Accord d'entreprise VERSALIS FRANCE S.A.S.

Accord d’UES relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018)

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/04/2019

32 accords de la société VERSALIS FRANCE S.A.S.

Le 18/02/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018)


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Versalis France, représentée par M. XX, Président

La société Versalis International, représentée par M. XX, Head of HR, Organisation and ICT

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES :

- La CGT, représentée par MM. XX, délégués syndicaux.
- La CFE-CGC, représentée par M. XX, délégué syndical.

d’autre part,

Ci-après collectivement désignés les « 

Parties »,



Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53.945,99€).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’UES.


Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle tous les salariés liés à chacune des entreprises constituant l’UES par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, sans distinction de la rémunération brute perçue en 2018.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 1.000 € (mille euros), étant précisé que ce montant devra s’entendre comme étant un montant brut pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure au plafond de 53.945,99 € tel que calculé et fixé par la loi du 24 décembre 2018.
Le montant défini sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 pour les salariés arrivés en cours d’année 2018, et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimée en heures ou en jours (pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours).

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 27 mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er avril 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
  • Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’UES dans les 2 mois suivant le versement de la prime et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

  • Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre remise en main propre.

  • Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

  • Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Mardyck, le 18 février 2019,
En 5 exemplaires originaux

Pour la société Versalis FrancePour la société Versalis International
M. XXM. XX






Pour la CGTPour la CFE-CGC
M. XXM. XX
M. XX
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