Accord d'entreprise VERT L AVENIR PAYSAGE

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VERT L AVENIR PAYSAGE

Le 25/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




Entre les soussignés


La Société LA SOCIÉTÉ

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours
Sous le numéro Siret 80183912700017
Dont le siège social est sis à 50 bis rue Alfred Tiphaine 37380 MONNAIE
Représentée par Monsieur *********

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"


D’une part




Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



D’autre part




PREAMBULE


La Société LA SOCIÉTÉ relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du Code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Il a été convenu que le temps de travail effectif sur chantier doit être de 6h30. Les trente minutes restantes seront rémunérées sur le temps de chargement et déchargement. Il a été convenu que l’heure de départ sur chantier était fixée à 8h00.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage


Le temps d’habillage/déshabillage n’est pas obligatoire à l’entreprise. Chaque salarié est libre de l’effectuer où il le souhaite. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier


Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ ou en aval des chantiers, constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 30 minutes par jour de travail effectif (15 minutes le matin, 15 minutes le soir).
En cas de dépassement de cette durée forfaitaire, le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers


Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Afin de simplifier la gestion de l’entreprise et en commun accord, l’indemnité de MG sera calculée tous les jours selon le lieu du chantier. La distance prise en compte sera celle entre le dépôt et le premier chantier de la journée.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Il est rappelé que lorsque le repas est pris au sein des locaux de l’entreprise, il n’ouvre pas droit à un MG.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds


Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Temps de pause


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure à prendre entre 12 heures et 14heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Il a été convenu que pendant les périodes de fortes chaleurs ou conditions climatiques difficiles, le temps de pause pourrait être réduit à 30 minutes pour l’ensemble du personnel avec accord de la direction.
Ce temps de pause est obligatoire. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Article 7 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles


Conformément aux articles L. 3121-50 du Code du travail et R. 713-4 du Code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémies/épidémies), de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite d’un mois qui suivent l’interruption.

La récupération de ces heures s’effectuera dans la limite d’une heure par jour et de cinq heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de chantier, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exception des salariés en forfaits jours.

Article 8– Annualisation


L’annualisation est mise en place sur l’année de référence suivante :
  • Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 9– Programmation de l’annualisation


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Article 10 – Les heures supplémentaires


Il est rappelé que, pour les salariés relevant du dispositif d’annualisation du temps de travail, seules les heures de travail qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures ont la qualité d’heures supplémentaires.
Est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.

Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période de référence à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.
Le contingent annuel maximal d’heures est fixé à 350 heures.

  • Régularisation en fin de période et heures supplémentaires :


L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

  • En cas de solde créditeur


Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation, et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires il peut -être décidé de verser aux salariés concernés, en cours d’année, une avance sur heures supplémentaires, sous réserve que le compteur individuel fasse apparaitre un surplus d’heures travaillées d’au moins 15 heures. Sur ce dernier point, l’employeur prendra sa décision eu égard à la charge prévisible de travail.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou en repos compensateur de remplacement.

• Paiement en argent :


Les heures hors modulation (heures supplémentaires) payées en argent sont majorées de 25%.

En cas de règlement, ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée avec une majoration de 25%.

Toutefois, ces heures pourront en tout ou partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur de remplacement. Il a été convenu que le paiement en argent ou le paiement sous forme de repos compensateur de remplacement sera décidé d’un commun accord.

• Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :


Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

  • Traitement des absences


En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

S’il apparait un compteur négatif, il est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

Article 11 – Les durées maximum de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.Cette durée pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par la loi, notamment si des travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou enfin d’absence inopinée d’un salarié.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 44 heures.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Chaque jour, le salarié remplira une fiche horaire via l’application DEYTIME utilisée par l’entreprise. Les horaires renseignés seront soumis à validation.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Période de prise des congés payés


Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties ont convenu d’étendre cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N+1.

Les modalités de prise des congés doivent respecter les modalités suivantes :

  • Obligation de prendre au moins trois semaines de congés payés au moins d’août lorsque la société est fermée. Les dates seront données chaque année avant le mois de mai.

  • Une semaine de congés payés est obligatoirement prise pour les fêtes de fin d’année, période pendant laquelle la Société est fermée.

