Accord d'entreprise VERRERIES TALANCONNAISES

Accord sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 05/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société VERRERIES TALANCONNAISES

Le 17/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La société

[NOM STÉ], SAS au capital de [xx] euros, inscrite au RCS de [Ville] sous le numéro SIREN [n°] et dont le siège social est sis [Adresse Sté], ici représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés au dit siège, Monsieur [Nom dirigeant] ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.




D’une part,


ET


Ci-après désignée la « Société »

Le personnel de la Société

[NOM STÉ], qui a adopté le présent accord conformément au procès-verbal joint en annexe.







D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE
Article 1er – Champ d’application et objet Article 2 – Personnel concerné
Article 3 – Convention individuelle
Article 4 – Nombre de jours annuel compris dans le forfait Article 5 – Suivi et gestion du forfait en jours sur l’année
Article 6 – Renonciation à une partie des jours de repos – Nombre de jours de travail maximum Article 7 – Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion
Article 9 – Congés payés
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord Article 11 – Suivi de l’Accord
Article 12 - Révision de l’Accord Article 13 – Dénonciation de l’Accord
Article 14 – Formalités et publicité de l’Accord

PREAMBULE

La société [NOM STÉ] a une activité de Négoce de tous flacons et emballages en verre ou plastique.
Compte tenu de l’activité et de la taille de la Société, certains salariés seront amenés à disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, assumant ainsi la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.
Dans le cadre de son développement, pour permettre une structuration pérenne de son organisation, la société [NOM STÉ], qui applique la Convention Collective [Nom CCN] (IDCC n°xx), souhaite apporter de l’autonomie dans l’organisation du travail de ses salariés cadres et non cadres.
Compte tenu des contraintes spécifiques liées à son activité et le secteur dans lequel la société [NOM STÉ] évolue, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif, les modalités organisationnelles permettant d’optimiser l’organisation du temps de travail des salariés cadres et non cadres.
Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant, d’une part, à concilier les évolutions et besoins légitimes de la société [NOM STÉ] et, d’autres part, les aspirations sociales de ses salariés.
Dans le cadre de cet accord, les parties souhaitent notamment rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année reste raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure à suivre et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours par an et inclut la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004.
C’est dans ce contexte et dans cet esprit, que les parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la possibilité pour la Société [NOM STÉ] de conclure avec les salariés qui y sont visés des conventions de forfait en jours sur l’année dans les conditions qui suivent.
Cet accord proposé par l’employeur au personnel, a été ratifié par celui-ci à l’issue d’un vote des salariés consultés. Il est, à cet égard, précisé qu’en raison du niveau de son effectif inférieur à 20 salariés, la société n’est pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE) au moment de la rédaction dudit accord.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables. Cet accord prend effet au [date].


Article 1er – Champ d’application et objet

Article 1er – Champ d’application et objet

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’articleL.3121-58 et suivants du code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.
Les dispositions du présent accord :

  • se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;
  • dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 25 Personnel d’encadrement – Accord RTT du 2-11-1999 - relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention collective [Nom CCN] (IDCC n°xx), en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.



Article 2 – Personnel concerné

Article 2 – Personnel concerné


Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec l’ensemble des salariés cadres dès le niveau xx et non-cadres dès le niveau xx de la Convention Collective nationale [Nom] (IDCC XX) applicable par la Société [NOM STÉ], en CDI ou en CDD, dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :
Catégorie cadre de la Convention Collective nationale [Nom] (IDCC XX) à partir de la position cadres dès le niveau xx et non- cadres dès le niveau xx.
Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.


ARTICLE 3 : Convention individuelle

ARTICLE 3 : Convention individuelle


  • Mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par l’article 2 – Personnel Concerné du présent accord à une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixés à l'article 4 du présent accord,
  • la rémunération correspondante au forfait.

  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les salariés en forfait jours bénéficient d'une rémunération annuelle au moins égale à 20% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, la Société vérifiera que la rémunération annuelle versée aux salariés concernés est au moins égale à 20 % du minimum conventionnel de son coefficient.
Lorsque le volume annuel du forfait est inférieur à 218 jours, le montant du salaire minimum garanti à prendre en compte, pour déterminer celui de la rémunération à verser, doit être réduit proportionnellement au nombre de jours fixé par le contrat.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
  • Obligation de repos quotidiens et hebdomadaires et durées maximales de travail
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.


