Accord d'entreprise VEPRES

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VEPRES

Le 08/08/2024


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société VEPRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


SAS VEPRES

Au capital de810 000 €
Dont le siège social est 15 Chemin de la Plaine - 38640 CLAIX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE
Au N° SIRET315 064 162 000 29
Représentée par

XXX en qualité Gérant de la Société HOCM2

Société Directrice Générale de la Société VEPRES
Code APE : 43.32.A

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,


Et,
  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

  • XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

D’AUTRE PART,

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


L’aménagement du temps de travail était régi jusqu’à ce jour au sein de la Société par un accord d’entreprise conclu le 13 décembre 2001.

L’environnement juridique ainsi que l’organisation et la structure de la Société ont évolué de manière importante depuis la conclusion de cet accord.

En effet, l’article 2.1 de l’accord du 13 décembre 2001 a mis en place un dispositif de modulation / annualisation pour le personnel de production. Ce dispositif est obsolète et ne correspond plus au besoin de l’entreprise.

Par ailleurs, certains collaborateurs de l’entreprise ont fait part à la Direction de leur volonté que le paiement des heures supplémentaires ne soit plus annualisé afin de pouvoir bénéficier d’un paiement mensuel des heures supplémentaires. D’autres collaborateurs ont par ailleurs émis le souhait de pouvoir remplacer le paiement d’une partie des heures supplémentaires par la prise d’un repos compensateur de remplacement afin de favoriser l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.

C’est pourquoi, il est apparu nécessaire à la Direction de proposer aux parties présentes à la négociation de réviser l’accord d’entreprise du 13 décembre 2001 afin de mettre en place de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail qui tiennent compte des contraintes économiques de l’entreprise, des souhaits des salariés et de la nécessité de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, tout en s’inscrivant dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord révise dans toutes ses dispositions l’accord d’entreprise du 13 décembre 2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. En conséquence, il est convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.


Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages et engagements unilatéraux relatifs à la durée du travail applicables au sein de la Société.

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société aux conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – Temps de pause restauration


Les temps de pause restauration sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la liberté de vaquer à des occupations personnelles et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.

Les temps de pause restauration sont fixés de la manière suivante :

  • les ouvriers bénéficient d’un temps de pause restauration de 1h15,
  • les ETAM et les cadres bénéficient d’un temps de pause restauration de 1h30

Les temps de pause restauration ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

ARTICLE 4 – Suivi du temps de travail


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures devront établir un relevé individuel hebdomadaire faisant apparaître les heures de début et de fin de chaque journée ainsi que le temps de pause.



C’est l’outil TIMMI Temps qui a été choisi, module de LUCCA, SIRH de l’entreprise.

  • Pour les ouvriers :
Dans un premier temps, il paraît plus simple pour cette population que le service RH traite les heures travaillées sur l’outil informatique choisi.
Les Ouvriers continuent de transmettre leur attachement hebdomadaire au service RH au plus tard le lundi suivant à 8h pour la semaine précédente.
Ce point pourra évoluer et à terme les Ouvriers pourront déclarer eux-mêmes leurs heures travaillées sur l’outil informatique.

  • Pour les ETAM et les Cadres :
Les ETAM et les Cadres déclarent les heures travaillées via l’outil informatique au plus tard le lundi à 8h pour la semaine précédente.

ARTICLE 5 – Repos quotidien et hebdomadaire


Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires. Le repos hebdomadaire est donné en principe le samedi et le dimanche.

ARTICLE 6 - Durées hebdomadaire et quotidienne maximales du travail


L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre la prise de poste et la fin de poste, pauses comprises.
Cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures, du fait la durée minimale du repos quotidien égale à 11 heures.
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés ne peut pas dépasser 10 heures par jour, sauf dérogations dans les cas prévus par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés ne peut pas dépasser 48 heures sur une même semaine, sauf dérogations éventuelles accordées par l’Inspection du Travail.



Les parties conviennent par le présent accord que la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut pas dépasser :

  • 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives
  • et 44 heures en moyenne par semestre civil

ARTICLE 7 – Modalités d’aménagement du temps de travail


Pour le personnel ETAM et CADRES, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour les collaborateurs travaillant à temps plein.

Cet horaire collectif hebdomadaire de travail de 35 heures sera réparti sur 4,5 jours du lundi au vendredi midi.

Pour le personnel OUVRIERS, la durée du travail est fixée à 35 heures et 30 minutes par semaine pour les collaborateurs travaillant à temps plein.

Cet horaire collectif hebdomadaire de travail de 35 heures et 30 minutes sera réparti sur 4,5 jours du lundi au vendredi midi.

ARTICLE 8 - Heures supplémentaires

Article 8.1Principes


Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas relever de la propre initiative du collaborateur, ni être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Article 8.2Traitement des heures supplémentaires


En cas de réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur, il est convenu entre les parties que :

  • Le décompte des heures supplémentaires sera calculé de 15 minutes en 15 minutes.

  • Chaque salarié, à l’embauche, et à la signature du présent accord, pourra choisir entre :

  • Se faire rémunérer les heures supplémentaires réalisées au mois avec leurs majorations, au taux prévu par les dispositions légales en vigueur, soit :
  • Les 7 premières heures supplémentaires, de la 36ème à la 42ème : majorées à 25%
  • Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures : majorées à 50%
  • Chaque absence hors CP sera décomptée en sans solde

OU

  • Cumuler toute l’année les heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 42ème heure, une heure pour une heure, sur le compteur de repos compensateur de remplacement :
  • Le compteur RCR sera incrémenté de la semaine 01 à la semaine 52.
  • Le solde du compteur sera payé :
  • de la semaine 01 à la semaine 50 : sur le bulletin de paie de Décembre N
  • des semaines 51 et 52 : sur le bulletin de paie de Janvier N+1.
  • Ce compteur est plafonné à 70 heures par salarié et par année civile. En cas d’atteinte de ce plafond, toutes les heures supplémentaires réalisées ultérieurement seront payées en fin de mois, avec leurs majorations, au taux prévu par les dispositions légales en vigueur.
  • Ce compteur ne pourra pas dépasser 2 heures en négatif.



  • Concernant les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 42ème heures, elles seront majorées à 50% directement sur la paie du mois en cours, selon notre calendrier des éléments variables de paie.

  • Le repos compensateur de remplacement ouvre droit pour le salarié à une indemnisation équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait normalement travaillé.

  • Ce repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés et notamment pour le calcul des droits à congés payés.

  • Les heures supplémentaires prises sous la forme d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris par heure.


Il est convenu entre les parties que le repos compensateur de remplacement ne peut pas être pris accolés aux congés payés en une seule fois :

  • Entre le 15 juin et le 15 septembre 
  • Sur les congés de décembre 
  • Sur le mois d’avril ; la priorité est donnée aux congés payés.

Le salarié doit présenter sa demande de prise du repos compensateur de remplacement à la Direction via l’application Timmi Absences, au moins 10 jours ouvrés avant la date du repos souhaité.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours ouvrés après réception de sa demande.




En cas d’impératifs techniques ou organisationnels motivant le report de la demande, l’employeur proposera au salarié de décaler son absence, étant précisé que la prise du repos ne peut être différée au-delà de 30 jours. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • demandes déjà différées ;
  • situation de famille ;
  • ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il n’ait pu prendre son repos compensateur de remplacement a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par lui à cette date. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 8.3Contingent d’heures supplémentaires


Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié et par année civile.

Pour l’année civile en cours, ce contingent sera proratisé en fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent annuel sont traitées selon les dispositions de l’article 8.2 du présent accord et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/09/2024.

Article 9.2Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans le respect des dispositions légales et règlementaires.


Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.

Article 9.3Dénonciation

Le présent accord pourra être intégralement dénoncé, à tout moment, dans le respect des dispositions légales et règlementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu à un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

Article 9.4Formalités de dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord et des pièces à joindre lors du dépôt, sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de son lieu de conclusion par le représentant légal de l’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord, ainsi que les pièces à joindre lors du dépôt, seront déposés par le représentant légal de l’entreprise auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.

Lors de ce dépôt dématérialisé, le représentant légal de l’entreprise procèdera simultanément au dépôt d’une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Les paraphes et les signatures des parties seront également supprimés de cette version anonymisée de l’accord. Cette version anonymisée du présent accord sera rendu publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.

Un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Un exemplaire à jour du présent accord, sera remis à l’ensemble des salariés, par mail avec accusé de réception.

Fait à Claix, le 08/08/2024 en autant d’originaux que de parties signataires.

Pour la Société VEPRES

XXX



XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022



XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,



XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,



XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022.

Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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