Accord d'entreprise VERLINDE S.A.S.

Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (PPV)

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 31/03/2026

10 accords de la société VERLINDE S.A.S.

Le 01/10/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société VERLINDE, S.A.S. immatriculée au RCS de Chartes sous le numéro 789 456 696, au capital de 5 360 040 €, dont le siège est situé 2, boulevard de l’Industrie 28500 Vernouillet, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après également désignée « la Société »,

D’une part,

Et :

Le syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre, représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,



Ci-après également désignée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,


Ci-après ensemble également désignées « les Parties »,

PREAMBULE

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu diverses mesures visant à la protection du pouvoir d’achat dans le contexte global d’inflation.

Elle a notamment offert la possibilité à chaque employeur de verser une « prime de partage de la valeur » (PPV) à ses salariés, dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Ainsi, en application de l’article 1 de la loi du 16 août 2022 susvisée, la Société a souhaité se saisir des mesures ouvertes par les pouvoirs publics et a décidé du versement d’une prime de partage de la valeur à ses salariés, selon les termes et modalités ci-après exposés.

Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 11/02/2025;
  • Le 28/02/2025
  • Le 06/03/2025
  • Le 27/03/2025
  • Le 03/03/2025
  • Le 26/08/2025.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VERLINDE.


Article 2 – Bénéficiaires

Sont éligibles au versement de la prime de partage de la valeur, l’ensemble des salariés de la société VERLINDE :

  • liés par un contrat de travail à la date de versement de cette prime,

  • ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté,

  • dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 64.000 euros.

Les intérimaires présents au sein de la société VERLINDE au moment du versement de la prime peuvent aussi bénéficier de celle-ci, dans les mêmes conditions que les salariés de la Société. Cette prime sera toutefois versée par l’entreprise de travail temporaire (ETT).

La rémunération annuelle brute s’entend de celle perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime, soit de janvier 2025 à décembre 2025.

Lorsque le salarié n’a pas été présent sur la totalité de cette période de douze mois, la Prime de Partage de la Valeur est proratisée à due proportion de la durée de présence du salarié dans l’entreprise sur cette même période.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, ce plafond de rémunération est également proratisé à due proportion de la durée du travail prévue au contrat.


Article 3 – Montant de la prime et critères de modulation

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction du niveau de classification des salariés bénéficiaires au moment du versement de la prime, dans les conditions suivantes :

  • La prime s’élève à

    3.000 euros bruts pour les salariés appartenant aux Groupes d’emplois A à E en application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ;


  • La prime s’élève à

    500 euros bruts pour les salariés appartenant aux Groupes d’emplois F à I en application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.


Le montant de la prime ainsi arrêté fera en outre l’objet d’une modulation en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise pendant les douze mois précédant le versement de la prime.

Etant précisé que les congés suivants sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application du paragraphe précédent :
  • congés légaux et obtenus par accord ;
  • congé de maternité ;
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • congé d'adoption ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé, gravement accidenté, gravement malade ou décédé ;
  • congé de maladie pour Incapacité Temporaire de Travail.


Article 4 – Date et modalités de versement

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, avec la paie du mois de mars 2026, soit avant le 31 mars 2026.

Son versement est unique.

Elle fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie des salariés concernés.


Article 5 – Régime social et fiscal de la prime

La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions qui précèdent est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du Code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, lorsque la prime de partage de la valeur est versée à des salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, cette prime est, en outre, exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de CSG et de CRDS, et ce jusqu’au 31 décembre 2026.

Article 6 – Non-substitution

La prime de partage de la valeur objet du présent accord ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société VERLINDE.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.


Article 7 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la prime de partage de la valeur instaurée par la loi du 16 août 2022 s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


Article 8 - Modalités de suivi

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société VERLINDE sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.


Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision
9.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

9.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de plein droit de produire effet à la date du versement de la prime de partage de la valeur aux salariés concernés et au plus tard le 31 mars 2026.

9.3. Révision

La Direction et/ou l’Organisation Syndicale représentative habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord, par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, notifiée à l’organisation syndicale représentative et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, une réunion sera organisée à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.
Article 10 – Dépôt et publicité
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées selon les modalités prévues par la loi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à l’Organisation Syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en outre, déposé sur l’intranet.

Article 11 – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


A Vernouillet,

Le 01 octobre 2025

En quatre (4) exemplaires originaux


Parties représentées

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour VERLINDE


Monsieur XXX, Directeur général






Pour la CFE-CGC


Madame XXX, Déléguée Syndicale








Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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