Article 4 – Nombre de jours annuel compris dans le forfait

Article 4 – Nombre de jours annuel compris dans le forfait


  • Le forfait en jours sur l’année :
Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé dans la convention individuelle de forfait est égal à 218 jours, incluant la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif. L’application de cette règle conduit à réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés pour une année civile complète d’activité.
A titre d’exemple, pour un salarié embauché en cours d’année de référence, il convient d’ajouter au nombre de jours travaillés initialement prévu au présent article :
  • 25 jours de congés payés ouvrés ;

  • Le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Le résultat obtenu doit être multiplié par le nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et la fin de la période de référence puis divisé par 365 jours (ou 366 jours).
Enfin, si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit être diminué de ce nombre de jours de congés.
Exemple :
La période de référence est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre N Le salarié intègre la société [NOM STÉ] le 1er septembre.
Sur la période de référence, on compte 10 jours fériés (tombant un jour travaillé) dont 3 sur la période à effectuer.
On considère que le salarié a droit à ses jours de congés payés pris par anticipation selon la loi du 08 août 2016, sur la période d’acquisition selon l’article L.3141-12 du Code du travail.
Le forfait est fixé à 218 jours.
On considère qu’il a 122 jours calendaire entre 1er septembre et le 31 décembre.

Le calcul sera alors le suivant :
218 jours (forfait) + 25 jours (congés payés ouvrés) + 10 jours (jours fériés) = 253 jours 253 jours x 122 jours (calendaires) / 365 jours (annuels) = 85 jours
On retire les 3 jours fériés sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre et on obtient un forfait de 82 jours travaillés pour le salarié embauché au 1er septembre, soit en cours de période.
4.2 jours de repos liés au forfait annuel en jours
Pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder des jours de repos supplémentaires par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours (ou 366 jours) :
  • 104 jours de week-end (samedi, dimanche) :
  • 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • 218 jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (tels que le congé maternité ou congés par évènement familiaux) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait. Ces jours sont obtenus par la différence entre le nombre de jours réels à travailler – le nombre de jours théoriques à travailler (calcul ci-dessus).
4.3. Salarié sortant en cours de période de référence :
Pour les salariés sortant en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est déterminé au prorata temporis.

Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié sort de la société en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit un nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète calculé comme suit = Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

4.4. Absences durant la période de référence
Les jours d’absence indemnisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d’absence non indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.
4.5 Forfaits en jours réduits
Il est possible dans le cadre de la Convention individuelle de forfait signée par le salarié de prévoir un nombre de jours inférieurs au plafond de 218 jours précité. Pour autant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16- 23.800).


Article 5 – Suivi et gestion du forfait en jours sur l’année

Article 5 – Suivi et gestion du forfait en jours sur l’année


  • Suivi d’activité
Les salariés concernés par le présent accord perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exécution de leurs fonctions, pour le montant annuel de jours travaillés et fixés à l’article 4.1.
Indépendamment du nombre de jours travaillés d’un mois à l’autre, leur rémunération mensuelle sera lissée. Cette rémunération intègre les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire de leur travail.
Le bulletin de salaire fera apparaître que la rémunération calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation/contrepartie financière (tels que les congés payés, évènements familiaux, formation, etc) celle- ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Le dispositif de convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés s’inscrit dans le cadre d’un décompte fiable, objectif et contradictoire, des jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif.
Aussi, le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail et le remettre à la fin de chaque mois à un son supérieur hiérarchique par mail ou remise en mains propres. Ce décompte sera susceptible d’être suivi sur le bulletin de paie.
Chaque décompte devra être vérifié et contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception.

Si le contrôle de ce document démontre l’existence d’une absence de respect des durées maximales de jours de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et santé du salarié concerné.
Les parties signataires conviennent toutefois que ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, son objet portant uniquement sur :
  • Le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait,
  • Le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours, et plus particulièrement le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique ou la Direction procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.


Article 6 – Renonciation à une partie des jours de repos – Nombre de jours de travail maximum

Article 6 – Renonciation à une partie des jours de repos – Nombre de jours de travail maximum


Le salarié a la faculté, en accord avec la société [NOM STÉ], de renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an, moyennant le versement d’une somme correspondante à la rémunération fixe journalière (ci-après la ‘RFJ’) multipliée par le nombre de jours ayant fait l’objet de la renonciation jusqu’à l’atteinte de 218 jours de travail par année calendaire.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par les parties au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
Au-delà de ce seuil, et jusqu’à 218 jours de travail annuel, la somme versée par journée de repos ayant fait l’objet d’une renonciation sera égale à la RFJ majorée de 10%.
Il est précisé à toutes fins utiles que la RFJ est égale au quotient de la rémunération fixe annuelle en vigueur au jour de la renonciation rapporté au nombre de jours de travail théorique annuels pour le salarié.
Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé contractuellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.


