ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DU DELAI DE SURVIE
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VERLINDE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Société VERLINDE, S.A.S. au capital de xxxxxx €, dont le siège est situé au 2 boulevard de l’Industrie, 28500 Vernouillet, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société »,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative, CFE-CGC, Métallurgie du Centre représenté par Madame xxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part, Ci-après également dénommée une « Organisation Syndicale Représentative »,
Les signataires étant ensemble désignés comme les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
Préambule
L’organisation de la société VERLINDE a été modifiée à effet du 1er janvier 2023 par la fin de l’Unité Economique et Sociale (UES) à laquelle celle-ci appartenait jusqu’alors aux côtés de la société KONECRANES France. Cette dernière étant sortie de l’UES et ayant été absorbée par la société MHPS à effet du 1er janvier 2023, VERLINDE est redevenue une entreprise indépendante en se dotant de ses propres instances représentatives du personnel. En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs précédemment négociés et signés au niveau de l’UES jusqu’alors applicables aux salariés de VERLINDE, ont été mis en cause et ont continué temporairement de produire leurs effets.
Ce même article prévoit que la période transitoire est de 15 mois au total (délai de préavis et délai de survie) à compter de la date de mise en cause ; ainsi, la poursuite temporaire de ces accords mis en cause doit, en application des dispositions légales, prendre fin le 31 mars 2024 au soir.
Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution signé avant le 1er avril 2024.
Les Parties au présent accord ont déjà conclu plusieurs accords de substitution au cours de la période transitoire.
ACCORD PEE, ACCORD PERECOL, ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE DE VERLINDE, ACCORD RELATIF A CERTAINS AVANTAGES SOCIAUX
Toutefois, et au regard de l’importance du chantier de négociation, les Parties envisagent de finaliser la négociation des derniers accords de substitution dans les prochaines semaines et, pour ce faire, souhaitent disposer d’un temps supplémentaire pour mener à bien leurs discussions.
Sont concernés : ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD COLLECTIF SUR LE TÉLÉTRAVAIL
C’est la raison pour laquelle elles ont convenu de prolonger le délai de survie de certains accords de l’UES et ce, jusqu’au mardi 30 avril 2024.
Le présent accord a été négocié et conclu lors de la réunion du 29 mars 2024.
Article 1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société VERLINDE.
Article 2.Objet
Les Parties au présent accord conviennent de proroger au sein de la société VERLINDE le délai de survie des accords suivants :
Accord collectif sur le télétravail UES KONECRANES France – VERLINDE, du 20 octobre 2021 ;
Accords d’entreprise UES KONECRANES - VERLINDE applicables au 1er avril 2016, du 12 avril 2016.
Ce délai est prorogé jusqu’au mardi 30 avril 2024 au plus tard, sans empêcher que de nouveaux accords (accords de substitution) puissent être signés au cours du délai de 15 mois susvisé c’est-à-dire avant le 1er avril 2024 – auquel cas les dispositions de ces accords se substitueront aux dispositions de même objet issues des accords mis en cause le 1er janvier 2023 dont la prorogation temporaire du délai de survie est prévue par le présent accord.
Pour que les éventuels accords collectifs conclus entre le 1er avril et le 30 avril 2024 aient la valeur d’accords de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, il est nécessaire que la date d’entrée en vigueur desdits accords soit fixée au plus tard au 31 mars 2024.
A défaut, les accords susvisés cesseront de produire effet à l’issue du délai de survie ainsi prolongé, soit le 30 avril 2024 (au soir).
Article 3.Dispositions finales
3.1.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
3.2.Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
3.3.Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin le 30 avril 2024.
Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction à l’issue de ce délai, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
3.4.Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la Direction et l’organisation syndicale signataire.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire. Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Si la Société venait à être dépourvue de délégué syndical, y compris lors du cycle électoral en cours au moment de sa signature, la révision du présent accord pourrait intervenir selon les modalités spécifiques prévues par la loi, soit - par exemple - par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
3.5.Notification, dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En outre, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord figurera sur l’intranet de la Société.
Fait à Vernouillet, Le 29 mars 2024.
En quatre exemplaires, dont un pour la DREETS et un pour le Conseil de Prud’hommes de Chartres.