Accord d'entreprise VERVIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société VERVIER

Le 15/12/2023






ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société VERVIER,

Immatriculée au RCS sous le numéro 623 780 012,
Dont le siège social est situé 5B, Allée de l’Alambic - 69400 GLEIZE, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Représentant du Président,

Ci-après désignée "la Société" ;

D’une part,

ET 


Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, dont le procès-verbal comportant leur approbation est joint en annexe au présent Accord,


D’autre part,


PREAMBULE


La Société a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries extérieures ainsi que de mobilier intérieur.

Cette activité implique une variabilité de la charge de travail, selon le type de travaux et/ou leur localisation géographique, avec des contraintes de délai pour la réalisation des chantiers.

A ce jour, l’horaire collectif de la Société est de 39h par semaine (hors service administratif).

Compte tenu des difficultés de recrutement de certaines catégories de personnel qualifié et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, la Société a choisi de proposer - en priorité - aux salariés volontaires de faire des heures supplémentaires pour absorber les pics d’activité.

Les heures supplémentaires payées bénéficient d’allègements sociaux et fiscaux prévus par la Loi, permettant ainsi d’améliorer sensiblement le net à payer des collaborateurs concernés.

Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective du bâtiment (ouvriers – ETAM), laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures.

Il s’avère qu’au regard des besoins et impératifs liés à l’activité, ce contingent n’est pas adapté et ne permet pas d’être totalement compétitif vis-à-vis des concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de permettre une gestion plus souple à l’entreprise, dans le respect de la règlementation laquelle donne la primauté à l’accord d’entreprise pour fixer le contingent.

La Direction a ainsi exposé au personnel l'intérêt d'une augmentation de ce contingent annuel d'heures supplémentaires, qui serait profitable tant à la Société qu'aux salariés.
En contrepartie de l’augmentation du contingent, il a été négocié une hausse du taux de majoration des heures supplémentaires au-delà de 39h.

Chaque salarié a été destinataire du projet d’Accord établi par la Direction, et plusieurs réunions d’information ont été organisées pour en expliciter son contenu.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 20 salariés en équivalent temps plein) et en l’absence de Comité Social et Economique (CSE) (Cf. carence aux dernières élections organisées en 2021), la Société a soumis l’approbation du personnel, le projet d’accord, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 du Code du Travail.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet

Les dispositions du présent Accord ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la Société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Elles annulent et se substituent à toutes dispositions (accords, engagements unilatéraux, notes de service, usages…) ayant le même objet qui auraient été antérieurement en vigueur.

Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclues après son entrée en vigueur.


Article 2 - Champ d’application


Le présent Accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet Accord est applicable dans tous les établissements existants et qui viendraient à être créés à l’avenir.

Article 3 - Salariés concernés

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI ou en CDD - qui exercent leur activité à temps plein - et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise.




TITRE II : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 - Fixation du contingent d’heures supplémentaires


En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter - par le présent accord - le contingent annuel d'heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.

Par année, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entrera en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.


L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et aux durées maximales de travail.

Les heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent sont les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la Loi.
Il est rappelé qu’à ce jour, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 2 - Taux de majoration des heures supplémentaires


En contrepartie de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, il a été négocié une hausse du taux de majoration des heures supplémentaires au-delà de 39h.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les taux de majoration des heures supplémentaires seront les suivants :


  • de la 36ème à la 39ème heure : inchangé (25%)


Nb : à ce jour, il est rappelé que les heures de la 36ème à la 39ème sont payées en heures normales et la majoration est convertie en repos compensateur équivalent (à hauteur de 4,33h par mois, selon le calcul suivant : 17,33h *25%).
Ce repos compensateur est à distinguer de la contrepartie obligatoire en repos qui concerne les heures effectuées au-delà du contingent annuel.

  • pour les heures suivantes : 50%.



Ces taux de majoration s’appliqueront que les heures soient effectuées à l’intérieur du contingent ou bien au-delà.








Article 3 - Dépassement du contingent d’heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel fixé par le présent accord donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos sera fixée conformément à la Loi soit - à ce jour et compte tenu de l’effectif de l’entreprise - à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Nb : une (1) heure supplémentaire donnant ainsi droit à trente minutes de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos s’ajoutera à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majorés (fixés à l’article 2 ci-avant) et/ou au repos compensateur de remplacement.

  • Information des salariés

En cas de dépassement du contingent annuel, l’acquisition de droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos donnera lieu à une information individuelle, via le bulletin de paie ou un document annexe.

Sera précisé sur cette fiche le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint l’équivalent d’une journée de travail effective, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.


  • Modalités d’utilisation

Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 1 heure.

Le repos pourra se prendre par heure, par demi-journée ou journée entière, sur demande du salarié et après accord de l’entreprise, dans les 9 mois suivant l'acquisition et au maximum dans le délai de 12 mois.

Les demandes d’utilisation des droits à repos devront être formulées dans le respect d’un délai de prévenance minimum de :

  • Durée repos inférieure ou égale à 1 jour : 1 semaine de délai de prévenance ;
  • Durée repos supérieure à 1 jour : 2 semaines de délai de prévenance.

La ou les date(s) et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.
La Société disposera d'un délai de 5 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
En cas d’impératif de fonctionnement du service, la Société pourra différer la prise effective du repos au salarié concerné jusqu’à 6 mois maximum : dans ce cas, la Société devra proposer au salarié de nouvelles dates d’utilisation, dans le délai de 2 semaines suivant la présentation de la demande par le salarié.


Si les droits acquis n’ont pas été pris dans un délai de 9 mois suivant leur acquisition, la Société demandera au(x) salarié(s) concerné(s) de prendre le repos dans un délai maximal de 3 mois, et fixera -si nécessaire (en cas d’inaction du salarié) - les dates d’utilisation des droits par le salarié.
Le salarié sera alors informé de cette ou ces date(s) d’utilisation avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation.
Il n'y aura versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'aura pu bénéficier de l’intégralité de ses repos.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Consultation du personnel

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 du Code du travail, le présent Accord sera soumis à l’approbation du personnel. Le référendum se déroulera pendant le temps de travail, au scrutin secret sous envelope.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord


Sous réserve de son approbation par les salariés, le présent Accord s'appliquera à compter du

1er janvier 2024 et ce, pour une durée indéterminée.



Article 3 - Suivi de l’Accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord, afin d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation des présentes dispositions.

Article 4 - Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'Avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent Accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 (trois) mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Si la dénonciation émane des salariés, elle devra être notifiée à l'employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'Accord.

Article 5 - Publicité et dépôt


Le texte du présent Accord sera déposé, par la Direction, accompagné des pièces nécessaires auprès de la DDETS sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Sâone.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, une copie du présent accord sera également adressé - pour information - à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la convention collective nationale du Bâtiment si elle existe.

Enfin, un exemplaire de l’Accord sera affiché sur les panneaux d’information à destination des salariés.

Fait à GLEIZE, le 15 décembre 2023
En 3 exemplaires originaux

POUR LA SOCIETE
XXXXXXXXXXXXXXXX
Représentant du Président
Signature

Annexe : Procès-verbal relatif à la consultation du personnel

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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