Accord d'entreprise VIA FRANCE SARL

Accord collectif relatif aux congés payés au sein de la societe Via France SARL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société VIA FRANCE SARL

Le 14/03/2023


  • ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

  • AU SEIN DE LA SOCIETE VIA FRANCE SARL




ENTRE LES SOUSSIGNES :

VIA FRANCE SARL, société à responsabilité limitée de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 843 045 741, dont le siège social est situé 4 rue de Marivaux, 75002 Paris


Représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes

(ci-après désignée la « 

Société »)



D'UNE PART

ET :



Les

Salariés de la société VIA FRANCE SARL, consultés sur le présent accord, l’approuvant à la majorité des deux tiers de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société à la date de la consultation sur le présent accord, selon le procès-verbal du résultat de la consultation annexé au présent accord


(ci-après désignés les «

Salariés »)



D'AUTRE PART


Les

Salariés et la Société sont collectivement désignés les « Parties ».


SOMMAIRE

TOC \h \z \t "Style20;1;Style8;4;Style12;1;Style15;3;Style18;5" SOMMAIRE2

PREAMBULE3

TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES4

Article 1 : Champ d’application4

Article 2 : Période de référence pour l’acquisition des Congés Payés4

Article 3 : Période de prise des Congés Payés4

Article 4 : Dispositions transitoires pour l’année 20235
TITRE 2 - CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES6

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord6

Article 2 : Suivi de l’accord6

Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord6

3.1Révision de l’accord6

3.2Dénonciation de l’accord6

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord7

PREAMBULE

Le présent accord relatif aux congés payés est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et ce à défaut de délégué syndical et de Comité Social et Economique au sein de la Société dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Jusqu’à présent, les périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés au sein de la Société sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; la convention collective appliquée par la Société étant la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseil (dite « Syntec ») (ci-après dénommée la « Convention Collective »). Il faut entendre par congés payés, les congés payés annuels prévus par le Code du travail et les congés payés pour ancienneté prévus par la Convention Collective (ci-après les « Congés Payés »).

Le présent accord vise à adapter la réglementation actuelle sur les Congés Payés aux contraintes et besoins de la Société.

Plus précisément, par le présent accord, les Parties ont décidé de modifier la période de référence pour l’acquisition des Congés Payés et de fixer la période de prise des Congés Payés conformément aux articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, et ce dans le respect des dispositions légales applicables ainsi que des principes jurisprudentiels existants au jour de la conclusion du présent accord.

Ces adaptations ont pour but de simplifier la gestion des Congés Payés au sein de la Société et de l’harmoniser avec celle de l’ensemble des autres entités du Groupe, auquel la Société appartient, tout en gardant à l’esprit le bien-être des salariés et en restant soucieux de leur santé et de la qualité de leurs conditions de travail. En effet, le présent accord autorise notamment les salariés de l’entreprise à prendre leurs Congés Payés dès qu’ils sont acquis.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective portant sur le même objet. Les dispositions conventionnelles, autres que celles qui font l’objet du présent accord, demeurent donc inchangées.

Par cet accord, les Parties souhaitent également renforcer la négociation collective et le dialogue social au sein de la Société, à défaut de délégué syndical et de Comité Social et Economique.

Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la Société a proposé et communiqué le présent accord à l’ensemble de ses salariés par email avec accusé de réception le 3 février 2023 à l’issue d’une réunion d’information qui s’est tenue le même jour.

A l’issue d’un délai minimum de quinze (15) jours calendaires courant à compter de la communication, le 3 février 2023, à chaque salarié du présent accord, les Salariés ont approuvé, le 14 mars 2023, le présent accord à la majorité des deux tiers de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société à la date de la consultation sur le présent accord, selon le procès-verbal du résultat de la consultation annexé au présent accord.


C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES



Le présent accord a pour objet de définir :

  • La période de référence pour l’acquisition des Congés Payés au sein de la Société ;

  • La période de prise des Congés Payés au sein de la Société ;

  • Les modalités d’application du présent accord au cours de sa première année de mise en œuvre au sein de la Société (« dispositions transitoires »).


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leur lieu de travail.

Il s’applique également à l’ensemble des Congés Payés tels que définis au sein du Préambule.

Article 2 : Période de référence pour l’acquisition des Congés Payés

La période de référence pour l’acquisition des Congés Payés au sein de la Société est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ainsi entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail et à l’article 23 de la Convention Collective, le salarié bénéficiera de 30 (trente) jours ouvrables (ou 25 (vingt-cinq) jours ouvrés) de congés payés par période de référence complète, soit 2,5 (deux virgule cinq) jours ouvrables (ou 2,08 (deux virgule zéro huit) jours ouvrés) de congés payés par mois de travail complet.

