ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION FIXANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NOUVELLEMENT APPLICABLE DANS LA SOCIETE
ENTRE
La
société VERANDA MELUSINE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 131 route de Poitiers – 86280 SAINT BENOIT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 794 467 183, représentée par , agissant en sa qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers
Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Au moment de sa création, la société était spécialisée dans la commercialisation de vérandas et menuiserie aluminium et PVC, ainsi qu’en vente de mobilier de jardin. En raison de son développement, l’activité principale de la société a évolué sur la pose, l’installation et la vente de stores extérieurs et intérieurs, fenêtres, fermetures, volets, portails, portes de garage, automatismes, électricité et mobilier. Ainsi, la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, jusqu’à maintenant appliquée, n’est plus celle adaptée à l’activité principale de la Société. C’est pourquoi, la Société a mis en cause la convention collective des commerces de détail non alimentaires, en informant individuellement et par écrit chaque salarié de la société. Aussi, en application des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée dans l’entreprise, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations. Les parties ont convenu de mettre en œuvre les conditions nécessaires à une prise d’effet rapide des dispositions nouvellement applicables, donc avant l’issue du délai de survie d’un an. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés de la société un projet d’accord de substitution portant détermination du statut collectif applicable au sein de la société, en lien avec la nouvelle convention collective applicable. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le lundi 11 décembre 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Titre 1 – Champ d’application Article 1.1 Champ d’application territorial Le présent accord sera applicable au sein de la société VERANDA MELUSINE, dont le siège social est situé au 131 route de Poitiers – 86280 SAINT-BENOIT.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés L’accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée. Il est rappelé que des salariés de la Société ont le statut légal de VRP (voyageurs, représentant et placiers) et que la convention collective de la société ne leur est applicable que sous certaines conditions.
Titre 2 – Dispositions règlementant la convention collective applicable Article 2.1. Convention collective et statut collectif applicables A compter de la date d’effet du présent accord, fixée au 1er janvier 2024, les salariés de la société VERANDA MELUSINE se verront appliquer les dispositions des conventions collectives nationales du Bâtiment. Plus précisément, selon leur classification, tous les salariés de la société VERANDA MELUSINE se verront appliquer les dispositions des conventions collectives nationales suivantes : - Bâtiment Cadres : Brochure JO 3322, (n° IDCC 2420) - Bâtiment ETAM : Brochure JO 3002, (n° IDCC 2609) - Bâtiment Ouvriers – entreprises occupant moins de 10 salariés : Brochure JO 3193, (n° IDCC 1596) - toute disposition conventionnelle à venir relevant du secteur du Bâtiment, dans les conditions prévues pour son extension
Aussi, à compter du 31 décembre 2023 au soir, les dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires cesseront de produire effet dans la société. Les conventions collectives du Bâtiment entreront en application dans la société, en remplacement, à compter du 1er janvier 2024. Cessera également de produire effet toute règle, quelle qu’en soit la dénomination, la forme ou le support juridique (accord d’entreprise, usage, engagement unilatéral, contrat de travail…), dont le contenu ferait référence ou aurait pour fondement, directement ou indirectement, tout ou partie des dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. A compter du 1er janvier 2024, les dispositions des conventions collectives du Bâtiment s’appliqueront donc à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur date d’embauche. Les dispositions des conventions collectives du Bâtiment s’appliqueront à tous les salariés, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date de prise d’effet du présent accord de substitution.
Article 2.2. Classification La Société relevant actuellement de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, les salariés recrutés avant le 1er janvier 2024 devront être repositionnés dans la grille de classification professionnelle des conventions collectives du Bâtiment. Aussi, il a été décidé d’établir une grille de correspondance entre les niveaux conventionnels de la CCN des commerces de détail non alimentaires, d’une part, et les conventions collectives « Bâtiment Ouvriers – entreprises occupant moins de 10 salariés » et « Bâtiment ETAM », d’autre part.
