombre d’heures de « compensation », il s’agit alors d’heures supplémentaires qui seront rémunérées conformément à la législation en vigueur,
  • Si le nombre d’heures de « compensation » est inférieur au nombre d’heures de « modulation », la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans les 2 cas suivant :
  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles,
  • L’excès d’heures de compensation est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le montant à restituer est déduit de la dernière paye.

VII/ ANNUALISATION ET CHOMAGE PARTIEL

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l’horaire programmé, la société pourra modifier le programme sans respecter la procédure prévue au V ci-dessus, en vue de réduire immédiatement l’horaire de travail.
Dans cette hypothèse, la société informera sans délai l’inspecteur du travail des circonstances justifiant la réduction d’horaire et s’il apparaît, à la fin de la période d’annualisation, que le nombre d’heures de travail ainsi perdues n’a pas pu être compensé par des heures de modulation, l’indemnisation au titre du chômage partiel pourra être sollicitée. Cependant, l’admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l’horaire hebdomadaire serait en en deçà de la limite inférieure fixée par le programme indicatif.


Fait à Saint Laurent Médoc, le 23/08/2019

Le Président,
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