ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société VEXIN VIDANGE, dont le numéro SIRET est le 832 381 172 00028, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 832 381 172, dont le siège social est situé Hameau de Villers, 3 Rue du Galardon, 27700 LES ANDELYS, représentée par XXX , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « La Société »,
Et,
L’ensemble du personnel de la Société, consulté sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord,
Ci-après dénommés « les salariés », D’autre part,
Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail.
Préambule
L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L.3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise. La Société VEXIN VIDANGE a pour activité la collecte et le traitement des eaux usées ainsi que le transport public routier de marchandises et/ou la location de véhicules industriels avec conducteur. La Société VEXIN VIDANGE applique la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272). A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective applicable est fixé à 180 heures par an et par salarié. Or, compte tenu de la nature des activités de la Société — incluant la collecte et le traitement des eaux usées ainsi que le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur — les équipes sont régulièrement amenées à effectuer des interventions urgentes ou imprévues pour répondre aux besoins des clients et assurer la continuité du service. Dans ce contexte, le contingent actuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective applicable ne permet pas de couvrir de manière satisfaisante les exigences opérationnelles et les variations de charge de travail propres à ces activités. Afin de garantir la continuité du service, de s’adapter aux impératifs de la clientèle et de sécuriser juridiquement le recours aux heures supplémentaires, la Société propose d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par la Convention collective. En rendant possible l’aménagement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord permet de limiter le recours au travail temporaire, et de favoriser, en priorité, l’emploi permanent dans la Société. En application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail, la Société a décidé de proposer aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise est soumise à son approbation par la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 20 février 2026, et un référendum a été organisé le 16 mars 2026 à l’issue duquel le projet d’accord a été adopté.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2.1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés visés à l’article 1. Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 2.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit aux contreparties alternatives suivantes :
Une majoration du paiement des heures à hauteur de 25% du taux horaire de la 36ème à la 43ème heure et à hauteur de 50% du taux horaire au-delà de la 44ème heure,
OU
Un repos compensateur équivalent.
Article 2.3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvre droit à l’une des contreparties prévues à l’article 2.2 et, en sus, donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies. A titre d’exemple, pour une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent, le salarié pourra prétendre au paiement majoré de cette heure (ou à un repos compensateur équivalent), ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos à raison de 30 minutes. Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée. La Direction assure un suivi individualisé du temps de travail de chaque salarié. Ce document fera l’objet d’un contreseing par le Salarié. La Société s’assure du respect des durées maximales de travail, procède au décompte des heures supplémentaires et garantit le droit à contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent. La demande de prise de ce repos doit être adressée à l’employeur au moins une semaine à l’avance et doit préciser la date et la durée du repos. La réponse à cette demande sera rendue dans les 7 jours suivants la réception de cette dernière. En cas de désaccord, la prise du repos ne pourra pas être différée de plus de 2 mois.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 18 mars 2026. Il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 500 heures à compter de l’année 2026. Il intègre donc les heures supplémentaires déjà réalisées par les salariés depuis le 1er janvier 2026.
Article 4 – Consultation du personnel
Le présent projet a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
La Direction s’engage à revoir le présent accord en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 6 –Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LOUVIERS (27400). Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à LES ANDELYS, En trois exemplaires, Le 16 mars 2026,