Accord d'entreprise VETEMENTS CHEMIN
un accord collectif d annualisation du temps de travail
Application de l'accord
Début : 11/12/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 11/12/2018
Fin : 01/01/2999
Le 24/10/2018
ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- ENTRE
La Société VÊTEMENTS CHEMIN, SARL au capital de 80 000 €, dont le siège social 12 rue de la Liberté, 35 500 à VITRÉ, NAF 4771 Z, immatriculée au RCS RENNES B 315 359 968 ,
Représentée par M………………………., gérante- ET
M…………………………………… en qualité de déléguée du personnel
***
PRÉAMBULE
La société VÊTEMENTS CHEMIN exploite cinq magasins de commerce de détail d’habillement et articles textiles, sous des enseignes différentes :- Un magasin à Vitré (35) : enseigne DU PAREIL AU MÊME ;
- Deux magasins à Lorient (56) : enseignes BONOBO & SCOTTAGE ;
- Un magasin VIB’S à Concarneau (29) : enseignes CACHE CACHE, BONOBO & BREAL ;
- Un magasin VIB’S à Lanester (56) : enseignes CACHE CACHE, BONOBO & BREAL.
***
La société applique la convention collective du commerce de détail de l’Habillement.
M…………………….. a été élue déléguée du personnel titulaire au second tour de l’élection des délégués du personnel le 10 mars 2017, à la majorité des suffrages exprimés.
En application de l’article 9, V, alinéa 2 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, le présent accord d’entreprise est conclu sur le fondement des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans la Société VÊTEMENTS CHEMIN, l'annualisation du temps de travail des salariés.
Il vise à permettre à la Société VÊTEMENTS CHEMIN d’améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l'entreprise, il est convenu de recourir à l'annualisation du temps de travail.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet d’une négociation avec la déléguée du personnel, ce sujet ayant été discuté puis approuvé en réunion délégué du personnel le 27 septembre 2018.
ARTICLE 1
Champ d’application
ARTICLE 2
Définition
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.ARTICLE 3
Comptabilisation
- ARTICLE 4
Répartition du temps de travail
ARTICLE 5
Durée annuelle du travail dans le cadre de la modulation
La durée annuelle du temps de travail se décompte sur l’année du 1er mars au 28 (29) février de chaque année.Elle est fixée à 1 607 heures et correspond donc à un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures.
ARTICLE 6
Limite basse de la modulation
- Pour les salariés à 35h : 25 heures par semaine,
- Pour les salariés à temps partiel (de 24 heures à 34 heures) : 15 heures par semaine.
- ARTICLE 7
Limite haute de la modulation
- Pour les salariés à 35h :
La limite haute de la modulation est fixée à 45 heures par semaine.
La moyenne de la durée de travail hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
- Pour les salariés à temps partiel :
La limite haute de la modulation est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps partiel de 24 à 28 heures/semaine et à 39 heures par semaine pour les salariés à temps partiel de 29 à 34 heures/semaine.
- ARTICLE 8
Durée journalière de travail
La durée journalière du temps de travail ne pourra excéder 11 heures, ni être inférieure à 3 heures.Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d’une durée de 30 minutes consécutives.
- ARTICLE 9
Délai de prévenance
ARTICLE 10
Rémunération
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures.
Le décompte du temps de travail s’effectue non pas sur la semaine mais à l’issue de la période définie à l’article 5 du présent accord, soit au 28 (29) février de chaque année.
A cette date, le compteur d’heures du salarié doit être à 0. Si tel n’est pas le cas, les heures restantes sont payées par l’employeur au salarié avec une majoration de 25%.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées par le salarié peuvent faire l’objet d’une contrepartie en repos :
- Si le compteur du salarié indique plus de 20 heures supplémentaires, récupération obligatoire d’un minimum de 3 heures,
- Si le compteur du salarié indique moins de 20 heures supplémentaires, possibilité de récupérer par ½ heure.
Ces heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie en repos sont récupérables sur tous les jours ouvrés, à l’exception du samedi avec accord de la direction.
Les bonifications pour heures supplémentaires pourront ne pas donner lieu à une compensation en temps majorée mais à un paiement majoré sur la base des taux conventionnels ou légaux en vigueur.
ARTICLE 11
Cas des intérimaires et des salariés n’appartenant pas à l’entreprise toute l’année
La période de référence, pour le calcul des heures de temps de service, sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période. Ainsi :
- Les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d'heures travaillées ;
- Les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.
ARTICLE 12
Conditions de recours au chômage partiel
La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.
ARTICLE 13
Conditions de recours à l’intérim
Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.
ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord a fait l’objet d’une négociation et d’une approbation de la déléguée du personnel dans les conditions suivantes :
remise d’une invitation à négocier par lettre du 5 février 2018
acceptation de la déléguée du personnel par lettre du 5 mars 2018
réunions de négociation d’un projet en mars, avril, mai et juin 2018
convocation à réunion de délégué du personnel par lettre du 10 septembre 2018
approbation du projet négocié lors de la réunion de délégué du personnel du 27 septembre 2018
signature ce jour de l’accord conforme au projet négocié et approuvé
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.
Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.
ARTICLE 15
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Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.
Fait à Vitré,
Le 24 octobre 2018
Pour l'employeur Pour la déléguée du personnel
Mise à jour : 2019-01-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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