De plus, pour les congés payés pour ancienneté prévus par l’article 23 de la Convention Collective, l’ancienneté prise en compte pour l’ouverture des droits est celle acquise au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence pour l’acquisition des Congés Payés commence à la date de son embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année (exception faite de ceux qui quitteraient également la Société avant le 31 décembre).


Article 3 : Période de prise des Congés Payés

Conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, la période de prise des Congés Payés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les salariés peuvent prendre leurs Congés Payés dès qu’ils les ont effectivement acquis, et ce sans attendre l’année civile suivant celle de leur acquisition (soit du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1).

Par conséquent, les Congés Payés acquis lors de l’année N et non pris au 31 décembre de l’année N pourront être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, ces Congés Payés acquis au cours de l’année N seront perdus et ne pourront pas être reportés sur l’année N+2, sous réserve des droits à report légaux.

Dans l’hypothèse où les Congés Payés acquis au cours de l’année N seraient pris au cours de l’année N+1, ils sont pris en priorité par rapport à ceux acquis au cours de l’année N+1.

A titre d’exemple, les périodes de référence pour l’acquisition des Congés Payés et de prise des Congés Payés s’articuleront de la manière suivante pour les trois prochaines années :

Période de référence pour l’acquisition des Congés Payés

Période de prise des Congés Payés

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025

En tout état de cause, les Congés Payés sont pris par les salariés conformément aux règles internes.


Article 4 : Dispositions transitoires pour l’année 2023

Les Parties rappellent que la modification des périodes de référence pour l’acquisition des Congés Payés et de prise des Congés Payés est sans incidence sur les droits à Congés Payés acquis des salariés de la Société.

Toutefois, la modification des périodes susmentionnées a pour conséquence, au cours de sa première année de mise en œuvre (en 2023), de générer une situation exceptionnelle de cumul de Congés Payés pour l’année 2023.

Par conséquent, il a été convenu entre les Parties que les Congés Payés acquis sur la période courant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 inclus, et toute éventuelle période antérieure, ainsi que ceux acquis sur la période courant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 inclus seront à prendre par les salariés avant le 31 décembre 2023 inclus.

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à Congés Payés seront perdus, sous réserve des droits à report légaux.

S’agissant de la lecture du bulletin de paie du mois d’avril 2023 :

  • Les Congés Payés acquis entre le 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et toute éventuelle période antérieure, seront reportés sur le compteur de l’année N-2.

Les jours de Congés Payés inscrits sur le compteur de l’année N-2 au 28 février 2023 devront être pris avant le 31 décembre 2023 inclus.

  • Les Congés Payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 seront reportés sur le compteur de l’année N-1.

Les jours de Congés Payés inscrits sur le compteur de l’année N-1 au 28 février 2023 devront être pris avant le 31 décembre 2023 inclus.

  • Les Congés Payés acquis au titre des mois de janvier à avril 2023 seront inscrits sur le compteur de l’année d’acquisition N. Ainsi, au 30 avril 2023, chaque salarié de la Société aura 10 (dix) jours ouvrables ou 8,32 (huit virgule trente-deyx) jours ouvrés de Congés Payés sur leur compteur de l’année d’acquisition N.

Les jours de Congés Payés inscrits sur le compteur de l’année d’acquisition N devront être pris avant le 31 décembre 2024 inclus.


TITRE 2 - CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES



Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société à la date de la consultation sur le présent accord.

Article 2 : Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir tous les cinq (5) ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de six (6) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord

3.1Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


3.2Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des deux tiers de l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois, sous réserve, conformément à l’article L. 2232-22, que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été approuvé par les Salariés au cours d’une réunion qui s’est tenue le 14 mars 2023.

Il est précisé que le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société à la date de la consultation sur le présent accord.

En application des articles D. 2231-2 et R. 2232-10 du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés de la Société seront déposés par la Société :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec les pièces requises par l’article D. 2231-7 du Code du travail, laquelle transmettra ensuite l’accord à la DREETS compétente ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est précisé que l’exemplaire du présent accord qui sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail constituera une version anonymisée de l'accord ne faisant apparaitre aucun des noms et prénoms des négociateurs et signataires du présent accord.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait le 14 mars 2023.








______________________

VIA FRANCE SARL




Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas