Accord d'entreprise VET CHAMALO

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société VET CHAMALO

Le 23/08/2024



Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours



Le présent accord est conclu entre :

Le cabinet vétérinaire du Vaurais (SEL VET CHAMALO)
Immatriculée sous le numéro de SIRET : 921 663 282 00017
Code APE : 7500Z
Dont le siège social est situé
21 Place Stalingrad
81500 LAVAUR
Représentée par Madame X
Agissant en qualité de Gérante

D’une part,

ET

Les salariés de la société représentés par Madame X et Madame X

D’autre part,

Préambule :

Les salariés vétérinaires de la SEL VET CHAMALO disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Par conséquent, la Direction de la SEL VET CHAMALO souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs concernés, particulièrement en matière de durée du travail.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent accord :
  • A la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats Membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • A l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
  • Aux dispositions des articles L.3121-58, L.3121-59, L.3121.60, L.3121.61, L.3121.62 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
SEL VET CHAMALO est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875).
La convention collective nationale des Vétérinaires : praticiens, prévoit des dispositions relatives au forfait annuel en jours. Cependant cette convention collective s’applique uniquement aux vétérinaires inscrits à l’ordre des vétérinaires. De plus, les dispositions concernant le forfait annuel en jours sont succinctes.
SEL VET CHAMALO étant dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à ses deux seules salariées.
Ce projet d’accord acquerra valeur d’accord d’entreprise.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A titre non exhaustif, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Les vétérinaires classés de l’échelon 2 (coef 2184) à 5 (coef 3456) inclus, de la convention collective nationale des praticiens vétérinaires ;
Les salariés de ces catégories disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur travail ne soit pas prédéterminée.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos au titre du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, 216 jours incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.

Article 4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours de repos s'obtient en déduisant du nombre total de jours de l'année civile :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé ;
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise ;
  • Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
En tout état de cause, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, le nombre total de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 216 jours.

Article 5 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journée.
La prise des jours de repos se fait par le biais d’une demande par mail à l’adresse X ou toute adresse fournie par l’employeur. Le salarié la fera parvenir à son responsable hiérarchique dans un délai de 15 jours avant la date prévue de l’absence.
Par ailleurs, et sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié, le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 6 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec son responsable hiérarchique, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 7 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 8 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 9 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention précisera, notamment :
- le nombre de jours travaillés ;
- le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
- l’engagement du salarié à respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 10 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 11 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

En cas d'absence non rémunérée du salarié, le calcul de la retenue sur rémunération sera la suivante :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + jours fériés ouvrés chômés + jours de congés payés + jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Article 12 – Conditions de prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 13 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le décompte des journées travaillées se fait sur un document fourni par l’employeur, par auto-déclarations des salariés concernés. Ces autos-déclarations précisent notamment les jours travaillés, le positionnement de jours de repos et des jours de congés payés.
Ce document devra être rempli par le salarié au fil des jours et remis chaque mois au supérieur hiérarchique.
L’employeur peut, sans préjudice de la disposition précédente, déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien, sans que cela ne remette en question l’autonomie dont le salarié dispose dans l’exercice de ses missions et l’organisation de son emploi du temps.
Il tient régulièrement à jour une fiche de contrôle basée sur les auto-déclarations des salariés concernés.
Un bilan annuel du nombre de jours travaillés doit être établie par l’employeur. Celui-ci peut être réalisé à partir de tous supports, le document résultant de ce bilan devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Article 14 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretien annuel pour évaluer la charge de travail.
Au cours de cet entretien périodique sont évoqués notamment :
  • L’organisation et sa charge de travail,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévus par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation constatée.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique par la transmission d’un document écrit (voir annexe).
Le supérieur hiérarchique recevra alors le salarié dans un délai raisonnable en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 15 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Si l’employeur met à disposition un pc, ou téléphone professionnel, ou une messagerie électronique, le salarié n’est pas tenu de répondre lors de ses congés, repos hebdomadaire ou en dehors de ces jours de travail (sauf astreinte) .

Article 16 – Dispositions finales

16.1 : Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

16.2 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

16.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

16.4 : Dénonciation de l’accord

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

16.5 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.

16.6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame, représentante légale de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à

LAVAUR

Le

23 aout 2024, En deux exemplaires originaux,

Pour la SEL VET CHAMALO

Madame X

Signature :

Les salariées

Madame X
Madame X
Signature :
Signature :

Annexe

Document permettant au Salarié de porter à la connaissance du responsable hiérarchique des éventuelles difficultés rencontrées

Description des difficultés rencontrées

Difficultés relatives à la charge de travail

Difficultés relatives à l’amplitude des journées de travail

Difficultés relatives au respect des repos quotidiens ou hebdomadaires

Difficultés relatives à l’organisation du temps de travail pour pouvoir assurer son activité

Difficultés relatives à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle

Autres difficultés

Je souhaite bénéficier d’un entretien ponctuel avec mon responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés liées à mon forfait jours. 

Date :

Nom, Prénom et Signature des Salariés :

Signature d’accusé réception du responsable hiérarchique : 

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas