Accord d'entreprise VERTITUDE

Modulation temps travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société VERTITUDE

Le 23/02/2026


Accord de modulation du temps travail


Entre les soussignés

, SARL enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Brive (19100) sous le numéro XXXXX, dont le siège social est situé , représentée par , en sa qualité de Directeur,
D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise à la suite de validation par référendum.
D’autre part,

Préambule

La convention collective applicable à l’entreprise est la convention collective nationale du Commerce de Gros (IDCC 573)
Le recours à la modulation du temps de travail au sein de la société répond aux variations saisonnières d’activité qui nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivants :
  • Le personnel de production, à temps complet, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée

Article 2 – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – Modalités de modulation

La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de la société est de 35 heures pour les salariés à temps plein.

La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Semaines à haute activité : Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité : Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire : L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 – Programmation indicative et modification

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures accomplies, à la demande de la Société, au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.

La durée maximale quotidienne est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 – Rémunération des salariés

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences :
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 - Adoption par référendum

Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La Direction a préalablement défini les modalités d'organisation de la consultation et en a informé les salariés.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de sa transmission à la DREETS. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de deux mois.

Article 10 – Révision

L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.

Article 11 – Dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DREETS dans les conditions réglementaires en vigueur.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à , le 23 février 2026

Le Directeur Le représentants des salariés

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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