Accord d'entreprise VIACOV

ACCORD ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société VIACOV

Le 27/04/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Entre :
La Société VIACOV
représentée par Mr agissant en qualité de Président
Et :
Messieurs
agissant en qualité de membre du CSE élu non mandaté par une organisation syndicale

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de faire face aux conséquence économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, et d’assurer la pérennité de celle-ci.
les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer des congés payés acquis.

I - OBJET

En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.
Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans distinction d’ancienneté, de classification ou de statut.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 27 avril 2020

V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords », accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission par mail à : cppni.ccntr@gmail.com
Fait à Génicourt, le 27 avril 2020
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