Accord d'entreprise VENTANA TAVERNY

Accord collectif d'entreprise relatif à l'indemnisation des salariés en forfait annuel en jours placés en activité partielle

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 30/09/2020

Société VENTANA TAVERNY

Le 03/07/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE


Entre les soussignés :

La Société VENTANA TAVERNY
dont le siège est 16 rue Condorcet 95150 TAVERNY
N°SIRET 344 395 306 00022
Représentée Le Directeur d’Usine

Et


L membre élu titulaire du Comité Social et Economique (non mandaté) de la Société VENTANA TAVERNY


PREAMBULE :

Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour lutter contre sa propagation, la Société VENTANA TAVERNY, connaissant une baisse importante et significative de son activité, a été contrainte de recourir à l’activité partielle.

En application de l’article R. 5122-18 du Code du travail, les salariés placés en activité partielle perçoivent « une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.»

Cependant, en application de l’accord national de branche du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie (modifié), cette indemnité est portée à 100% de la rémunération nette pour les salariés cadres et non cadres en forfait annuel en jours (article 14.3).


Afin d’atténuer les conséquences financières pour la Société VENTANA TAVERNY et, ainsi, contribuer à assurer sa pérennité économique et la préservation des emplois, les parties prévoient par le présent accord, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, de déroger à l’accord de branche précité, pour ce qui est de la garantie de maintien de salaire à 100% pour les salariés en forfait annuel en jours placés en activité partielle.

Le présent accord a donc pour objet de redéfinir les règles d’indemnisation des salaries en forfait annuel en jours placés en activité partielle du fait du contexte sanitaire actuel.

Les autres dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise relatives aux forfaits annuels en jours continuent de s’appliquer.

Dans le cadre des réunions de négociation du 26/05/2020 et du 29/06/2020, il a été convenu et fixé ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés cadres et non cadres en forfait annuel en jours placés en activité partielle du fait du contexte sanitaire actuel.

ARTICLE 2 : INDEMNISATION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE

Les salariés en forfait annuel en jours, placés en activité partielle, percevront, comme les autres salariés, une indemnité d’activité partielle dont le montant sera exclusivement déterminé en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ceux-ci percevront au minimum une indemnisation équivalente à 84% de leur rémunération mensuelle nette.
Ces modalités d’indemnisation ne vaudront que dans la limite de 8 jours d’activité partielle dans le mois. Au-delà, les salariés en forfait annuel en jours, bénéficieront, de nouveau, de la garantie conventionnelle de maintien de salaire à 100%.

En vertu du Décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, les salariés au forfait annuel en jours peuvent désormais bénéficier du dispositif d’activité partielle aussi bien en cas de fermeture de l’entreprise qu’en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué, à due proportion de cette réduction.

En application du Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour les salariés en forfait annuel en jours, l’indemnité d’activité partielle est déterminée selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois. Il entre en vigueur le 06/07/2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30/09/2020.

ARTICLE 4 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 5 : RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans le mois qui précède l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.






ARTICLE 6 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Pontoise.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.


Fait à Taverny, le 3 Juillet 2020.
En 2 exemplaires.






Pour la Société VENTANA TAVERNY

Le Directeur d’Usine






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