Accord d'entreprise VETERINAIRE LAMEILHE

ACCOMPLISSEMENT HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société VETERINAIRE LAMEILHE

Le 31/12/2025





ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires



Entre les soussignés :

La SELARL VETERINAIRE LAMEILHE, dont le siège est à 44 Place Marguerite Long - 81100 CASTRES


Immatriculée comme suit :
n° SIRET : 81297245300011
code NAF : 7500Z

Représentée par XX agissant en qualité de XX.

d’une part,

et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »



d’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :



Les parties conviennent que les contraintes économiques, le niveau d’activité de l’entreprise, couplé à une difficulté de recrutement, rendent le présent accord indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou au dispositif d'activité partielle.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective Vétérinaires personnel salarié fusionnée avec la convention collection des Praticiens salariés. Il est de 180 heures et réduit à 90 heures en cas de modulation.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

Dans une volonté de fidéliser les collaborateurs, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle, et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires, tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.

La direction souligne que la mise en place de cet accord d'entreprise permet de maintenir strictement la charge de travail actuelle, sans induire aucune augmentation de la charge de travail et du volume horaire global.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

A l’exception des thèmes non régis par le présent accord, il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social, tant au niveau de la convention de branche, que des accords d’entreprises et annule tous les avantages ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné par le présent accord, qui prendraient alors une source conventionnelle et s’appliqueraient à tout le personnel sans discrimination.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.





CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de SELARL VETERINAIRE LAMEILHE. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, quel que soit leur statut ou le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.

Toutefois, compte-tenu des spécificités de l’organisation de travail sont exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les salariés de moins de 18 ans
  • Les stagiaires
  • Les salariés à temps partiel
  • Les salariés en forfait jours
  • Les cadres dirigeants

Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :
  • Auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
  • Et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
  • Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.

La qualité de cadre dirigeant implique une participation effective à la direction de l’entreprise. Par conséquent, seuls les vétérinaires associés relèvent de cette catégorie.


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2026.



  • Portée de l'accord


Le présent accord exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective applicable, ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime.

De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans l’entreprise relatifs aux matières contenues dans le présent accord étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.


  • Période de référence


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle, du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Chapitre 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT



  • Définition des heures supplémentaires

  • Décompte de la durée du travail sur la période de référence annuelle.


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures conformément aux dispositions de l’accord d’aménagements du temps de travail applicable.

En tout état de cause, il est convenu entre les parties que la durée annuelle de travail de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Dans le cadre d’une embauche en cours de période, si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant.

A l’inverse, les jours de congés qui seraient pris au-delà des congés légaux viendraient diminuer d’autant la durée annuelle de travail.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par l’employeur, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.


  • Pour les apprentis majeurs, le décompte de la durée du travail demeure réalisé sur la période de référence hebdomadaire.


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

De la même façon, les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par l’employeur, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.


  • Contingent d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 390 heures.

Les parties n’entendent pas mettre en place d’autres aménagements conventionnels via le présent accord que celui consistant à porter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme indiqué ci-dessus.

Il en résulte que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord seront soumises aux règles prévues par la loi notamment en ce qui concerne la génération d’une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R.) pour toute heure accomplie au-delà dudit contingent (une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnant droit à 50% de contrepartie obligatoire en repos soit 30 minutes).

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Exemples de calcul :


  • Cas 1. Un salarié effectue 240 heures supplémentaires sur l'année (absence de dépassement).

COR = néant.

  • Cas 2. Dépassement de 20 heures au-delà du contingent de 390 heures.

COR = 20 h × 50% = 10 heures de repos (soit 30 minutes par heure supplémentaire).

  • Cas 3 : 14 heures au-delà du contingent de 390 heures.

COR = 14 h × 50% = 7 heures, seuil minimum pour ouvrir le droit à prise de repos.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 15 jours.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par l’employeur.

Lorsqu’existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos compensateur équivalent, il est procédé à une arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’employeur dans un délai de 15 jours.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.



  • Traitement des absences


Il est préalablement rappelé que la direction souhaite maintenir les dispositions existantes relatives au traitement des absences, conformément aux règles en vigueur dans la clinique. Cette approche préserve la stabilité organisationnelle et respecte le cadre légal et conventionnel applicable. Elle s'inscrit dans la continuité des pratiques antérieures, sans modification des procédures de justification ou de rémunération.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.



  • Lissage de la rémunération

À l’exception du paiement des heures supplémentaires, la rémunération mensuelle des salariés demeure lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.


Chapitre 2 – GESTION DE L’ACCORD



  • Consultation du personnel


Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui sera organisée dans les temps réglementaires.



  • Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



  • Suivi de l’accord


Tous les 3 ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.



  • Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



  • Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.



  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.



  • Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme Numérique du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.

Il sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


A CASTRES, le 31/12/2025.

(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)



Pour la SELARL VETERINAIRE LAMEILHE,
XXXX
XXXXXX

(Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée)





LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 19/01/2026.

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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