ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Société VERLINDE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
VERLINDE, SAS immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 789 456 696 dont le siège social est situé au 2 boulevard de l’Industrie 28500 Vernouillet, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :
Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre, représenté par Madame XXX, déléguée syndicale,
D’autre part, Ci-après également dénommées l’ « Organisation Syndicale Représentative »,
Les signataires étant ensemble désignés comme les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit : PRÉAMBULE La Direction de Verlinde a réuni l’Organisation Syndicale Représentative, en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et tout spécialement les articles L. 2242-1 à L.2242-3 qui concernent les négociations obligatoires en entreprise.
Plus particulièrement, les Parties ont engagé des négociations portant sur tous les thèmes visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail, incluant notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les déroulements de carrière entre les femmes et les hommes.
Il est ressorti de l’ensemble des négociations que la volonté commune des Parties a été de maintenir le pouvoir d’achat des salariés de la Société, tout en préservant sa compétitivité, sur un marché toujours plus concurrentiel et dans un contexte économiquement incertain.
Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 15/01/26, 27/01/26, 02/02/26 et 09/02/26.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’Organisation Syndicale Représentative, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.
ARTICLE 5. –SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc221808200 \h 6
ARTICLE 6. – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc221808201 \h 6
6.1. Équilibre vie professionnelle-vie personnelle PAGEREF _Toc221808202 \h 6
6.2. Prise en charge des frais de transport personnels PAGEREF _Toc221808203 \h 6
ARTICLE 7. –DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc221808204 \h 6
7.1. Évolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _Toc221808205 \h 6
7.2. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc221808206 \h 7
7.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc221808207 \h 7
7.4. Révision PAGEREF _Toc221808208 \h 7
7.5. Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc221808209 \h 7
ARTICLE 1. –CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Verlinde.
ARTICLE 2. –SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale
Les Parties conviennent de la mise en œuvre d’une augmentation générale des salaires effectifs visant à soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
À ce titre, à compter du 1er mai 2026, une augmentation générale de
1,5% du salaire de base brut mensuel est fixée, pour tous les salariés justifiant le 1er mai 2026 :
d’un contrat de travail en cours d’exécution (contrat à durée déterminée ou indéterminée),
et d’une ancienneté minimale continue de 6 mois révolus, que celle-ci ait été acquise en contrat à durée indéterminée, durée déterminée ou contrat de travail temporaire.
Sont exclus du bénéfice de cette augmentation générale les salariés ayant déjà fait l’objet, au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2025 et le 30 avril 2026, d’une réévaluation individuelle de salaire, qu’elle soit issue d’une promotion (impliquant notamment un changement de poste ou de catégorie professionnelle), ou pas.
Par dérogation, l’exclusion susmentionnée ne s’appliquera pas aux salariés ayant bénéficié d’une recotation de poste assortie d’un rattrapage salarial, ou d’une mesure salariale mise en œuvre au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou d’une mesure de « pay equity » prévue par le groupe. Ainsi ces salariés demeurent éligibles à l’augmentation générale prévue au présent article.
2.2. Augmentation individuelle
L’augmentation individuelle (AI) des salaires
est fixée à 1% du salaire de base de chaque salarié concerné venant récompenser une évolution professionnelle dans la maitrise du poste et l’évolution des compétences.
Chaque manager aura une enveloppe de 1% des salaires de base de son équipe, qu’il pourra distribuer selon une grille d’évaluation.
Afin d’objectiver les montants attribués dans le cadre de la distribution des AI, les Parties sont convenues que la grille d’évaluation jointe à l’accord serait utilisée par les managers.
Il est précisé que les augmentations individuelles ne sont pas applicables automatiquement et doivent dépendre de la grille d’évaluation faite par les managers.
Cette mesure est applicable à tout salarié lié à Verlinde par un contrat de travail au moment de la mise en paie de l’augmentation générale et justifiant :
d’un contrat de travail en cours d’exécution (contrat à durée déterminée ou indéterminée),
et d’une ancienneté minimale continue de 6 mois révolus, que celle-ci ait été acquise en contrat à durée indéterminée, durée déterminée ou contrat de travail temporaire
Ces augmentations de salaire de base sont applicables au 1er mai 2026.
