Accord d'entreprise VERRIERES DU NORD - NOUVELLE

Accord d'entreprise pour l'ensemble du personnel un temps de travail de 38h hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

Société VERRIERES DU NORD - NOUVELLE

Le 05/01/2022


Accord d’entreprise pour l’ensemble du personnel un temps de travail de 38h hebdomadaire.

Préambule :

Accord de substitution au protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail mis en place en date du 14 décembre 2001, afin d’appliquer pour l’ensemble du personnel un temps de travail de 38h hebdomadaire.

Entre :


La société Verrières Du Nord Nouvelle, dont le siège social est situé 548 rue de la Voyette BP 40231 FRETIN 59812 LESQUIN CEDEX, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 885 305 375 PARIS et représentée par en qualité de Dirigeant.
Et les salariés de l’entreprise.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Durée du temps de travail sur l’année :

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 38 heures par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutive.

Article 3 : Rémunération :

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164.67 heures par mois. En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires hebdomadaires accomplies au-delà de la durée légale est ainsi fixé :
  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Article 4 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 mars 2022.

Article 5 : Formalités :

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Fait le 05/01/2022 à Lesquin, en 3 exemplaires

le Dirigeant

Mise à jour : 2022-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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