Dont le siège social est situé Immatriculée au R.C.S. de sous le numéro
Représentée par , agissant en sa qualité de ;
D’UNE PART ;
ET
L’ensemble des salariés de la société X, ayant ratifié l’accord, dont la liste nominative et la signature figurent en annexe 1 du présent accord ;
D’AUTRE PART ;
Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société. Le CET permet aux salariés de cumuler des périodes de congés non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré. Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction de la société et de ses salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos. Ce dispositif permet notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie et aux périodes de forte activité. La Direction de la société rappelle que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés, et qu’il ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le dispositif compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté. Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET
2.1 ELEMENTS EN TEMPS Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par toute ou partie :
De la 5ème semaine des congés annuels légaux ;
Des RTT pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
Des jours de repos pour les salariés au forfait jours.
L’alimentation en temps se fait en journées et demi-journées. Lorsque le compte est alimenté par la 5ème semaine de congés annuels légaux, le salarié perçoit, le cas échéant, sur la paie du mois du traitement de l’alimentation (ou du mois suivant), une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème des congés payés. Désormais, il est précisé que les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident de travail, maternité, ou congé parental rend impossible la prise de toute ou partie des congés payés avant le terme de la période légale, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié. Également, les jours de RTT ou les jours de repos non pris au 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
2.2 ELEMENTS EN ARGENT Il est prévu que le CET ne pourra pas être alimenté en argent.
2.3 INFORMATION DU SALARIE Chaque fin d’année, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.
ARTICLE 3 : PLAFOND DU CET
3.1 PLAFOND ANNUEL Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés en temps et ne peuvent dépasser l’équivalent de 10 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 01/01 au 31/12.
3.2 PLAFOND GLOBAL Les droits affectés dans le CET sont plafonnés en temps et ne peuvent dépasser l’équivalent de 30 jours ouvrés. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET EN TEMPS
4.1 UTILISATION A L’INITIATIVE DU SALARIE Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiels prévus par la loi (congé parental, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc…) ou pour convenance personnelle. L’utilisation du CET pourra être demandé par le salarié après au moins un an d’épargne. La demande du salarié doit être validée en amont par la Direction de la société. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.
4.2 : INDEMNISATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE OU LA PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception en salaire. Les périodes de congés visées à l’article 4.1 du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif. Le congé CET ouvre donc droit à des jours de congés payés (par l’utilisation d’éléments en temps ayant alimenté le compte), et est pris en compte pour la détermination de l’ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
4.3 REPRISE DU TRAVAIL APRES LE CONGE OU RETOUR A TEMPS PLEIN APRES LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL Le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié pourra mettre fin de manière anticipée à son congé CET dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif. Il devra alors informer la Direction de la société par lettre recommandée avec accusé réception au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour prématuré, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
ARTICLE 6 : LIQUIDATION EXCEPTIONNELLE DU CET
Le salarié peut liquider tout ou partie des droits (à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés) qu’il a affecté au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail :
Mariage ou PACS de l’intéressé
Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant
Divorce ou dissolution du PACS de l’intéressé
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire de fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires. Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte. Si le contrat est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant au compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
ARTICLE 7 : TRANSFERT SUR PER OBLIGATOIRE
Le déblocage des droits consignés peut intervenir, à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PER Obligatoire) mis en place par l'employeur. En cas de transfert du CET sur le PER Obligatoire, le salarié ne pourra compléter de nouveau son CET que si celui-ci n’avait pas atteint 30 jours et dans la limite des jours pouvant être ajoutés. Par exemple, un salarié ayant placé 20 jours sur son CET et souhaitant transférer 20 jours sur son PER Obligatoire, ne pourra ensuite verser que 10 jours sur le CET. Si un salarié souhaite transférer la totalité des jours du CET (30 jours) sur son PER Obligatoire, il ne pourra plus placer de jours sur son CET. Le transfert des jours sur le PER Obligatoire ne remet pas à zéro les jours pouvant être placés sur le CET.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 31 mai 2024.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés éventuellement rencontrées. Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision, pendant toute la durée d’application de l’accord. Toute demande de révision émanant d’une des parties signataires devra donner lieu à une information de toutes les parties signataires, à la remise d’un projet d’avenant de révision, et à l’engagement d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant en respectant les dispositions légales. A défaut d’accord pendant la période de négociation, le présent accord restera en vigueur.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un délai de prévenance de 3 mois, et en respectant les dispositions légales. L’accord sera alors maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Au terme de cette durée, deux possibilités :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié peut solder son CET ou décider de transférer ses droits dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps ne se substitue à l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte. Le salarié pourra alors liquider sous forme de congés ses droits acquis, ou les liquider sous forme monétaire.
ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOT
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée. Il sera également déposé sur la base en ligne des accords collectifs d’entreprise (accessible sur www.legifrance.gouv.fr), et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de . Ces formalités de dépôt seront effectuées au plus tard dans les 15 jours suivant la date de conclusion de l’accord. Un exemplaire du présent accord sera consultable au sein de l’entreprise.
Fait à , le En 2 exemplaires originaux
Pour la Société
Pour le personnel,
Cf annexe
Annexe à l’accord d’entreprise conclu le entre la société et les salariés de cette société :
Liste du personnel présent au
Les salariés de la société qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance de l’accord d’entreprise visant à mettre en place un Compte Epargne Temps, avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE.
Nom - Prénom
J’accepte
Je refuse
Date de la ratification de l’accord
Nombre total de signataires : Nombre total de salariés à la date de la signature : Nombre de signataires/nombre de salariés :