Accord d'entreprise VERSACE LOCATION

CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société VERSACE LOCATION

Le 08/10/2024





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


SAS VERSACE LOCATION,
sise 3528, route du Parc – 06560 VALBONNE
Enregistrée sous le numéro SIREN : 824 586 580
Immatriculée à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur,
Code NAF : 7739Z
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président
Ci-après désigné “la société “ ou “l’entreprise”

D’UNE PART


ET :




L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART






Il a été conclu le présent accord d’entreprise.



PREAMBULE


Les parties conviennent que l'augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires prévue par le présent accord est nécessaire pour assurer la flexibilité dans la gestion du temps de travail sur l’année et ainsi augmenter la compétitivité de la société dans un environnement fortement concurrentiel.

L’entreprise doit faire face à des variations d’activité du fait d’interventions limitées dans le temps et des aléas des clients.

Afin de garantir une flexibilité dans la gestion du planning et d’assurer une réactivité de l’entreprise sur les demandes des clients, il a été convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-33 du code du travail.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, à durée déterminée ou contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, exception faite des cadres dirigeants et cadres au forfait jours.


Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures au sein de la société.
La période de référence pour le calcul du contingent débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de cette même année.

Article 3 – Modalité de rémunération des heures supplémentaires


L’entreprise indemnise les heures supplémentaires selon les dispositions suivantes :

- dans la limite du contingent prévu à l’article 2 du présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :

• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
• 50 % au-delà.

Il est précisé que le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration pourra être remplacé en tout ou partie par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement d’une durée égale aux heures travaillées et de leur majoration.

- au-delà du contingent prévu à l’article 2 du présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
• 50 % au-delà.
Et au repos obligatoire à hauteur de 50%.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er janvier de l’année de conclusion, sous réserve de l’approbation de l’accord par la majorité des 2/3 du personnel.


Approbation de l’accord par le personnel
Les salariés seront consultés dans un délai maximum de 15 jours à compter de la remise du présent projet d’accord à l’ensemble du personnel.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe, au siège de la société. La date et l’heure du scrutin seront communiquées au personnel au plus tard 15 jours avant.

Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal sera annexé à l'accord lors de son dépôt et être adressé à l'organisation mandante.

Faute d'approbation à la majorité du personnel, l'accord sera réputé non écrit.


Article 5 – Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon le délai légal.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.


Article 6 – Commission de suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

a) Composition

La commission comprendra le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants et un représentant du personnel.

b) Mission

La commission sera chargée :

. de suivre l’état d’avancement de la mise en oeuvre du présent accord
.de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés rencontrées.

c) Réunions

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

L’ordre du jour sera fixé par le représentant de la Direction. Les représentants des salariés auront toutefois la possibilité de demander au chef d’entreprise de rajouter des points à l’ordre du jour au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la période sera d’une réunion tous les ans, sauf situation d’urgence, sur demande d’un des membres de la commission.



Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.


Article 7 – Interprétation et différend


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


Article 8 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par le personnel, sera valable si elle représente la majorité des 2/3 du personnel présent dans l’entreprise.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction organisera une réunion pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 9 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.


Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique le cas échéant.

Fait à Valbonne, le 08/10/2024
en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

M. X
Président

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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