Accord d'entreprise VEPRES

UN AVENANT A L'ACCORD DU 08/08/24 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VEPRES

Le 23/09/2025


Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :


SAS VEPRES

Au capital de810 000 €
Dont le siège social est 15 Chemin de la Plaine - 38640 CLAIX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE
Au N° SIRET315 064 162 000 29
Représentée par

M. XX en qualité Gérant de la Société HOCM2

Société Directrice Générale de la Société VEPRES
Code APE : 43.32.A

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,


Et,
  • M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

  • M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

  • M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

  • M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,

D’AUTRE PART,

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise Vêpres, signé le 08 août 2024, a besoin d’être modifié pour :

  • Rappeler et formaliser les modalités exactes de fonctionnement du dispositif de Repos Compensateur de Remplacement, et permettre aux salariés, en toute connaissance de cause, de confirmer ou non leur choix entre les deux régimes proposés par l’accord initial, et ce pour la prochaine année civile, soit 2026 ;
  • Mettre en place le forfait annuel en jours, pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes (statut Cadre) dans l’organisation de leur travail au sens du présent avenant ;
  • Supprimer, dans le cadre des petits déplacements, la zone 1 (a et b) et la remplacer par la zone 2, afin de renforcer l’attractivité des chantiers situés à moins de vingt (20) kilomètres du siège de l’entreprise.

Les articles 1 à 7 restent inchangés.

L’article 8 est modifié comme suit.
L’article 9 – Dispositions finales devient « Article 9 – Mise en place du forfait annuel en jours »
L’article 10 est créé « Petits déplacements : indemnités de trajet et de transport»
Les dispositions finales et suivantes sont traitées dans l’article 11.


ARTICLE 8 - Heures supplémentaires

Il est précisé que les salariés Cadres au forfait jours ne sont pas concernés par les heures supplémentaires, puisque leur temps de travail est décompté en journées.

L’article 8.1 reste inchangé.

L’article 8.2 est intégralement modifié comme suit :

Article 8.2Traitement des heures supplémentaires


En cas de réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur, il est convenu entre les parties que :

  • Le décompte des heures supplémentaires sera calculé de 15 minutes en 15 minutes.

  • Chaque salarié, à l’embauche, pourra choisir entre les 2 options suivantes :

  • Paiement mensuel des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures sont rémunérées chaque mois, selon les taux de majoration suivants :
  • Les 7 premières heures supplémentaires, de la 36ème à la 42ème : majorées à 25% ;
  • Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures : majorées à 50%.

Ce dispositif ouvre droit à l’exonération fiscale prévue par la règlementation actuelle, dans la limite annuelle en vigueur.

Chaque absence - hors Congés Payés - sera décomptée en sans solde.

Exemple illustré :


1 salarié perçoit un salaire brut horaire de 20€.
Il travaille 43 heures sur une semaine. Il réalise donc 8 heures supplémentaires au-delà de la base hebdomadaire de 35 heures.



Calcul de la rémunération des heures supplémentaires :
center
  • Repos Compensateur de Remplacement (RCR)


Conformément aux dispositions légales, le Repos Compensateur de Remplacement constitue un dispositif de récupération en temps, majoré en durée, et ne donne pas droit aux exonérations fiscales applicables au paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, de la 36ème à la 42ème heure sont majorées en temps et créditées sur le compteur Repos Compensateur de Remplacement.
Exemple :
Sur une semaine, réalisation de 5 heures supplémentaires
= 6.25 heures (en centièmes) seront cumulées dans le compteur RCR.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 42ème heures sur une même semaine de travail sont majorées à 50% directement sur la paie du mois en cours, selon notre calendrier des éléments variables de paie. Ces heures ouvrent droit à l’exonération fiscale prévue par la règlementation actuelle, dans la limite annuelle en vigueur.


Spécificités du compteur Repos Compensateur de Remplacement :


  • Le compteur Repos Compensateur de Remplacement est incrémenté de la semaine 01 à la semaine 52. Le solde du compteur Repos Compensateur de Remplacement est payé :
  • de la semaine 01 à la semaine 50 : sur le bulletin de paie de Décembre N
  • des semaines 51 et 52 : sur le bulletin de paie de Janvier N+1,

  • Les heures non récupérées en fin d’année sont payées au taux horaire brut normal sous la forme d’une prime RCR, sans majoration, puisque les heures ont déjà été valorisées en temps ;

  • La prise des heures du compteur Repos Compensateur de Remplacement s’effectue à raison d’une heure pour une heure ;
Le compteur Repos Compensateur de Remplacement peut être pris par heure.

  • Le compteur Repos Compensateur de Remplacement est plafonné à :
  • (+) 70 heures normales soit 87.5 heures majorées à 25%, par salarié et par année civile.

En cas d’atteinte de ce plafond, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà sont payées en fin de mois, avec leurs majorations, au taux prévu par les dispositions légales en vigueur. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à l’exonération fiscale prévue par la règlementation actuelle, dans la limite annuelle en vigueur.
  • (-) 2 heures normales, non majorées.

