Accord d'entreprise VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE

Accord d'entreprise clôturant la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE

Le 08/03/2024


ACCORD D'ENTREPRISE

CLÔTURANT LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

SOCIETE VEOLIA PROPRETE RHIN RHONE



Entre les soussignés :

La Société Veolia Propreté Rhin Rhône, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts – 69120 VAULX EN VELIN, n°SIREN 505 331 793, représentée par XXX, agissant en qualité de DRH région BARA,

d'une part,

Et

L’Organisation syndicale

CFDT.,

représentée par XXX, délégué syndical, dûment mandaté,

d'autre part,


Préambule


Les parties se sont réunies à plusieurs reprises, les 27 février, 5 et 6 mars 2024, conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles. Les documents d’ouverture des NAO ont été remis à cette occasion.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article I. Augmentation générale des salaires


Il est décidé pour cette année 2024, d’appliquer une augmentation générale de 2.6% sur le salaire de base des ETAM et de ne pas appliquer de mesures individuelles, hors promotion et mesure spécifique liée à l’égalité de traitement. Cette mesure s’applique sur le salaire de base au 31.12.2023.

Les salariés en contrat d’alternance sont par ailleurs exclus de ce dispositif, bénéficiant de conditions de rémunération spécifiques.

Les cadres continuent de bénéficier d’une augmentation individualisée en fonction des résultats de l’entreprise et de l’atteinte de leurs objectifs.


Article II. Budget des œuvres sociales


Il est décidé de verser pour l’année 2024, un complément exceptionnel de 7.000 € sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE.

L’employeur prendra de plus en charge les frais liés à l’organisation de l’évènement « arbre de Noël » dans la limite de 6 000€.




Article III. Frais de santé


Il est décidé de revaloriser la participation employeur au régime de frais de santé, pour le personnel non cadre, de la façon suivante :

  • Au 1er janvier 2024, la part employeur augmentera de 3€, ce qui portera son montant à 60€

Sont exclus de cette mesure les cadres, bénéficiant d’un régime frais de santé spécifique Groupe.



Article IV. Prime de vacances


  • Personnel concerné

Statut employé (hors contrat d’alternance et d’apprentissage) et TAM.


  • Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé par voie de négociation collective.
Pour 2024, il est fixé à 800€ bruts pour les employés et à 400€ bruts pour les TAM.


  • Date de versement

La prime est versée sur la paie de juin.


  • Droit au versement


Etape 1- Conditions de présence

La prime de vacances est versée une fois l’an aux personnels présents au sein de la société sur toute la période de référence soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Pour l’application de ces dispositions, il est donc tenu compte de la présence effective au sein de l’entreprise.

Etape 2 – Déclenchement et calcul du droit


Absences maladie et non autorisée non payée < 8 jours

Les salariés qui au cours de la période de référence, n’auront pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux notions se cumulant), plus de 7 jours maximum, bénéficieront d’une prime de vacances à taux plein.
Toutefois, la prime vacances restera proratisée des autres périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…) et à l’exclusion des absences maladie et non autorisée non payée.

8 jours ≤ Absences maladie et non autorisée non payée ≤ à 180 jours

Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 7 jours et au plus 180 jours, ils bénéficieront d’une prime de vacances proratisée des absences sur la période de référence. Sont donc déduites les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…)

Absences maladie et non autorisée non payée > 180 jours

Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 180 jours, il ne sera pas versé de prime vacances.

Précisions

Les hospitalisations et les arrêts suivant l’hospitalisation (accolés de plus ou moins 2 jours) ne sont pas pris en compte dans le nombre de jours d’absence comptabilisés pour le déclenchement du droit à prime vacances.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata des absences au cours de l’année de référence.


Article V. Participation de l’entreprise à l’acquisition des titres-restaurant pour les ETAM


La valeur du ticket restaurant pour les non cadres passe à 9.79 €. La participation de l’entreprise à l’acquisition des titres est portée à 5,87 € par titre.

Cette disposition est applicable à compter du 1er avril 2024.

Cette augmentation s’appliquera également à la participation de l’entreprise au RIE pour les cadres de la société de la Direction Régionale qui passera à 5,87 €, sous réserve que la participation du salarié au prix de son repas soit au minimum de 2.68 € (pour 2024).

Cette disposition s’appliquera également à compter du 1er avril 2024.


Article VI. Contribution DOETH


La société VPRR paie une contribution AGEFIPH importante dans le cadre de la Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH).

Cette DOETH prend en compte l’effectif salarié de VPRR déclarant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé (RQTH). Il est rappelé que cette RQTH permet, le cas échéant, de bénéficier de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle, d'aménagements des horaires et du poste de travail.

Un dispositif incitatif avait été mis en place pour les années 2021 à 2023. Il a été convenu entre les parties de le renouveler pour 3 ans.

Ainsi, afin d’inciter les salariés reconnus en qualité de Travailleur Handicapé volontaires à se déclarer, il est prévu, pour une période de 3 ans (2024-2025-2026), la mise en place d’une contribution annuelle de 500 euros bruts. Celle-ci sera versée au salarié déclarant, au prorata de la prise en compte de sa RQTH dans la DOETH. Le versement se fera lors de l’établissement de la DOETH (mai 2024 au titre de l’année 2023, par exemple).


Article VII. Aménagement des bureaux


Il est actuellement prévu une modification de l’aménagement des bureaux pour tendre vers du “flex office”. La modification des habitudes de travail pourra impacter les salariés en modifiant la qualité de vie au travail même si cette modification s’inscrit dans une volonté d’un travail collaboratif.

Des mesures d'adaptation/compensation pourront dans le temps être nécessaires. Les parties ont convenu d’échanger sur ce sujet une fois la mise en œuvre du flex office effective et passé le délai de transition et d'adaptation nécessaire. Ainsi, il est convenu entre les parties d’examiner les besoins et préoccupations des salariés passés un délai d’au moins 3 mois de mise en œuvre.


Article VIII. Blocs de négociations annuelles


Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, au sens de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la mobilité durable ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.


Article IX. - Entrée en vigueur - Publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 08/03/2024.


Pour la Société,

XXX

Pour la CFDT,

XXX

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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