Accord d'entreprise VERTIGE
Accord d'entreprise relatif à la durée du travail
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Le 16/11/2023
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés dePontoise
Sous le numéro
Dont le siège social est sis au
Représentée par
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part
Et l’ensemble du personnel de la sociétéayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Sociétérelève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés (hors chauffeurs) le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés (hors chauffeurs) devront affirmer leur choix par un formulaire « coupon-réponse » remis le jour de l’embauche.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés (hors chauffeurs) ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les chauffeurs :
Le temps de trajet et de conduite jusqu’au chantier est considéré comme du temps de travail effectif pour les chauffeurs désignés qui doivent impérativement passer par le siège pour la prise en charge des équipes et du matériel.
Les chauffeurs sont indemnisés par une prime « Conduite » qui s’élève à :
15€ par jour pour les trajets inférieurs ou égaux à 20km
22.50€ par jour pour les trajets supérieurs à 20km
A la prime « Conduite » s’ajoute une prime conventionnelle de panier de déplacement, dont le montant varie en fonction des zones concentriques fixées comme suit :
Dans un rayon de 0 à 5 km du siège : 3 MG
Dans un rayon de plus 5 km et jusqu’à 20km : 4.5 MG
Dans un rayon de plus de 20 km et jusqu’à 30 km : 5.5 MG
Dans un rayon de plus de 30 km et jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est le dernier en vigueur.
Pour les salariés autres que les chauffeurs :
S’agissant de la prime conventionnelle de panier de déplacement, deux cas sont à distinguer :
Cas1 :
Le salarié se rend directement sur le chantier assigné par son employeur par ses propres moyens et perçoit une indemnité de panier d’un montant de 2.5 MG en vigueur, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile.
Cas 2 :
Le salarié se rend au siège pour être transporté ensuite sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise et perçoit pour le trajet « dépôt-chantier » une indemnisation forfaitaire de déplacement dont le montant varie en fonction des zones concentriques fixées comme suit :
Dans un rayon de 0 à 5 km du siège : 3 MG
Dans un rayon de plus 5 km et jusqu’à 20km : 4.5 MG
Dans un rayon de plus de 20 km et jusqu’à 30 km : 5.5 MG
Dans un rayon de plu de 30 km et jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est le dernier en vigueur.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Pour les salariés ayant choisi de se rendre au siège, les tâches de chargement et de déchargement constituent un temps de travail effectif, indemnisé en heures supplémentaires à hauteur d’une heure et quinze minutes par semaine.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 5 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du16 novembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs :legifrance.gouv.fr.
Fait à Goussainville
Le 16 novembre 2023, En deux exemplaires originaux
Pour la Société
LeDirecteur
Mise à jour : 2024-02-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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