La cinquième semaine de congés payés est fixée par les salariés, après concertation avec la Direction, en fonction des nécessités de services. Il est précisé que cette 5e semaine ne pourra être prise pendant la période où l’activité est forte soit du 1er mars au 31 juillet N. La 5e semaine pourra être prise soit par une semaine complète, soit par journée entière. Elle pourra être prise entre le 1er aout 2024 et 28 février 2024.En tout état de cause, la demande de congés devra être faite auprès de la direction, et cette dernière se réserve le droit d’accepter ou de refuser selon l’activité.
L’employeur reste le seul décisionnaire pour la prise des jours de congés payés.

Article 14 – Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Il a été convenu que lorsque les compteurs d’heures le permettent, les salariés sont placés en heures de récupération. Pour information, sept heures seront retirées sur le compteur.

TITRE V – DISPOSTIONS DIVERSES


Article 15 – Géolocalisation


Les salariés sont informés que les véhicules de la Société mis à disposition pour un usage professionnel pourront être équipés du système de géolocalisation GPS à compter du 1er janvier 2025.

Ce système a pour objectif de permettre à la société à titre principal de :

•Prouver l’exécution d’une prestation au client ;
•Suivre et facturer la prestation de services ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;
•Assurer la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, en particulier dans le cadre de la lutte contre le vol des matériaux et du véhicule ;
•Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement ;
•Traiter les données de kilométrage et de carburant pour la gestion des contrats de location de véhicules, et l’optimisation des trajets ;
•Améliorer la mise à disposition des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions sur sites, à des fins d'optimisation de l'activité et d’amélioration du service client, grâce aux rapports de gestion ;

A titre accessoire, les informations issues de l’application pourront également permettre d’assurer l’enregistrement du temps de travail et des temps de trajet dans la mesure où ce suivi ne peut pas être réalisé de façon fiable par un autre moyen.

L’enregistrement du temps de travail sera réalisé sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.

Les salariés sont informés que la Société dispose d’un accès direct aux données de géolocalisation. Elle pourra également visualiser les informations relatives au trajet effectué et les informations relatives au temps d’arrêt, à l’heure de départ et d’arrivée, à la sécurité.

Le traitement des données est réalisé en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et est justifié par un traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la société et nécessaire à l’exécution d’obligations contractuelles.

L’entreprise certifie que les données personnelles collectées et traitées respectent strictement les obligations légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. Les modalités de sécurisation techniques et organisationnelles des données sont formalisées dans un registre spécialement prévu à cet effet. L’entreprise certifie également qu’aucune donnée sensible au sens de l’article 9 du RGPD n’est traitée.

Il est rappelé que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel prendra toutes les garanties utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès.

Article 16 – Usage du téléphone


Pour les besoins de l’activité, la Société met à la disposition un téléphone portable professionnel pour chaque équipe. Il est expressément convenu que son utilisation est réservée à un usage strictement professionnel.

La société prend en charge les frais générés par l’abonnement et les consommations téléphoniques.

Il est rappelé aux salariés que l’utilisation du téléphone dans le cadre d’échanges à caractère personnel reçus ou donnés sur le temps de travail doivent être limités aux cas d’urgence.
Est tolérée l’utilisation privative du téléphone dans la limite du raisonnable et ne pouvant avoir de conséquence sur le travail et la bonne marche de l’entreprise.

Ils pourront être utilisés pendant les pauses ou pour des besoins urgents de la vie personnelle.

En cas de non-respect de ces consignes et d’utilisation abusive, la Direction se réserve le droit d’appliquer une sanction.

TITRE VI– DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 18 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 20 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 21– Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.


Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Monnaie

Le 25 novembre 2024, En deux originaux

Pour la Société
Monsieur ********


Annexe 1



LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE ….

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Nom des salariés

Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le …………… 2024*



*En ratifiant l’accord, le salarié choisit expressément de passer au dépôt pour être transporté sur les chantiers par les véhicules de l’entreprise.


Signature des membres du bureau de vote

Fait à …

Annexe 2


PROCES VERBAL DE CONSULTATION


Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société/Entreprise LA SOCIÉTÉ le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 25 novembre 2024 à 16 Heures, le bureau de vote était composé de :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

-Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?


Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : ......
  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : .......


Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur. Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A ………………, le …………….… 2024

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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