Accord d'entreprise Verdin Pierre

Accord signé mise en place APLD R

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/01/2028

Société Verdin Pierre

Le 26/01/2026





ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE.





Entre l’entreprise Verdin Transport Ex Press, dont le siège social est situé 24 Rue Principale Wandonne 62560 Audincthun, représentée par Mr X, en sa qualité de chef d’entreprise. NAF: 4941B / Siret n° 47751812000019.
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et

  • En cas d’accord ratifié par referendum par les salariés de l’entreprise

Et les salariés de la Société Verdin Transport Ex press consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

NB : En cas d’accord ratifié par les salariés (entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical ou entreprise de moins de 20 salariés sans délégué syndical et sans CSE), il convient d’annexer à l’accord le procès-verbal consignant le résultat du vote prévu par l’article D. 2232-2 du code du travail.











Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc223520491 \h 3
Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc223520492 \h 3
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc223520493 \h 3
Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc223520494 \h 4
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc223520495 \h 4
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc223520496 \h 4
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc223520497 \h 5
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc223520498 \h 5
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc223520499 \h 6
Article

9 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc223520500 \h 6

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc223520501 \h 6





Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise Verdin Transport Ex press souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.

  • La situation économique de l'entreprise justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité ;


  • Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité ;


  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.

Pour ces 3 points, consulter l’annexe 1 : Présentation de la situation économique et des facteurs qui justifient une baisse d’activité durable, les perspectives crédibles d’activité, puis les actions prioritaires à engager (incluant le levier d’APLD) pour rétablir le niveau d’activité et sécuriser l’entreprise et l’emploi.


Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable : à l’établissement Verdin Transport Ex press (47751812000019).

 L’ensemble des salariés de l’établissement sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.


Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/01/2028.
La première période d'autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande a été transmise à l'autorité administrative, soit à compter du 1er février 2026 jusqu'au 31 juillet 2026. En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.




Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Définis à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
  • Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail. "il est précisé qu'au jour de l'élaboration du présent accord, le taux horaire de l'indemnité ne peut pas être inférieur à 9,52€ (net)"

  • Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).


Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant :
  • ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 4.
L’entreprise s’engage également à :

  • Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise
  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’au 31/01/2028





Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle


L’entreprise s’engage notamment à :
  • Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de
l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés
dans le préambule. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés selon les postes occupés et perspectives dans l’entreprise :

  • Capacité de transport
  • Transport matières dangereuses 
  • Bureautique
  • Eco conduite


Détail dans l’annexe 2 : Plan de développement de compétences


  • Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes : Financement par l’entreprise, via le budget plan de développement de compétences de l’OPCO et si nécessaire et souhait du collaborateur à titre exceptionnel via le compte CPF.


  • Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes :

  • Réunion d’information collective avec l’ensemble des collaborateurs.
  • Entretien individuel avec chaque salarié afin de définir ensemble les formations adaptées aux besoins de montées en compétences et au contexte.

Ces engagements sont applicables sur le périmètre suivant :
  • Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.



Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord ;
  • un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
  • un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
  • autre.


Article 9 : Révision de l'accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Omer.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle cppni.editions@sne.fr

Fait à Audincthun le 26/01/2026
En 3 exemplaires originaux

Signature du dirigeant :

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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