Accord d'entreprise Vesuvius Europe

Accord d'Entreprise Congés Payés VESUVIUS EUROPE

Application de l'accord
Début : 18/10/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Vesuvius Europe

Le 17/10/2023


Accord d’entreprise

Congés Payés

VESUVIUS EUROPE

ENTRE

La société VESUVIUS EUROPE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro : , ayant son siège social 3 avenue de l’Europe - 69150 DÉCINES CHARPIEU représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après « La Société / La Direction »

D’UNE PART,

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,

Ci-après « Le CSE »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».


PREAMBULE
Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL », la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’annualisation du temps de travail entraîne un décalage entre la période d’acquisition des jours de repos (« RTT »), calculés sur l’année civile, et celle des congés payés actuellement calculés du 1er juin au 31 mai.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité aligner la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile, et organiser les conséquences transitoires de ce changement de période de référence. Les Parties ont également souhaité aborder plus largement la question des congés payés dans l’entreprise.
A l’issue de leur réunion de négociation du 17 octobre 2023, les Parties sont convenues du présent Accord, dont l’objet est de fixer la période d’acquisition des congés payés, traiter des conséquences de la période transitoire et rappeler les principes applicables dans l’entreprise en matière de fixation des dates de congés payés.
C’est dans ce contexte que le présent Accord a été conclu.

LES PARTIES SONT DONC CONVENUES DU PRESENT ACCORD

CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu de cette modification, les conditions d’acquisition des éventuels congés supplémentaires prévus par les dispositions de la Convention collective applicable seront appréciées au 1er janvier de l’année, pour la première fois en 2024.
REGLES APPLICABLES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Compte tenu de la modification de la période d’acquisition des congés payés, et afin de ne pas pénaliser les salariés pendant la période transitoire de l’année 2024, les Parties conviennent des dispositions suivantes.
Les congés payés en cours d’acquisition du 1er juin au 31 décembre 2023 seront définitivement acquis et disponibles dès le 1er janvier 2024.
Les congés payés en cours d’acquisition du 1er janvier au 31 mai 2024 pourront être pris par anticipation dès le 1er juin 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.
Les congés payés en cours d’acquisition du 1er juin au 31 décembre 2024 seront normalement acquis au 1er janvier 2025 et pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2025.
Il est également convenu que durant la période du 1er janvier au 31 mai 2024, les salariés devront avoir pris 5 jours de congés (congés légaux et/ou conventionnels).
MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, la période de prise des congé payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les Parties rappellent qu’à ce jour, en dehors des éventuels cas de fermeture annuelle de l’entreprise, les dates de congés payés font l’objet de demandes individuelles de chaque salarié, validées par leur hiérarchie en fonction des impératifs d’organisation et de bon fonctionnement du service.
Les salariés étant à l’initiative exclusive de leurs dates de congés payés :
  • aucun fractionnement de leur congé principal ne leur est imposé par la Société ;
  • ils assument seuls la responsabilité de l’existence éventuelle d’un reliquat de congés payés non pris à la fin de la période de prise de ces congés.
Par conséquent, les Parties conviennent que, en dehors du cas où cette situation résulterait d’une décision expresse de la Société :
  • les salariés ne peuvent prétendre à aucun jour supplémentaire au titre du fractionnement, conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail ;
  • les jours de congés payés non pris au 31 décembre sont perdus, sans que le salarié puisse prétendre à une quelconque indemnisation, sous réserve des cas de report prévus la Loi.
Les Parties rappellent également que conformément à l’article L. 3141-16 du Code du travail, la Société ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
La validité du présent Accord est conditionnée à sa signature par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet similaire.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande de l’une des Parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent Accord à ces évolutions.
RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes de l’Accord.

INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent Accord sera mis à disposition des salariés sur le TEAMS, onglet « social ».



DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Fait en 3 exemplaires,

A DECINES CHARPIEU,

Le 17 octobre 2023,

Pour la Société Pour le CSE

M. XXXXM. XXXX

Responsable Ressources HumainesMembre Titulaire

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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