Accord d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Entre Veoneer France Safety Systems SAS, dont le siège social est situé boulevard Lénine, 76806 Saint-Etienne du Rouvray (RCS Rouen 949 943 211), représentée par
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :
CFDTreprésentée par, CFE-CGCreprésentée par,
d’autre part,
il est convenu ce qui suit ;
PREAMBULE
Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail prévoient un dispositif de négociation annuelle obligatoire. Les dispositions du présent accord font suite à la négociation menée dans ce cadre par la Direction de Veoneer France Safety Systems SAS et les Organisations Syndicales de l’entreprise.
ARTICLE 1 - Champ d’application.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Veoneer France Safety Systems SAS en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats de formation en alternance). Sauf stipulation contraire, elles sont applicables à partir du 1er avril 2024.
ARTICLE 2 – Dispositions salariales – augmentation des salaires de base.
Les augmentations de salaires sont exprimées en pourcentages du salaire de base mensuel brut pour les salariés en régime horaire ou de la rémunération forfaitaire mensuelle brute pour les salariés en forfait jours.
Les budgets d’augmentation sont définis par tranches de salaires (appelées « catégories »). Les salaires considérés sont les salaires rétablis à temps plein pour les salariés à temps partiel ou les salariés en week-end. Pour chaque catégorie, il est prévu :
un pourcentage des salaires de la catégorie représentant le budget à répartir sur les salariés concernés,
un pourcentage « garanti » individuel,
un pourcentage « plafond » individuel.
Chaque salarié a donc l’assurance de recevoir une augmentation au niveau du pourcentage « garanti » de son salaire (sauf pour les salaires au-delà de 3750,01€) et pourra, en fonction de sa performance individuelle, bénéficier d’une augmentation pouvant aller jusqu’au pourcentage « plafond » de son salaire.
2.1. Salaires jusqu’à 2500€.
Le budget total de la catégorie est de 4,00%. Le pourcentage « garanti » individuel est de 3,80%. Le pourcentage « plafond » individuel est de 4,50%.
2.2. Salaires de 2500,01€ à 3000€.
Le budget total de la catégorie est de 3,00%. Le pourcentage « garanti » individuel est de 2,50%. Le pourcentage « plafond » individuel est de 4,00%.
2.3. Salaires de 3000,01€ à 3750€.
Le budget total de la catégorie est de 3,00%. Le pourcentage « garanti » individuel est de 2,00%. Le pourcentage « plafond » individuel est de 4,00%.
2.4. Salaires au-delà de 3750,01€.
Le budget total de la catégorie est de 2,30%. Le pourcentage « plafond » individuel est de 4,00%. Pour cette catégorie, pour laquelle la performance individuelle est prépondérante, il n’y pas de pourcentage « garanti » individuel.
ARTICLE 3 – Prise en charge des frais de repas.
Afin de tenir compte du contexte d’augmentation des prix des denrées alimentaires, il a été décidé d’augmenter tous les dispositifs de prise en charge par l’entreprise des frais de repas des salariés de 1€. Après augmentation, les montants des indemnités de panier pour le personnel travaillant en horaires d’équipes sont les suivants :
Indemnité de panier de jour : 4,70€
Indemnité de panier de nuit : 10,90€
Indemnité de panier SD jour : 6,00€
Indemnité de panier SD nuit : 10,90€
La prise en charge des frais d’admission aux restaurants d’entreprise de FCT et FRM est également augmentée de 1€. Pour tenir compte des délais de mise en place, cette mesure interviendra au 15 avril 2024.
ARTICLE 4 – Entretien individuel de performance.
Il est indispensable que chaque salarié dispose d’objectifs individuels pour s’assurer qu’il contribue à l’amélioration des résultats de l’entreprise.
Ainsi, sur l’année 2024, chaque salarié devra avoir un entretien en début d’année avec son responsable (avant le 31 mars), entretien au cours duquel des objectifs de progrès seront fixés et un entretien à la fin de la période (en début d’année suivante) pour évaluer l’atteinte des objectifs et la performance individuelle.
Pour les collaborateurs utilisant l’outil SucessFactors, il est également prévu un entretien à mi-année pour faire un point d’avancement.
ARTICLE 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au cours de la négociation, il n’a pas été constaté, à qualification et poste équivalents, d’écarts de rémunération ou de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes nécessitant, en vue de réduire ces écarts, des mesures spécifiques.
ARTICLE 5 – Dispositions générales.
5.1. Durée et modification de l’accord.
A compter de sa date de signature, le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Toute modification ou révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
5.2. Communication et dépôt.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 19 mars 2024.
Pour la CFDTPour Veoneer France Safety Systems SAS