Accord d'entreprise VERGERS CANCEL

Accord d'entreprise - Travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société VERGERS CANCEL

Le 31/07/2026




Accord d’entreprise

Travail de nuit












Entre les soussignés


La société VERGERS CANCEL,
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro B 434 154 647
Dont le siège social est situé au 1, rue de l’Occitanie à Castelsarrasin (82100)
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Code APE : 4631Z

D'une part,


Et


Pour les organisations syndicales représentatives

Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CGT

D’autre part




Ceci exposé, il a été négocié et conclu le présent accord collectif d'entreprise.

Préambule


Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire à l’entreprise ainsi que d’assurer la continuité de notre activité et la bonne conservation des denrées périssables que livrées à nos clients, nous devons recourir au travail de nuit. Les campagnes de transformation et d'expédition génèrent chaque année des contraintes d'organisation du travail que les seules plages horaires diurnes ne permettent pas de satisfaire.

Pour y répondre, les parties au présent accord ont identifié la nécessité de recourir à deux modalités organisationnelles distinctes, applicables à chaque campagne.

  • D'une part, l'organisation du travail en équipes postées, permettant la continuité du processus de production dans le respect des durées légales et de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

  • D'autre part, le travail sur la plage horaire de nuit. Le présent accord d’entreprise en organise les conditions et les contreparties pour l'ensemble des salariés concernés, y compris les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours, auxquels est consacré un titre spécifique.

Sur ce dernier point, les parties reconnaissent la spécificité de la situation des salariés au forfait jours travaillant de nuit : leur temps de travail n'étant pas décompté en heures, les contreparties financières et en repos qui leur sont applicables reposent sur une logique journalière autonome, distincte du régime applicable aux salariés horaires et non fongible avec les jours de repos liés à leur forfait.


Conformément à l'article L. 3122-15 du Code du travail, le présent accord d'entreprise constitue le fondement juridique de la mise en place du travail de nuit au sein de VERGERS CANCEL.

Les réunions de négociation se sont tenues les 15/07/2026 et 31/07/2026.

Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l'accord P.4

Titre II. Champ d'application et salariés bénéficiairesP.6

Titre III. DéfinitionsP.7

Titre IV. Travail posté. OrganisationP.8

Titre V. Travail de nuit. Conditions de recours et contrepartiesP.11

Titre VI. Mesures de protection des travailleurs de nuitP.13

Titre VII. Forfait jours, dispositions spécifiquesP. 15

Titre VIII. Clauses administratives et juridiquesP.17
Titre I. Cadre juridique de l'accord



Article 1. Cadre législatif et conventionnel

1.1. Cadre législatif
En cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement l'économie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre des dispositions légales suivantes :

  • Article L.2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Pour information l’article L2253-3 du code du travail stipule: « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
  • Articles L. 3122-1 et suivants du code du travail relatifs au travail de nuit et au statut de travailleur de nuit ;
  • Article L.3121-68 du code du travail relatif au travail en équipe successives (travail posté)
  • Articles L. 3121-1 et suivants du code du travail relatifs à la durée et à l'organisation du travail ;

Cette liste n’est pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre VIII du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

1.2. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation) (IDCC 1405) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.

Article 2. Articulation avec l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail
Le présent accord constitue un accord autonome et distinct de l'accord collectif d'entreprise portant aménagement du temps de travail en vigueur au sein de VERGERS CANCEL.

Il complète ce dernier sans s'y substituer. Pour les matières qu'il régit, le présent accord prévaut sur l'accord d'aménagement du temps de travail du 13/05/2025 et complète l’avenant du 13/08/2024 relatif au forfait jour.

Article 3. Nature et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, usages et pratiques antérieurs portant sur le même objet.
Titre II. Champ d'application et salariés bénéficiaires


Article 4. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements constituant la société VERGERS CANCEL, tels qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur du présent accord et tels qu'ils pourraient être créés ultérieurement. À titre purement indicatif, sont concernés à la date de signature :
  • Siège social de Castelsarrasin — SIRET 434 154 647 00045 ;
  • Établissement de Montpezat de Quercy— SIRET 434 154 647 00052.
Cette liste est purement indicative.


Article 5. Salariés bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société VERGERS CANCEL, permanents ou non-permanents, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les salariés saisonniers, ainsi qu'aux salariés intérimaires, sous réserve des dispositions légales particulières applicables à ces derniers.

Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d'une convention de forfait. Le Titre VII du présent accord organise des dispositions dédiées.

Sont expressément exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les apprentis mineurs.
Titre III. Définitions


Article 6. Plage horaire de nuit
Le recours au travail de nuit au sein de VERGERS CANCEL présente un caractère exceptionnel et ne constitue pas un mode d'organisation permanent ou structurel de l'activité de la société.

