VERT PARC - SAS au capital social de sept-mille-cinq-cents euros (7 500,00 €), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 480 330 265 00053 dont le siège social est sis Route de Montferrier, 34980 Saint-Clément-de-Rivière, France, et dont le code NAF est 8130Z, représentée son Directeur Général,
Ci-après dénommée « VERT PARC », D’UNE PART,
ET
Le personnel :
Représenté par les membres du CSE,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
La convention collective du paysage prévoit qu’en accord avec le CSE, le décompte et l’acquisition des congés payés peut se faire en jours ouvrés.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Cet accord s’inscrit dans :
La décision prise le 07/11/2024 lors de la réunion mensuelle du CSE.
ARTICLE 1 : Dispositions générales
– Critères d’éligibilité
Ensemble des salariés de la société VERT PARC quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.
- Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des entreprises du paysage ayant le même objet.
ARTICLE 2 : Gestion des congés payés
2.1 - Remarques préliminaires
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus ou du mardi au samedi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de VERT PARC prévoyant une ouverture du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés le jour de repos hebdomadaires, qu’il soit le samedi ou le lundi.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service des ressources humaines gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. La modification proposée limite les malentendus en la matière.
2.2 - Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :
Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;
Soit à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés. A compter du 1er juin 2024, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés. Ainsi, au 1er juin 2024, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés). Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
2.3 - Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
2.4 - Période de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur. L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos. L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.
ARTICLE 3 : Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
ARTICLE 4 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’employeur et les salariés au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même. L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent Accord sera déposé par le service Ressources Humaines à la DREETS de Montpellier via la plateforme numérique TéléAccords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Cet accord sera consultable au service Ressources Humaines et disponible, sur simple demande auprès de la Direction. Il sera également disponible sur le logiciel documentaire.