Accord d'entreprise VERTIGO LAB

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur l'organisation de la durée du travail, les congés payés et le télétravail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VERTIGO LAB

Le 27/03/2024



AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONGES PAYES ET AU TELETRAVAIL



Entre les soussignés :


  • La Société VERTIGO LAB,

Dont le siège est situé Lieudit Pigaillon, 47700 ANZEX,

Représentée par Monsieur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D'une part,


Et :


  • Les salariés de la Société VERTIGO LAB, après ratification du présent accord à la majorité des deux tiers (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé), en application des dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail,


D'autre part,




Préambule


Il est rappelé qu’en date du 21 juillet 2022, un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail, les congés payés et le télétravail a été adopté au sein de la Société VERTIGO LAB et ce, afin :

  • de disposer d’outils d’aménagement du temps de travail mieux adaptés aux besoins et au fonctionnement de l’entreprise,
  • et de répondre aux attentes des collaborateurs (notamment pour leur permettre de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et veiller à leur charge de travail).

Dans ce cadre, il a notamment été convenu la possibilité de recourir à certains dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail et d’organiser le recours télétravail au sein de l’entreprise.

Après une première année d’application de cet accord collectif, plusieurs salariés de l’entreprise ont formulé un certain nombre d’attentes supplémentaires en termes d’organisation du temps de travail, de bénéfice de temps de repos et d’articulation entre vie personnelle et professionnelle.

En particulier, certains membres du personnel ont sollicité la possibilité d’organiser leur temps de travail différemment afin de bénéficier périodiquement d’une demi-journée supplémentaire non travaillée.

Dans ces conditions, des échanges ont été organisées avec l’ensemble de l’équipe afin d’envisager la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail permettant de concilier les impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et les demandes formulées par les collaborateurs de l’entreprise.

Au terme de ces différents temps d’échange, il a été décidé d’expérimenter la mise en œuvre d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une demi-journée non travaillée une semaine sur deux.

Cette expérimentation, qui a débuté au mois de septembre 2023, est censée arriver à échéance à la fin du mois de mars 2024.

Une réunion avec l’ensemble du personnel a donc été organisée le 4 mars 2024 afin d’effectuer conjointement un bilan de cette expérimentation et de s’interroger sur la pérennisation du dispositif.

Au terme de cette réunion, il a été décidé conjointement de pérenniser la possibilité d’aménager le temps de travail sur plusieurs semaines.

Ainsi, il a été convenu avec les membres du personnel d’adopter le présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 21 juillet 2022 afin d’y intégrer le dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Par ailleurs, les parties ont souhaité en profiter pour procéder à une révision de l’accord d’entreprise du 21 juillet 2022 en ce qui concerne la gestion des congés payés et la période de référence du forfait jours.

C’est dans ces conditions que la Direction a établi en concertation avec les salariés et soumis au personnel, le présent avenant à l’accord d’entreprise du 21 juillet 2022 et qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :




TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1.1. Cadre du dispositif


Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 21 juillet 2022 est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail et de congés payés ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent avenant, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société VERTIGO LAB, et que celle-ci ne dispose pas de représentants élus du personnel compte tenu de la carence de candidatures aux dernières élections professionnelles, le présent avenant à l’accord d’entreprise précité a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Le présent avenant révise partiellement les stipulations de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 21 juillet 2022.


Article 1.2. Champ d’application


Le présent accord collectif est applicable à l'ensemble du personnel salarié de la Société VERTIGO LAB.

Il est expressément convenu que les cadres dirigeants hors référence horaire qui pourraient être recrutés, seront exclus de l’application du présent accord collectif, à l’exception des stipulations portant sur les congés payés.


TITRE II – REVISION DE CERTAINES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

EN DATE DU 21 JUILLET 2022


Comme indiqué en préambule, les parties ont souhaité compléter l’accord d’entreprise en date du 21 juillet 2022 afin d’y ajouter la possibilité de recourir à un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail et de faire évoluer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés ainsi que celle retenue pour le dispositif du forfait annuel en jours.