La Direction se réserve le droit de déroger à cette règle, dans certains cas, notamment s’il y a baisse d’activité de l’entreprise.

  • Le compteur Repos Compensateur de Remplacement ouvre droit pour le salarié à une indemnisation équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait normalement travaillé.

  • Les heures cumulées dans le compteur Repos Compensateur de Remplacement sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés et notamment pour le calcul des droits à congés payés.

  • Les heures supplémentaires prises sous la forme d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est convenu entre les parties que la prise du Repos Compensateur de Remplacement ne peut pas être accolée aux congés payés en une seule fois :
  • Entre le 15 juin et le 15 septembre 
  • Sur les congés de décembre 
  • Sur le mois d’avril ; la priorité est donnée aux congés payés.

Attention : il est précisé que pour toute absence d’une semaine complète, ce sont les congés payés qui sont prioritaires sur le Repos Compensateur de Remplacement.

Exemples illustrés  :

  • Un collaborateur pose une semaine complète d’absence.
Son solde compteur Repos Compensateur de Remplacement est de 5 heures.
Son solde Congés Payés est supérieur ou égal à 6 jours.
Les jours d’absence auront pour motif « Congés Payés » pour 6 jours, du lundi au samedi.
  • Un collaborateur pose un jour et une semaine complète d’absence, du vendredi 12/09 au samedi 20/09/2025.
Son solde compteur Repos Compensateur de Remplacement est de 5 heures.
Son solde Congés Payés est supérieur ou égal à 6 jours.
Le vendredi 12/09/2025 : 4 heures en Repos Compensateur de Remplacement
Du lundi 15 au samedi 20/09/2025 : 6 jours de Congés Payés

Le salarié doit présenter sa demande de prise du Repos Compensateur de Remplacement à la Direction via l’application LUCCA « Absences », au moins 10 jours ouvrés avant la date du repos souhaité.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours ouvrés après réception de sa demande.

En cas d’impératifs techniques ou organisationnels motivant le report de la demande, l’employeur proposera au salarié de décaler son absence, étant précisé que la prise du repos ne peut être différée au-delà de 30 jours. Si le report de la prise du Repos Compensateur de Remplacement concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
  • demandes déjà différées ;
  • situation de famille ;
  • ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il n’ait pu prendre le solde du compteur Repos Compensateur de Remplacement a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par lui à cette date. Cette indemnité a le caractère de salaire et est versée sur le bulletin de paie du solde de tout compte, sous la forme d’une prime RCR.

Exemple illustré :

1 salarié perçoit un salaire brut horaire de 20€.
Il travaille 45 heures sur une semaine. Il réalise donc 10 heures supplémentaires au-delà de la base hebdomadaire de 35 heures.

Calcul de la rémunération des heures supplémentaires :


center

L’article 9 est complètement modifié comme suit :

ARTICLE 9 – Mise en place du forfait annuel en jours

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 9.1Objet de l’article


Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.


Article 9.2Salariés concernés


Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Chefs de service et adjoints
  • Chefs de projets
  • Chargés d’affaires.
En tout état de cause, les Cadres au coefficient égal ou supérieur à 90 sont concernés.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 9.3Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 9.4Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, compris la journée de solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. La période annuelle de référence est fixée actuellement à la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Au cas où le salarié viendrait à bénéficier de deux à trois jours d’ancienneté conventionnels, ceux-ci seront déduits des 218 jours de travail. Les jours de fractionnement, auxquels le salarié pourrait prétendre, seront déduits des 218 jours de travail également.

Article 9.5Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 9.7.f.

Article 9.6Nombre de jour de repos


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos liés au forfait en jours est déterminé chaque année selon la formule suivante : nombre de jours calendaires, diminué du nombre de samedis et dimanches, du plafond de jours travaillés fixé à 218, des congés payés légaux (25 jours ouvrés), ainsi que des jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés.
Le solde ainsi obtenu constitue le nombre de jours de repos attribués au titre du forfait.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple illustré pour 2025 :

Nombre de jours calendaires dans l’année
365
  • Nombre de samedis et dimanches
-104
  • Nombre de jours ouvrés de CP
-25
  • Nombre de jours prévus par le forfait
-218
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-9

= Nombre de jours de repos pour un salarié au forfait de 218 jours

= 9 jours

Article 9.7Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année


  • Prise en compte des entrées en cours d’année.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul visant à proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les ouvrés de l’année.

Le nombre de jours de repos est déterminé selon la formule suivante :

nombre de jours de repos sur une année civile complète
/ 12 mois
X nombre de mois de présence
= nombre de jour de repos proratisé, arrondi au demi supérieur

Exemple illustré pour une entrée le 1er mai 2025 :
9
/ 12 mois
X 9
= 6.75 jours, arrondi à 7 jours

  • Prise en compte des sorties en cours d’année.
En cas de sortie en cours d'année, la méthode du réel en jours ouvrés est appliquée pour calculer la retenue de salaire, dont la formule est la suivante :
salaire contractuel mensuel
/ nombre de jours ouvrés théorique du mois
x nombre de jours ouvrés d’absence.
= retenue de salaire relative à l’absence
  • Prise en compte des absences

En cas d’absence non rémunérée (congé sans solde, absence injustifiée, jour de grève, ...), la méthode du réel en jours ouvrés est appliquée pour calculer la retenue de salaire, dont la formule est la suivante :

salaire contractuel mensuel
/ nombre de jours ouvrés théorique du mois
x nombre de jours ouvrés d’absence.
= retenue de salaire relative à l’absence
Cette méthode s’applique également pour valoriser les absences rémunérées en paie afin d’assurer leur traçabilité et le suivi des droits, sans incidence sur la rémunération du salarié.
Cette méthode ne s’applique pas à l’absence Congés Payés.
  • Prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris par journée ou demi-journée. La prise des jours de repos sera décidée, pour moitié, par la Direction et pour moitié, par le Salarié. Les jours imposés par l’entreprise seront communiqués avant le 31 décembre pour l’année civile suivante.


  • Rémunération

La rémunération des salariés au forfait est indépendante du nombre d’heures et de jours travaillés durant la période de paie considérée.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


  • Suivi du nombre de jours travaillé
Le suivi du nombre de jours travaillé par le Cadre au forfait est traité par l’outil LUCCA – Feuille de temps.

La feuille de temps est validé chaque semaine par le salarié et transmis dès lors à son manager pour approbation.


  • Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 10Petits déplacements : indemnités de trajet et de transport


Article 10.1Objet de la mesure


Dans le cadre des petits déplacements, le présent article a pour objet de supprimer la zone 1 (a et b) actuellement applicable aux indemnités de trajet et de transport, et de la remplacer par la zone 2.

Cette mesure vise à renforcer l’attractivité des chantiers situés à moins de vingt (20) kilomètres du siège de l’entreprise et à favoriser la mobilité des salariés vers ces chantiers.

Article 10.2Champ d’application


La présente disposition s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, et exerçant leurs fonctions sur des chantiers situés à moins de vingt (20) kilomètres du siège de l’entreprise, dans le cadre des petits déplacements.

Article 10.3Conséquences sur les indemnités de trajet et de transport


Pour l’année 2025, le barème des indemnités de petits déplacements dans les entreprises de l’Isère est le suivant :

Zones :

Kilomètres :

Indemnité de frais de transport :

Indemnité de trajet :

Zone 1a
De 0 à 5 km
1.11€
0.69€
Zone 1b
De 5 à 10 km
3.38€
2.01€
Zone 2
De 10 à 20 km
6.63€
3.69€
Zone 3
De 20 à 30 km
10.84€
5.71€
Zone 4
De 30 à 40 km
15.03€
7.73€
Zone 5
De 40 à 50 km
18.95€
9.64€
À compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, tout chantier situé dans un rayon inférieur à vingt (20) kilomètres du siège de l’entreprise sera rattaché à la zone 2 pour le calcul des indemnités de trajet et de transport, et respectera le barème ci-dessous (pour l’année 2025) :

Zones :

Kilomètres :

Indemnité de frais de transport :

Indemnité de trajet :

Zone 2
De 0 à 20 km
6.63€
3.69€
Zone 3
De 20 à 30 km
10.84€
5.71€
Zone 4
De 30 à 40 km
15.03€
7.73€
Zone 5
De 40 à 50 km
18.95€
9.64€

Article 11Dispositions finales

Article 11.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/10/2025.

Concernant la clarification du dispositif des heures supplémentaires et du compteur de Repos Compensateur de Remplacement et pour faciliter le traitement via Lucca :
  • les parties conviennent que l’avenant est rétroactif depuis le 1er janvier 2025,

    avec le choix actuel des salariés

  • si les salariés souhaitent changer de règlementaire (choix entre le paiement des heures supplémentaires et le compteur RCR), ce changement sera possible dès le 1er janvier 2026, après demande écrite du salarié auprès du service RH.

Article 11.2Révision


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.


Article 11.3Dénonciation

Le présent accord pourra être intégralement dénoncé, à tout moment, dans le respect des dispositions légales et règlementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu à un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

Article 11.4Formalités de dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord et des pièces à joindre lors du dépôt, sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de son lieu de conclusion par le représentant légal de l’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord, ainsi que les pièces à joindre lors du dépôt, seront déposés par le représentant légal de l’entreprise auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.

Lors de ce dépôt dématérialisé, le représentant légal de l’entreprise procèdera simultanément au dépôt d’une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Les paraphes et les signatures des parties seront également supprimés de cette version anonymisée de l’accord. Cette version anonymisée du présent accord sera rendu publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.

Un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Un exemplaire à jour du présent accord, sera remis à l’ensemble des salariés, par mail avec accusé de réception.
Fait à Claix, le 23/09/2025 en autant d’originaux que de parties signataires.

Pour la Société VEPRES

M. XX


M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022





M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,



M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022,






M. XX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 novembre 2022.

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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