Conformément à l'article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail accompli au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. Cette période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Dans le cadre du présent accord, les parties retiennent la plage horaire de nuit suivante : de 21 heures à 6 heures.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.


Article 7. Travail posté
Le travail posté, dit aussi travail en équipes successives, désigne l'organisation dans laquelle des salariés appartenant à des équipes distinctes se succèdent sur un même poste de travail selon des horaires décalés, sans chevauchement entre les équipes.


Article 8. Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini :

  • Soit tout salarié accomplissant, durant la période nocturne, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
  • Soit tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures pendant une période de 12 mois consécutive (année civile).


Titre IV. Travail posté. Organisation
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 9. Principes
Le présent Titre de l’accord collectif d’entreprise a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté en équipes.

La société a besoin d’une certaine souplesse pour augmenter sa capacité de production durant la saison et par conséquent adapter son outil de production par la mise en place du travail en équipe.

La mise en place d’une telle organisation de travail est une réponse adaptée aux situations clairement identifiées, à savoir une organisation du travail particulière pour assurer une certaine continuité de l’activité économique de la société.
L'organisation du travail de nuit au sein de l'entreprise repose avant tout sur le volontariat des salariés. Concrètement, cela signifie que lorsqu'un poste de nuit doit être pourvu, la priorité est systématiquement donnée aux salariés qui se portent volontaires pour occuper ce poste, avant d'envisager toute autre solution.
Cette approche permet de concilier les besoins d'organisation de l'entreprise avec le respect des contraintes personnelles, familiales et de santé de chacun.


Article 10. Conditions de mise en place
Le travail posté est mis en place lorsque les impératifs de production, de conditionnement ou de logistique de la campagne ne peuvent être satisfaits dans le cadre d'un poste unique diurne.

La durée de chaque poste est organisée dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif prévues par les dispositions légales d'ordre public et par l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.


Article 11. Horaire indicatif des postes
Les horaires de chaque poste sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage au minimum sept jours calendaires avant leur mise en application.

À titre indicatif, les postes peuvent être organisés selon les plages suivantes :
  • Poste de jour : 8 heures à 17 heures ;
  • Poste de nuit : 19 heures à 3 heures.

Ces horaires sont donnés à titre indicatif. La Direction peut les adapter dans le respect des contraintes de production et des durées légales.


Article 12. Planification du travail en équipes
La mise en place d’une organisation du travail posté en équipes répond au besoin d’assurer la continuité de services liés à la production de la société. Cette organisation du travail nécessite la constitution d’équipes alternantes et une planification de leurs horaires de travail respectifs.

Les plannings collectifs sont présentés au CSE dans le respect des dispositions légales. Ils comportent, outre les informations figurant ci-après, une information sur les contreparties liées au travail en équipes.

Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :
  • La composition nominative de chaque équipe
  • Le(s) lieux d’exécution de la prestation de travail
  • Le poste d’affectation (journée/nuit)
  • La répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle
  • Les temps de pause et/ou de repas
  • Le délai de prévenance

Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance.

En cas de modification exceptionnelle du planning, ce dernier sera communiqué par affichage au plus tard 3 jours calendaires précédant avant la prise d’effet de la modification. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Absence imprévue d’un(e) salarié(e),
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,
  • Situation d’urgence.

La modification des plannings de travail décidée par la Direction ou le responsable de service, dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié, ou avis contraire du médecin du travail.

La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail).


Article 13. Rémunération
La mise en place du travail en équipe n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. Aucune contrepartie financière ou en repos n’est prévue pour le travail posté en équipe.


Article 14. Principe de non-discrimination dans la constitution des équipes
L'affectation à un poste comportant des heures sur la plage de nuit s'effectue dans le strict respect du principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du Code du travail.

Aucune distinction fondée sur le sexe, l'origine, la situation familiale ou toute autre caractéristique protégée n'est admise.

Les salariées en état de grossesse médicalement constatée ou en période de congé postnatal sont, sur leur demande ou celle du médecin du travail, affectées de plein droit à un poste de jour sans réduction de rémunération, conformément à l'article L. 1225-9 du Code du travail.
Titre V. Travail de nuit : conditions de recours et contreparties
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 15. Justification et conditions de recours
Conformément à l'article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique sur tout ou partie de la saison. Les contraintes inhérentes aux cycles biologiques des fruits, aux impératifs de conservation, de conditionnement et d'expédition, et à la saturation des capacités diurnes constituent des justifications reconnues.