Article 7 – Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait

Article 7 – Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait



  • Objectif et champ d'application
Cet article vise à définir les garanties offertes aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et à préciser les modalités de suivi de l'exécution de cette convention, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Garanties apportées au salarié
  • Charge de travail raisonnable : L'employeur s'engage à veiller à ce que la charge de travail du salarié reste raisonnable et compatible avec le respect de sa santé et de sa sécurité.
  • Repos quotidien et hebdomadaire : Le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

  • Entretien annuel : Un entretien annuel est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin d'évaluer la charge de travail, l'organisation du travail et l'amplitude des journées travaillées. Cet entretien permet de vérifier que la charge de travail est compatible avec une durée raisonnable et de proposer, le cas échéant, des ajustements nécessaires.
  • Suivi de l'exécution de la convention de forfait
  • Outil de suivi : Un outil de suivi des journées travaillées est mis à disposition du salarié. Celui-ci doit renseigner régulièrement le nombre de jours travaillés et les périodes de repos prises.
  • Contrôle régulier : L'employeur effectue un contrôle régulier des données renseignées par le salarié afin de s'assurer du respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
  • Mesures correctives : En cas de constatation d'une charge de travail excessive ou d'un non-respect des repos, l'employeur prend les mesures correctives nécessaires pour garantir la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
  • Dispositions finales
Les dispositions de cet article sont applicables à l'ensemble des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année au sein de l'entreprise. Elles peuvent être complétées par des accords collectifs ou des dispositions spécifiques prévues par la convention collective applicable.


Article 8 – Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait annuel en jours

Article 8 – Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait annuel en jours


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien au cours duquel seront évoqués :

  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activités ;
  • L’organisation du travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

D’autre part, les parties s’engagent à :
  • L’employeur à assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • L’employeur et le salarié à échanger périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion

Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion


Dans le cadre l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié, et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, il est rappelé que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable ne doit pas être utilisé pendant ses périodes de repos. Le salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les congés payés, les jours de repos prévus dans le forfait et plus largement durant les suspensions de son contrat de travail.
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par

le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies par le salarié :
  • Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;
  • Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;
  • Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
  • S’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
  • S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
  • Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;
  • Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
  • Respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.


Article 10 – Congés payés

Article 10 – Congés payés


La période de référence des congés payés pour les salariés au forfait jours est l’année civile.
Ainsi, l’acquisition et la prise des congés payés ainsi que des jours de repos seront réalisées sur la même période de référence.
En pratique, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier d’une année donnée au 31 décembre de la même année. La période de référence pour la prise des congés payés court du 1er janvier de l’année suivante au 31 décembre de cette même année. Au-delà de cette date, aucun report de congés payés ne sera accepté.
Il est précisé toutefois que les congés payés peuvent être pris par anticipation, dans la limite des droits acquis et sous réserve de l’accord de la Direction.
Les congés payés pris l’année civile suivant la période de référence seront rémunérés en tenant compte de la période de référence correspondant à l’année civile précédente en procédant à une comparaison entre la règle du 10ème et celle du maintien de salaire.
Cette organisation de la prise des congés payés ne pourra pas avoir pour effet de majorer les seuils de décompte de durée du travail (218 jours par an pour les salariés en jours) dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée des congés payés non pris sur l’année civile d’acquisition.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3141-19, il est dérogé à l’octroi des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal et de prise de jours de congés payés en dehors de la période légale de congés payés.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L2222-4 du Code du travail.

Il prend effet à compter du 1er jour suivant la date de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.


Article 12 – Suivi de l’Accord

Article 12 – Suivi de l’Accord


Pour permettre aux salariés concernés de faire le point sur l’application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article
L. 2222-5-1 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place un rendez- vous de suivi avec les salariés concernés par le présent accord au cours du mois anniversaire de la date de signature du présent accord.

Ce rendez-vous de suivi permettra de mettre en place, si nécessaire, toutes mesures correctives qui s’avèreraient utiles à l’amélioration du présent dispositif.
A la demande de l’employeur ou de l’un des salariés concernés, une réunion exceptionnelle de suivi pourra se tenir en dehors de ces délais.

Article 13 - Révision de l’Accord

Article 13 - Révision de l’Accord


L’accord pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elle. Cette révision s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.
Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation.

Article 14 – Dénonciation de l’Accord

Article 14 – Dénonciation de l’Accord


Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.


Article 15 – Formalités et publicité de l’Accord

Article 15 – Formalités et publicité de l’Accord


Le présent accord est ratifié par l’ensemble du personnel de l’entreprise en application des articles L. 2232- 21 et suivants du Code du travail qui autorisent les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à vingt salariés, à négocier et conclure un accord avec les salariés.
Est annexée au présent accord la liste d’émargement portant consultation et ratification de l’accord en date du vendredi [date] à [heure].

Après signature, la Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès :
  • Du Ministère public sur la plateforme de téléprocédure destinée à cet effet ;
  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;
  • Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Fareins, le [date],


Pour le PersonnelPour la Société
(cf. Procès-verbal de consultation)Monsieur [nom Dirigeant]

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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