Accord d'entreprise VERSACE FRANCE

REVISION ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VERSACE FRANCE

Le 16/04/2019


REVISION ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE D’UNE PART :

__________________________________________________________________________________

La société VERSACE FRANCE S.A., ayant son ssiège social et administratif au 45, Avenue Montaigne - 75008 PARIS ; RCS PARIS B552 152 761 ; APE 4771Z ; NIF FR 62 552 152 761.
Représentée par XXXXXXXX  en sa qualité de Region EMEA Director, XXXXXXXX , VP HR EMEA ;
mandatant XXXXXXXX , en sa qualité de HR Manager France – Belgique – Monaco, dûment habilitée à cet effet.


Ci-après dénommée «Société»

ET D’AUTRE PART :

__________________________________________________________________________________

Le représentant du personnel titulaire au sein du CSE :
  • Monsieur XXXXXXXX ;
  • Monsieur XXXXXXXX.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties »

Préambule :


La négociation d’entreprise apparait toujours comme un moyen particulièrement approprié pour déterminer les dispositions relatives à l’obligation de respecter les horaires et d’utiliser le système d’enregistrement automatique des heures d’arrivée et de départ des salariés.

A cette fin, l’accord sur l’aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er octobre 2006 a été établit d’un commun accord entre la Direction et les représentants du personnel.
Considérant le laps de temps écoulé et la mutation de l’environnement social et économique, il a été décidé d’y apporter des modifications.
Les deux parties ayant su faire preuve de réalisme et d’écoute mutuelle afin de trouver des modalités d’organisation servant à la fois les intérêts des salariés et la rigueur dont à besoin l’activité de l’entreprise.

  • Champs d’application de l’accord

La révision entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sans discrimination.

  • Modalités de l’aménagement des horaires

  • La définition du temps de travail demeure inchangée.

  • Temps d’habillage

Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative au « temps d’habillage », tout salarié dont le port d’une tenue de travail est imposée par la nature de son contrat de travail voit le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, faire partie du temps de travail effectif.

En l’occurrence, il est convenu entre les parties que les salariés doivent être en tenue, au briefing du matin.
Afin de compenser le temps d’habillage, 10 minutes supplémentaires sont donc accordées au moment de la pause déjeuner ou dans l’après-midi.

  • Horaires

Les horaires de travail « Boutique » sont fixées du Lundi au Samedi (voir Accord collectif sur le recours au travail le dimanche signé le 19 décembre 2017) de 9h30 à 20h30.
Pour certains services de logistique « Stocks », les horaires sont de 8h à 17h ou 9h à 18h.

Les horaires des « Corner » en Grands Magasins ou en Zone Aéroportuaire ont des horaires particuliers et flexibles du fait de leur implantation sur un site commercial indépendant. Ces horaires doivent cependant tenir compte eux aussi des temps d’habillage et de déshabillage.

La réduction du temps de travail est toujours compensée par une pause en cours de journée de 10 minutes maximum.

Les horaires des services administratifs demeurent inchangés.

  • Date et modalités d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sans discrimination.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace tout autre usage, pratiques et accords antérieurs en la matière.
De fait, si de nouvelles dispositions légales ou règlementaires, publiées postérieurement à sa date d’entrée en vigueur, venaient modifier partiellement ou totalement les termes du présent accord, chaque partie signataire se réserve le droit de le dénoncer. Les parties signataires se rencontreraient alors pour examiner la situation nouvelle ainsi créée.
  • Révision et dénonciation 

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

  • Publicité et dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
  • En deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ;
  • En un exemplaire à la Commission paritaire de branche ;
  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris le 16.04.2019 en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour les représentants du personnel au sein du CSE :

XXXXXXXX 
Store Manager
XXXXXXXX 
Stock Controller





Pour la Direction :
XXXXXXXX 
Region EMEA Director
XXXXXXXX 

VP HR EMEA


XXXXXXXX 
HR Manager France – Belgique – Monaco

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