Le recours au travail de nuit est décidé par la Direction après information et consultation du Comité Social et Économique dans les conditions prévues par les articles L. 2312-8 et L. 3122-1 du Code du travail. Une communication individuelle est adressée aux salariés concernés dans le respect du délai de prévenance défini à l'article 12 du présent accord.

Article 16. Durées maximales de travail des travailleurs de nuit et repos obligatoire
La durée maximale quotidienne de travail accomplie par un travailleur horaire de nuit par périodes de 24 heures, ne peut excéder 8 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travailleur horaire de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 40 heures.

Le salarié horaire travaillant de nuit bénéficie :
  • D’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
  • D’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes).
  • D’une pause d’une durée continue de 30 minutes à la 4ème heure de travail. Ce temps de pause, inclus dans le temps de travail effectif, est rémunéré. Cette pause ne se cumule pas avec la pause de travail posté prévue par la convention collective nationale des Fruits et Légumes (entreprises d'expédition et d'exportation) (IDCC 1405), le présent accord s'y substituant pour cet objet.

Les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire visées aux deux premiers alinéas du présent article. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien de onze heures consécutives et au repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives leur sont pleinement applicables.


Article 17. Contrepartie financière
Les salariés horaires travaillant sur la plage horaire de nuit (ayant ou non le statut de travailleur de nuit) en travail posté bénéficient, pour chaque heure effectivement travaillée sur cette plage (voir article 6), d'une majoration de dix pour cent (10 %) de leur taux horaire de base.

Cette majoration est versée sous forme de compensation financière calculée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les heures de nuit ont été réalisées. Elle est assise sur le seul taux horaire de base, à l'exclusion de tout élément variable de rémunération.

Cette majoration ne se cumule pas avec d'éventuelles majorations pour heures supplémentaires assises sur les mêmes heures. En cas de cumul de causes de majoration, chaque majoration est calculée séparément sur le taux horaire de base.

Article 18. Contrepartie en repos
En application de l'article L. 3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit postés bénéficient d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Pour les salariés horaires, les parties conviennent que cette contrepartie est fixée à dix pour cent (10%) des heures effectivement travaillées sur la plage horaire de nuit définie à l'article 6.

Le droit à repos est ouvert dès l'acquisition d'une durée égale à quatre heures. Ce repos est pris, en accord avec le responsable hiérarchique, dans les deux mois suivant l'ouverture du droit. Tout refus de repos doit être justifié avec proposition d’une autre date sous quinze jours.
Si la prise du repos est rendue impossible du fait de la fin du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité compensatrice équivalente. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Le bulletin de paie mentionne expressément le solde de repos compensateur acquis au titre du travail de nuit.


Article 19. Règles de non-cumul et d'articulation
La majoration financière prévue à l'article 17 est due à l'ensemble des salariés horaires travaillant sur la plage horaire de nuit définie à l'article 6, qu'ils aient ou non la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 8.

Le repos compensateur prévu à l'article 18 se calcule sur l’ensemble des heures de nuit et est dû aux seuls salariés horaires ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 8. Ces deux contreparties se cumulent pour les travailleurs de nuit, conformément à l'article L. 3122-8 du Code du travail qui distingue les deux formes de contrepartie.

Les contreparties prévues aux articles 17 et 18 du présent accord se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, en application de l'article L. 2253-3 du Code du travail.

Article 20. Suivi et déclaration des heures de nuit
Tout salarié affecté à un poste de nuit voit son temps de travail enregistré via le logiciel de gestion du temps mis en place au sein de l'entreprise. Le pointage effectué par le salarié permet d'assurer un suivi précis et automatisé de la date, de la plage horaire effectivement travaillée, ainsi que de la nature du poste occupé

Cette déclaration, validée par le responsable, est transmise au service des ressources humaines pour traitement en paie et mise à jour du compteur individuel.

Le service des ressources humaines tient, pour chaque salarié concerné, un compteur individuel actualisé des heures travaillées sur la plage de nuit depuis le début de la campagne en cours. L'état de ce compteur est communiqué au salarié chaque mois en annexe du bulletin de paie.
Titre VI. Mesures de protection des travailleurs de nuit
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 21. Surveillance médicale
Conformément à l'article L. 3122-10 du Code du travail, tout salarié affecté à un poste de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention ou d'un examen médical d'aptitude avant sa première affectation. Le médecin du travail est informé du recours au travail de nuit préalablement à la mise en œuvre du présent accord.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées par les articles R. 3122-1 et suivants du Code du travail. Ce suivi est assuré par le service de santé au travail compétent, à une périodicité adaptée à la situation de chaque salarié et déterminée par le médecin du travail.