CHAPITRE I – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET


Les stipulations du présent chapitre viennent compléter les dispositifs d’aménagement du temps de travail pouvant être mis en place au sein de la Société VERTIGO LAB tels que prévus par l’accord d’entreprise en date du 21 juillet 2022.

Article 2.1.1. Salariés visés


Les stipulations du présent titre peuvent trouver à s’appliquer :

  • à l’ensemble personnel de l’entreprise à l’exception des salariés relevant d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail (forfait jours, forfait annuel en heures, …),

  • y compris les salariés sous contrat à durée déterminée quelle que soit leur durée et ce, quand bien même la durée du contrat à durée déterminée serait inférieure à la période de référence du présent accord.



Article 2.2.2. Principes de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les parties signataires estiment que l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, qui permet de répartir les heures de travail sur une période de 2 semaines, constitue le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adapté pour répondre aux aspirations des salariés.

La durée du travail des salariés concernés par cet aménagement pluri-hebdomadaire de leur temps de travail, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

Pour autant, la mise en place de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.

Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, les heures de travail réalisées au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire de travail spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel et seront traitées, au terme de la période de référence, dans les conditions exposées à l’article 2.1.6 du présent accord.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.

A titre d’exemple, la rémunération d’un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures, sera lissée sur 169 heures :

  • 151,67 heures au taux horaire de base,
  • et 17,33 heures au taux horaire majoré.

Si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail (35 heures x 52 semaines / 12 mois = 151,67 heures).

Article 2.1.3. Définition de la période de référence dans le cadre de la programmation du temps de travail sur l’année


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, il est convenu que la durée du travail des salariés concernés est fixée à 39 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur une période de référence fixée à 2 semaines.

Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, les horaires de travail des collaborateurs seront organisés de telle sorte qu’en moyenne, sur la période, la durée hebdomadaire de travail soit de 39 heures de travail effectif.

Les salariés pourront toutefois être amenés à travailler au-delà de 39 heures de travail effectif en moyenne en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, lesquelles feront l’objet d’un traitement dans les conditions fixées à l’article 2.1.6 du présent accord.


Article 2.1.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail


Les horaires de travail seront communiqués aux salariés par voie d’affichage au moins 1 mois à l’avance.

Afin de répondre aux aspirations des salariés et leur assurer un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle, le temps de travail est par principe réparti comme suit :

  • semaine n°1 : 41 heures de travail effectif,
  • semaine n°2 : 37 heures de travail effectif,

Soit 39 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 2 semaines.

La durée du travail pourra toutefois être répartie différemment si nécessaire pour atteindre la durée du travail dont relève le salarié sur la période de référence précitée.

Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.

A titre indicatif et à la date d’adoption du présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 21 juillet 2022, il est convenu de retenir la répartition horaire suivante :


  • Modalité n°1

Horaires types sur 2 semaines :
Semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi


ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00

Matin

4h
4h
4h
4h
4h

Après-midi

4h30
4h30
4h
4h
4h

TOTAL

8h30
8h30
8h
8h
8h
TOTAL SEMAINE = 41h
Semaine 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi


ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00
Ex. 9h – 13 h

Matin

4h
4h
4h
4h
4h

Après-midi

4h30
4h30
4h
4h
Libre

TOTAL

8h30
8h30
8h
8h
4h
TOTAL SEMAINE = 37h
TOTAL SUR LES 2 SEMAINES = 39h/ semaine
  • Modalité n°2

Horaires types sur 2 semaines :
Semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi


ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00

Matin

4h
4h
4h
4h
4h

Après-midi

4h30
4h30
4h
4h
4h

TOTAL

8h30
8h30
8h
8h
8h
TOTAL SEMAINE = 41h
Semaine 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi


ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 30
Ex. 9h – 13 h
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00
Ex. 9h – 13 h 14h – 18 h 00

Matin

4h
4h
4h
4h
4h

Après-midi

4h30
4h30
Libre
4h
4h

TOTAL

8h30
8h30
4h
8h
8h
TOTAL SEMAINE = 37h
TOTAL SUR LES 2 SEMAINES = 39h/ semaine

Il est convenu que chaque salarié devra faire part à la Direction de la modalité d’organisation du temps de travail qu’il souhaite retenir (modalité n°1 ou modalité n°2), et qu’il ne pourra exceptionnellement en changer qu’avec l’accord exprès et préalable de la Direction.

En tout état de cause, il est précisé que la modalité choisie d’organisation des horaires de travail n’aura qu’une valeur indicative et pourra être modifiée par l’entreprise dans les conditions précitées.


Article 2.1.5. Définition des heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence prévue à l’article 2.1.3. du présent accord, constituent des heures supplémentaires.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période de référence, les heures non considérées comme du temps de travail effectif, sont déduites.

Seront également déduites les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, c’est-à-dire notamment celles accomplies entre 35 et 39 heures par semaine, pour les salariés dont la rémunération est lissée sur une base de 169 heures par mois, qui auront fait l’objet d’un paiement au cours du mois considéré.



Article 2.1.6. Traitement des heures supplémentaires


Les heures de travail ayant la nature d’heures supplémentaires feront l’objet, au terme de chaque mois, d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues aux articles 3.1 et suivants de l’accord d’entreprise en date du 21 juillet 2022.


Article 2.1.7. Incidences sur la rémunération des salariés en cas de période de référence incomplète


Article 2.1.7.1. Personnel nouvellement embauché

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :

En cas d’entrée en cours de période de référence, il est convenu que les heures supplémentaires sont décomptées dans un cadre hebdomadaire jusqu’à ce que débute la prochaine période de référence.

Il est également convenu que la rémunération est maintenue sur une base de 39 heures en cas d’entrée au cours d’une semaine basse.

Article 2.7.2. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année

L'entreprise effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

Article 2.1.7.3. En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence

  • Incidences en termes de rémunération

Toute période d’absence sera déduite proportionnellement de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


  • Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées et des heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que s’agissant de la comptabilisation des heures travaillées, les absences sont décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.

En conséquence et dans la mesure où les absences sont comptabilisées de façon forfaitaire pour déterminer la rémunération mensuelle versée au salarié, il sera procédé, en fin de période de référence, à une régularisation de la rémunération lissée sur la base des heures travaillées comptabilisées au réel.

A cet égard, il est convenu entre les parties que les absences assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce, sur la base de l’horaire réel.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront également déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence sur la base de l’horaire réel mais n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


CHAPITRE II – CONGES PAYES


Les stipulations du présent chapitre remplacent celles prévues par le titre VIII de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail, les congés payés et le télétravail en date du 21 juillet 2022.

En effet, il convient de souligner qu’à l’occasion de l’accord d’entreprise précité en date du 21 juillet 2022, il avait été décidé par les parties de modifier la période de référence d’acquisition et de prise des congés payé et de la fixer du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Finalement, une telle modification n’a pas pu être opérée pour des raisons techniques et il a, après réflexion, été convenu avec les membres du personnel de conserver la période de référence historique d’acquisition et de prise des congés payés.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu de réviser l’accord d’entreprise en date du 21 juillet 2022 dans les conditions suivantes :


Article 2.1.2. Acquisition des congés payés


Conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise, le droit au congé annuel payé s’apprécie en jours ouvrés au sein de la Société VERTIGO LAB. Ainsi, tant l’acquisition que le décompte des congés payés s’effectuent en jours ouvrés.

Il en résulte que chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés par période complète de référence.

A cet égard, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N (année en cours) au 31 mai de l’année N+1 (année suivante).





Article 2.2.2. Période de prise des congés payés


Il est rappelé qu’actuellement la période de prise des 4 premières semaines de congés payés (congé principal, soit 20 jours ouvrés) intervient généralement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année compte tenu des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable à l’entreprise.

La cinquième semaine de congés payés est quant à elle prise séparément et généralement postérieurement à la période précitée.

Un certain nombre de salariés souhaite pouvoir prendre une fraction de leur congé principal au-delà du 31 octobre de chaque année.

Afin de répondre aux attentes du personnel et de disposer de souplesse, il a été décidé d’adapter les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise de la façon suivante :

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que la période de prise des congés payés est fixée comme suit : du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Il est par ailleurs convenu qu’au cours la période 1er mai – 31 octobre, 10 jours ouvrés de congés payés devront impérativement être pris de façon continue (étant précisé que si un jour férié chômé tombe sur un jour habituellement travaillé pendant cette période de congé, la durée de ce congé sera automatiquement prolongée d’une journée pour permettre au salarié de bénéficier de 10 jours ouvrés continus de congés payés).

  • Les jours ouvrés de congés payés restants du congé principal (c’est-à-dire hors 5ème semaine de congés payés) pourront être pris, sous réserve de l’accord de l’employeur qui fixe les départs en congés payés, de façon fractionnée, au-delà du 31 octobre.

  • La prise totale ou partielle, de ces jours ouvrables restants, au-delà du 31 octobre, ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires (dits de fractionnement).

Les cas particuliers seront étudiés individuellement par la Direction.


Article 2.2.3. Modalités de prise des congés



Il sera demandé à chaque salarié d'émettre ses souhaits de congés payés par courriel ou via le logiciel de gestion des congés qui serait mis en place au sein de l’entreprise, étant précisé que devront être renseignés les dates de début et de fin ainsi que le nombre de jours de congés payés correspondant.

Les dates seront validées par la hiérarchie à qui il appartient de fixer l’ordre et la date des départs en fonction des nécessités de service, en tenant compte des critères suivants :

  • Situation de famille des bénéficiaires notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l’époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • Durée de service chez l’employeur ;
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un PACS ont droit à un congé simultané.

L’ordre des départs en congé sera communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au plus tard 1 mois avant son départ.

En cas d’impératif lié au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra se rapprocher du salarié pour examiner avec lui la possibilité de différer éventuellement sa période de prise de congés payés.

L’employeur pourra, en tout état de cause, modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois. En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés sans observer le délai de prévenance précité.



Article 2.2.4. Sort des congés non pris


Il est rappelé que les congés payés acquis doivent être pris entre le 1er mai de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

A défaut d’être pris pendant cette période, les congés payés seront définitivement perdus (sauf suspension du contrat de travail ou demande de report de la Direction), et ne seront en aucun cas indemnisés.

Il est toutefois admis que la 5ème semaine de congés payés pourra exceptionnellement, en fonction de l’activité, être reportée sur la période de référence suivante.




CHAPITRE III – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les stipulations du présent chapitre révisent partiellement celles prévues par le titre VI de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail, les congés payés et le télétravail en date du 21 juillet 2022.

En particulier et compte tenu de la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés, il a été convenu de modifier la période de référence retenue dans le cadre du forfait annuel en jours sur l’année.

Ainsi, l’article 6.2 de l’accord d’entreprise en date du 21 juillet 2022 est modifié comme suit :

La période de référence est fixée comme suit : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Les autres stipulations du titre VI de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail, les congés payés et le télétravail en date du 21 juillet 2022 demeurent inchangées (sous réserve des exemples de calculs qui se trouvent en pratique ajustés pour tenir compte de la nouvelle période de référence retenue).



TITRE III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD



Article 3.1. Modalités de conclusion du présent accord


Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.


Article 3.2. Transmission à la CPNI


Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche des Bureaux d’Etudes Techniques.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.


Article 3.3. Commission de suivi


Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’au moins un salarié de l’entreprise ainsi que d’un membre de la Direction.


A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.


TITRE IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION



Article 4.1. Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2024.



Article 4.2. Durée de l’accord


Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4.3. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société VERTIGO LAB sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentant les deux tiers du personnel de la société qui devront en aviser la société collectivement.

La société et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord qui devra être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.


Article 4.4. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.


TITRE V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD




Le présent avenant sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine, DDETS du Lot et Garonne ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marmande ;

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.


Fait à Bordeaux
En 4 exemplaires originaux
Le 27 mars 2024

Les salariésPour la Société VERTIGO LAB


Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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