ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTTANT DE DETERMINER UN NOMBRE DE
JOURS DE RTT INVARIABLE D’UNE ANNEE SUR L’AUTRE
Entre les soussignés :
Verathon Médical France, S.A.R.L. au capital de 8.000€, dont le siège social est situé à Schiltigheim (Bas-Rhin), représentée par Madame , Représentante Légale,
D'une part,
Et Monsieur , Membre Titulaire du CSE,
D'autre part.
Il est rappelé ce qui suit :
Le nombre de jours de RTT accordés aux salariés varient chaque année au sein de la société Verathon Medical France. Il correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés dans l’année n moins 25 jours de congés payés annuels, moins les jours fériés, moins 218 jours de travail (forfait en jours figurant dans le contrat de travail des salariés). Ainsi, le nombre de jours de RTT sera moins élevé les années qui comptent un nombre élevé de jours fériés tombant un jour ouvrable. Dans un but d’harmoniser le nombre de jours de RTT d’une année sur l’autre et de simplifier la gestion et la prise des jours de RTT par les salariés, il a été décidé de définir un nombre de jour de RTT invariable d’une année sur l’autre. En conséquence de quoi,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Modalités de la réduction du temps de travail et congés payés:
La base retenue pour le calcul des jours travaillés du personnel, issue d’un calcul théorique intégrant les années bissextiles, est la suivante :
Jours calendaires :365,25
Samedis (365,25/7) :- 52,18
Dimanches (365,25/7) :- 52,18
Congés payés (5 semaines de cinq jours ouvrés)- 25,00
Jours fériés tombant un jour ouvré (lundi de Pâques, Ascension)- 02,00
Jours fériés « flottants » (1er Janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 15 août
1 et 11 novembre, Noël, 26 décembre), soit 9 * 5/7 - 06,42
Soit227,47 (arrondis à 228 jours) Les seuls congés susceptibles de s'ajouter aux congés ci-dessus ou aux jours de réduction du temps de travail sont les congés prévus la convention collective (jours d’ancienneté,…).
Article 2 – Forfait en jours :
Les salariés « cadre » de la Société relèvent du forfait en jours tel que défini à l'article L 3121-64 du Code du travail et qui ne saurait excéder 218 jours de travail par an. Ce forfait s'applique aux salariés susvisés qui disposent d'une grande autonomie et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé (personnel itinérant dans le domaine de la vente,…) Ils bénéficient en contrepartie de
dix jours ouvrés de réduction du temps de travail par an.
De ce fait, le total des jours effectivement travaillés ne pourra excéder 218 jours dans l'année pour les salariés n'ayant pas de jours d'ancienneté. Ce nombre de jours de RTT est désormais invariable d’une année sur l’autre.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prendra effet au 1er janvier 2024.
Article 4 – Dépôt :
L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à Schiltigheim en quatre exemplaires originaux, le 22 Novembre 2023.
Madame Représentante Légale Verathon Médical France Signature : ……………………………………………………………………………
Monsieur Membre Titulaire du CSE Signature : ……………………………………………………………………………