Accord d'entreprise VERIN FORMATION

organisation du temps de travail des formateurs

Application de l'accord
Début : 10/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société VERIN FORMATION

Le 10/09/2024


Accord collectif sur l’organisation de la durée du travail des formateurs


Entre les soussignés,

d’une part,

Et

d’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles 10.2 à 10.5 inclus de la Convention Collective Nationale des organismes de formation.
Cet accord a pour objet d’organiser au mieux la durée du travail des formateurs cadres et non-cadres et plus largement de garantir le respect des droits des salariés et les contraintes d’organisation de l’entreprise.

Article 1 - Définition

L'activité́ des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité́ dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé́, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité́ d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé́ à se déplacer ou à effectuer une part d'activité́ commerciale.
Dans le cadre de cette diversité́, les parties conviennent que l'activité́ des formateurs comporte, une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.


Article 2 - Principes de l’accord

La volonté est de laisser une

liberté d’organisation aux formateurs CACES ou sécurité comme aux formateurs métier – titre professionnel pour organiser leurs tâches en fonction de leur expérience, de leur organisation propre, de la particularité de leur public, de l’actualité de l’entreprise…


Le temps de travail est de 35h par semaine et doit englober, sans qu’il soit précisé le poids de l’une ou de l’autre, l’ensemble des tâches nécessaires à chaque formation c’est-à-dire le temps pour :
  • Les actes de formation
  • Les actes de préparation, de recherche liée à l’acte de formation
Étant entendu que certaines activités connexes (reporting par exemple) sont prises en charge par les fonctions support de l’entreprise.

Article 7 - Cadre sécurisé


Pour correctement accompagner, de manière spécifique, chaque formateur selon les formations dispensées (formation CACES et sécurité à l’organisation différente des formations métiers) et vérifier que la charge est correctement répartie et assumée dans le temps de travail effectif normal, l’employeur s’engage à :
  • L’organisation d’une réunion technique par trimestre par type de formation autour de la pédagogie, de l’amélioration des pratiques, de la veille et des nouvelles techniques,
  • L’organisation de réunions pédagogiques autour des supports pédagogiques en laissant s’organiser les temps de travaux pédagogiques notamment pendant les temps où les stagiaires sont occupés en autonomie.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/08/2024.

Article 8 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’étape soit organisé à l’initiative de l’employeur avec le CSE au plus tard 2 ans à partir de la date de signature du présent accord.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu que le sujet soit immédiatement porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE ordinaire voire extraordinaire.

Article 9 - Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation en cas de modification règlementaire sur le sujet ou d’une demande de l’une ou l’autre des deux parties.

Article 9 bis - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de XX.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de XX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Signatures

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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