2.3. Prime exceptionnelle
Afin de récompenser la performance commerciale de l’exercice 2025, les parties conviennent qu’une prime exceptionnelle d’un montant de 400€ bruts sera versée à tout salarié de Verlinde justifiant :
de 6 mois de présence effective sur l’exercice 2025,
Et de présence à l’effectif sur le mois du versement, soit au 1er mai 2026.
ARTICLE 3. –DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – DROIT À LA DECONNEXION
La Direction rappelle qu’un accord collectif relatif au temps de travail a été signé le 30 avril 2024 venant spécifier l’organisation du temps de travail au sein de la Société, et notamment à :
Un forfait annuel de 218 jours pour les salariés en décomptes en jours, ainsi qu’un nombre de jours de repos permettant de travailler le nombre de jours convenus sur l’année, calculé en fonction de l’agenda de l’année (année bissextile ou non, position des jours fériés, etc.) ;
Une durée de travail de 35 heures hebdomadaires pour les salariés en décomptes horaires, avec mise en place d’horaires variables.
Cet accord rappelle aussi le principe et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Les Parties indiquent qu’elles accordent une grande importance à ce sujet, et à son plein exercice par les salariés.
Aucune nouvelle mesure n’est envisagée sur ces sujets et les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre.
ARTICLE 4. – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
En matière d’épargne salariale, les Parties rappellent que la Société a conclu les accords suivants, en vigueur à ce jour :
Accord de mise en place d'un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) le 04 décembre 2025, pour une durée indéterminée ;
Accord de mise en place d'un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) le 04 décembre 2025, pour une durée indéterminée ;
Accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur, signé le 1er octobre 2025 pour une durée de un an.
ARTICLE 5. –SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société Verlinde a depuis de nombreuses années poursuivi l’effort d’équité salariale, visant à réduire les écarts entre les femmes et les hommes, en réservant une enveloppe annuelle pouvant aller jusqu’à 0,20% de la masse salariale afin de réaliser les corrections de salaire éventuellement nécessaires au rétablissement d’une stricte égalité de rémunération effective.
Les parties conviennent que la situation des écarts de rémunération hommes-femmes s’étant déjà améliorée, ce budget de 0,2% a d’ores et déjà été réalloué au budget d’augmentation générale visé à l’article 2.2 et est donc déjà inclus dans le taux de 1% prévu audit article.
En sus cette année, un budget supplémentaire dénommé « pay equity » de 8 250 euros bruts maximum est alloué à la réduction d’éventuelles inégalités avec application au 1er mai 2026. Cette politique découle d’une étude provenant du Groupe selon des critères venant répondre à la réglementation européenne sur la transparence des salaires prévue en 2026.
Ce montant viendra compléter le montant annuel que les augmentations générales et individuelles auront généré.
ARTICLE 6. – AUTRES DISPOSITIONS
L’ensemble des thèmes de négociations, notamment visés aux articles L. L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail ont été abordés, certains n’ayant toutefois pas conduit à la mise en place de mesures spécifiques et/ou complémentaires.
6.1. Équilibre vie professionnelle-vie personnelle
Les Parties n’ont pas souhaité prendre de mesures spécifiques ou revenir sur celles déjà existantes dans le cadre de la présente négociation, sans exclure des mesures qui pourraient être prise en dehors de ce cadre.
6.2. Prise en charge des frais de transport personnels
La prise en charge des frais de transport personnel définie dans l’accord NAO du 21 février 2024 est reconduite pour l’année 2026 dans les mêmes conditions.
ARTICLE 7. –DISPOSITIONS FINALES
7.1. Évolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
7.2. Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
7.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée portant ces effets selon les dates indiquées dans les mesures applicables et couvre l’année civile 2026.
7.4. Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la Direction et l’Organisation syndicale signataire.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire. Au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
7.5. Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, la Direction :
Procédera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr ;
Remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes de Chartres.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés au service RH et par voie d’affichage.