Accord d'entreprise VERSALIS FRANCE S.A.S.
Accord d’UES relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018)
Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/04/2019
Début : 01/03/2019
Fin : 01/04/2019
32 accords de la société VERSALIS FRANCE S.A.S.
Le 18/02/2019
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Versalis France, représentée par M. XX, Président
La société Versalis International, représentée par M. XX, Head of HR, Organisation and ICT
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES :
- La CGT, représentée par MM. XX, délégués syndicaux.- La CFE-CGC, représentée par M. XX, délégué syndical.
d’autre part,
Ci-après collectivement désignés les «Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53.945,99€).Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’UES.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle tous les salariés liés à chacune des entreprises constituant l’UES par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, sans distinction de la rémunération brute perçue en 2018.Article 3 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 1.000 € (mille euros), étant précisé que ce montant devra s’entendre comme étant un montant brut pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure au plafond de 53.945,99 € tel que calculé et fixé par la loi du 24 décembre 2018.Le montant défini sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 pour les salariés arrivés en cours d’année 2018, et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimée en heures ou en jours (pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours).
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 27 mars 2019.Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à la date de sa signature. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er avril 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.- Article 6 : Adhésion
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
- Article 7 : Interprétation de l'accord
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
- Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
- Article 9 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre remise en main propre.
- Article 10 : Dénonciation de l’accord
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
- Article 11 : Communication de l'accord
- Article 12 : Dépôt de l’accord
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
- Article 13 : Publication de l’accord
- Article 14 : Action en nullité
- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Mardyck, le 18 février 2019,
En 5 exemplaires originaux
Pour la société Versalis FrancePour la société Versalis International
M. XXM. XX
Pour la CGTPour la CFE-CGC
M. XXM. XX
M. XX
Mise à jour : 2019-03-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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