Tout salarié estimant que son état de santé est incompatible avec le travail de nuit peut, à tout moment, en informer le médecin du travail. La Direction s'engage à examiner, avec le médecin du travail, les conditions d'une affectation sur un poste de jour dans les meilleurs délais et sans réduction de rémunération. »

Article 22. Protection de la maternité et de la parentalité
La salariée en état de grossesse médicalement constatée, ou durant la période du congé postnatal, peut être affectée à un poste de jour sur sa demande ou celle du médecin du travail, sans réduction de rémunération, conformément à l'article L. 1225-9 du Code du travail. Le changement d'affectation ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le salarié assumant seul la garde d'un enfant de moins de trois ans peut demander son affectation sur un poste ne comportant pas de travail de nuit, sous réserve de la compatibilité avec les nécessités de service.


Article 23. Obligations familiales impérieuses
Conformément à l'article L. 3122-12 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses du travailleur de nuit, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Ce refus de travailler de nuit ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.


Article 24. Égalité professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits en matière d'accès à l'emploi, d'évolution professionnelle, de formation et de mobilité que les autres salariés. Le travail de nuit ne peut constituer un motif de différenciation dans les politiques internes de l'entreprise. Conformément à l'article L. 3122-13 du Code du travail, l'employeur prend en compte les modalités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation inscrites au plan de développement des compétences.
À cette fin, les actions de formation sont organisées, dans la mesure du possible, sur des créneaux diurnes, de façon à ne pas contraindre le salarié travaillant de nuit à enchaîner une action de formation et un poste de nuit sans repos suffisant.
Le salarié travaillant de nuit et souhaitant accéder à une action de formation qui ne peut être organisée sur un créneau diurne en informe le service des ressources humaines au moins dix jours ouvrés à l'avance, afin que les ajustements d'affectation nécessaires soient examinés. Aucun refus d'accès à une action de formation ne peut être fondé sur le seul motif que le salarié est affecté à un poste de nuit.


Article 25. Garanties visant l'articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux collaborateurs travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud’homal, Conseiller du Collaborateur, pompier volontaire…) d'assurer leurs engagements.

Les sapeurs-pompiers volontaires, les conseillers prud'homaux et les conseillers du salarié bénéficient de protections légales autonomes, d'application directe.

Un véritable aménagement des horaires est prévu pour ces salariés, incluant :
  • Des autorisations d'absence pour répondre aux exigences de leur mission (intervention de secours, audience prud'homale, entretien préalable à un licenciement) ;
  • Des crédits d'heures couvrant le temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions, formations comprises.
Chaque situation fait l'objet d'un dialogue avec le responsable hiérarchique afin de concilier engagement civique ou social et continuité de l'activité.

Article 26. Priorité d'accès à un emploi de jour pour les travailleurs de nuit et priorité d'accès à un emploi de nuit pour les salariés de jour

Conformément à l'article L. 3122-14 du Code du travail, les travailleurs de nuit au sens du présent accord qui souhaitent occuper un poste de jour dans l'entreprise bénéficient d'une priorité d'attribution sur tout emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. Cette priorité s'exerce indépendamment des cas de protection renforcée prévus au présent accord, lesquels répondent à des situations personnelles distinctes tenant à l'état de santé ou aux obligations familiales du salarié.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature externe. En cas de pluralité des salariés prioritaires, la direction devra motiver ses choix par écrit.

En cas de concours de priorités (autre salarié de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage, le cas échéant), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.

Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.


Article 27. Moyens de transport
La société VERGERS CANCEL veillera à ce que, lors de l'affectation à un poste de nuit, chaque salarié concerné dispose d'un moyen de transport entre son domicile et les locaux professionnels permettant d'assurer la prise de poste et le retour au domicile à l'issue du poste.

Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail effectif du salarié.



Titre VII. Forfait jour, dispositions spécifiques


Article 28. Principes
Un salarié au forfait annuel en jours peut être reconnu comme travailleur de nuit si, concrètement, son organisation de travail montre qu’il remplit les seuils d’exposition au travail de nuit (voir article 8) pendant la période de nuit conventionnelle.

Les dispositions du Titre VI s’appliquent aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.


Article 29. Contreparties des salariés titulaires d’une convention de forfait jour ayant le statut de travailleur de nuit/ travail posté

29.1. Contrepartie financière
Les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours, ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l'article 8 du présent accord, bénéficient, pour chaque jour effectivement travaillé sur la plage horaire de nuit définie à l'article 6, d'une contrepartie forfaitaire dénommée « Forfait travailleur de nuit ».