Grille de correspondance
Commerces de détail non alimentaires
Bâtiment
Ouvrier Ouvrier Niveau 1 Niveau I, Position 1, coefficient 150 (apprenti)
Niveau I, Position 1, coefficient 150
Niveau I, Position 2, coefficient 170 Niveau 2 Niveau II, coefficient 185 (apprenti)
Niveau II, coefficient 185 Niveau 3 Niveau III, Position 1, coefficient 210
Niveau III, Position 2, coefficient 230 Niveau 4 Niveau IV, Position 1, coefficient 250 Niveau 5 Niveau IV, Position 2, coefficient 270 Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise
Niveau E Niveau 6 Niveau F
Niveau G
Niveau H
Il sera fait mention de la nouvelle classification issue de l’application de cette grille sur le premier bulletin de paie de chaque salarié, suivant la prise d’effet du présent accord. Sont concernés par ce repositionnement les salariés présents dans les effectifs de la société au 31 décembre 2023. Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié afin de faciliter la lecture des clauses contractuelles applicables.
Article 2.3. Prime de vacances Les conventions collectives du bâtiment prévoient le versement d’une prime de vacances au bénéfice des salariés, sous réserve de remplir des conditions d’activité minimum. Cette prime sera désormais versée aux salariés qui remplissent les conditions pour en bénéficier. Il est à noter que la prime de vacances n’existait pas dans la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Article 2.4. Prime d’ancienneté La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires prévoit le versement d’une prime d’ancienneté aux salariés après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Les conventions collectives du bâtiment ne prévoient pas le versement de prime d’ancienneté. Aussi, pour les salariés bénéficiant au 31 décembre 2023 de la prime d’ancienneté conventionnelle, il est décidé de l’intégrer dans le salaire mensuel brut de base (151,67 heures) afin de recalculer le taux de la rémunération horaire brut du salarié. Le nouveau taux horaire brut sera appliqué à compter du 1er janvier 2024. Exemple : un salarié ayant une rémunération mensuelle brute de base de 1800 euros et une prime d’ancienneté mensuelle de 30 euros bruts au 31 décembre 2023 un taux horaire brut de 11,86 euros. Au 1er janvier 2024, en raison de l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire mensuel brut de base, le taux horaire brut du salarié sera de 12,06 euros (1830/151,67).
Article 2.5. Acquisition des congés payés Actuellement, l’acquisition des congés payés s’effectue sur la période de référence allant du 1er juin N-1 au 31 mai N. La période de prise des congés payés acquis est du 1er juin N au 31 mai N+1.
Dans le secteur du bâtiment, la période de référence d’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er avril N-1 au 31 mars N. La période de prise des congés payés s’étend quant-à-elle du 1er mai N au 30 avril N+1.
Aussi, à titre transitoire, et afin de prendre en compte le décalage des périodes de référence d’acquisition et de prise, il est décidé ce qui suit :
Congés payés N-1 (acquis sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023)
La période de prise des congés payés N-1 restera du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Le compteur de congés payés sera toujours visible sur le bulletin de paie du salarié.
Congés payés N (acquis sur la période allant du 1er juin 2023 au 31 mars 2024)
La période d’acquisition des congés payés N sera réduite de deux mois (période de 10 mois) afin de se mettre en cohérence avec la période d’acquisition des congés payés dans le secteur du bâtiment. La période de prise des congés payés N sera également adaptée, de la manière suivante :
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 devront être pris sur la période allant du 1er juin 2024 au 30 avril 2025. Le compteur de congés payés de cette période (1er juin 2023 au 31 décembre 2023) sera toujours visible sur le bulletin de paie du salarié.
Les congés payés à acquérir du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 devront être pris sur la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Les congés payés seront gérés par la caisse de congés payés du bâtiment.
•Congés payés N+1 (acquis sur la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) La période de prise des congés payés N+1 sera conforme à la période de prise de référence dans le secteur du bâtiment, à savoir du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. Pour les années suivantes, tant pour la période d’acquisition que la période de prise, les périodes de référence seront celles du secteur du bâtiment.
Article 2.6. Prévoyance et mutuelle Les salariés seront couverts par un contrat de prévoyance conforme aux garanties minimum prévues par les conventions collectives du bâtiment. Les salariés seront également affiliés à la mutuelle de la société, sauf cas de dispense légal d’adhésion. Titre 3 – Dispositions finales Article 3.1 - Durée de l’accord et prise d’effet Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 - Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 - Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 3.5 - Suivi de l’accord Une commission de suivi sera composée du dirigeant de la société et de deux salariés de la société. Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires su présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande d’une des parties. Article 3.6 - Formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. Après anonymisation, il sera publié en ligne dans la base de données. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Saint-Benoît,
Le lundi 11 décembre 2023
Pour les salariés (PV de la consultation du lundi 11 décembre 2023)