Pour l'application de la présente formule, est compté comme un jour effectivement travaillé de nuit tout jour au cours duquel le salarié a accompli au moins une heure de travail effectif sur la plage horaire de nuit définie à l'article 6, quelle que soit la durée totale du travail accompli ce jour-là.

La contrepartie est calculée selon la formule suivante, retenant comme diviseur conventionnel le nombre de 22 jours ouvrés, fixe et indépendant du nombre réel de jours ouvrés du mois considéré :

Forfait travailleur de nuit = (Salaire mensuel brut / 22) × 10 % × nombre de jours effectivement travaillés de nuit dans le mois.

Exemple indicatif : un salarié dont la rémunération brute mensuelle est de 2500 € et qui travaille effectivement sur la plage horaire de nuit au cours de cinq jours dans le mois percevra au titre du « Forfait travailleur de nuit » :
  • Valeur d'une journée de travail : 2500€ / 22 = 113,63 € bruts.
  • Montant de la contrepartie par nuit : 113,63 € × 10 % = 11,36 € bruts.
  • Montant total du mois : 11,36 € × 5 nuits = 56,80 € bruts.

Cette contrepartie a le régime social et fiscal du salaire. Elle est versée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les nuits ont été réalisées, sur la base de la déclaration mensuelle prévue à l'article 20. En cas de travail de nuit à cheval sur deux mois civils, les nuits sont imputées sur le mois au cours duquel elles ont débuté.
La contrepartie « Forfait travailleur de nuit » n'est pas assise sur un décompte horaire et ne constitue pas une majoration de taux horaire.

Elle est exclusive de toute autre prime ou majoration de nuit prévue par la convention collective nationale IDCC 1405 pour le même objet, le présent accord d'entreprise s'y substituant intégralement en application de l'article L. 2253-3 du Code du travail.

29.2. Contrepartie en repos
Pour les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ayant le statut de travailleur de nuit, la contrepartie en repos est attribuée sous forme d'un crédit de jours de repos spécifiques, distincts des jours de repos liés au forfait et non fongibles avec les jours de RTT ou de repos conventionnel.

Ces jours de repos compensateurs de nuit sont portés sur un compteur dédié dans le système de gestion des temps.

Le crédit est déterminé selon le barème suivant, calculé sur la campagne :
  • Plus de 3 nuits et inférieur à un mois civil complet : 0,5 jour de repos compensateur de nuit.
  • Un mois civil complet sur la plage horaire de nuit : 1 jour de repos compensateur de nuit.

En cas de travail moins de 3 nuits sur un mois civil : pas de contrepartie en repos

Ces jours sont pris, en accord avec le responsable hiérarchique, dans les deux mois suivant l'acquisition. Si la prise est rendue impossible par la fin de la campagne ou la fin du contrat, le salarié reçoit une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire.

Les jours sont suivis chaque mois et sont portés à la connaissance des salariés concernés.

Ces jours sont indemnisés en cas de départ de l’entreprise.


Titre VII. Clauses administratives et juridiques


Article 30. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2026.
À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, usages et pratiques antérieurs portant sur le même objet.

Article 31. Information et consultation du Comité Social et Économique
Le Comité Social et Économique a été informé et consulté sur le projet de recours au travail posté et au travail de nuit préalablement à la signature du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2312-8 et L. 3122-1 du Code du travail. Le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent accord.


Article 32. Commission de suivi
Une commission paritaire de suivi est constituée pour la durée du présent accord. Elle est composée d'un représentant de la Direction et d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire.

La commission se réunit une fois par an et à tout moment à la demande d'une partie dès lors qu'une difficulté d'interprétation ou de mise en œuvre est identifiée. Elle est notamment chargée de contrôler le respect des conditions d'affectation aux postes de nuit, de vérifier l'état des compteurs individuels et des droits à repos compensateur acquis, d'examiner toute difficulté de mise en œuvre et de proposer, si nécessaire, toute adaptation dans les conditions de révision prévues ci-après.

Un récapitulatif sera fait à chaque réunion du CSE, lorsque du travail de nuit aura été réalisé au cours de la période précédente.

Article 33. Condition de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 34. Révision
Le présent accord peut faire l'objet d'une révision à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 35. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion prend effet à compter du lendemain de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification en est faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée à toutes les parties signataires.

Article 36. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les organisations syndicales représentatives signataires du texte serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Le présent accord collectif comporte 21 pages paraphées par les parties

À Castelsarrasin, le 31 juillet 2026
En cinq exemplaires originaux, dont un exemplaire original remis à chaque partie

Pour la société VERGERS CANCEL
Monsieur, Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives
Mme, déléguée syndicale CFDT

Mme, déléguée syndicale CFE-CGC

Mme, déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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