Accord d'entreprise VIAVI SOLUTIONS FRANCE SAS

Accord Collectif d'entreprise instituant un régime de compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 23/03/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VIAVI SOLUTIONS FRANCE SAS

Le 23/03/2021


Accord collectif D’ENTREPRISE instituant un régime de compte épargne-temps

(articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)

Accord collectif d’entreprise afin de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Entre

Viavi Solutions France SAS – sise 34, Rue Necker -42000 Saint Etienne représentée par xxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général d’une part

et

Le secrétaire du Comité Social et Economique mandaté par les membres titulaires du CSE en date du 19 mars 2021, xxxxxxxxxxxxxx,d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.
Ouverture du compte
Le compte épargne-temps peut être ouvert à la demande du salarié, après avoir rempli un formulaire d’ouverture du compte.

Alimentation du compte
Alimentation à l'initiative du salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés payés acquis sur la période, dans la limite de 6 jours par an (correspondant à la cinquième semaine de congés payés annuels).

L’alimentation du CET se fera uniquement en journée complète.
Gestion du compte
Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jours
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.
Tenue du compte
Le compte épargne-temps est géré dans le cadre de la gestion de la paye. L’information du CET sera visible sur les bulletins de paye.
Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en jours. La demande d’alimentation du CET se fera strictement entre le 1er mai et 31 mai au plus tard par courriel au Service RH avec copie au manager et dans un maximum de 6 jours du congé principal.
Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié devra en faire la demande écrite auprès de son manager au moins 3 mois avant la date de prise d’effet sauf accord avec le manager.
Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps via son bulletin de salaire mensuel.
Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Une liquidation automatique des comptes aura lieu pour la partie des montants au-delà de 82 272 € euros pour l’année 2021, qui excèdent le montant couvert par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés).

Utilisation du compte
Le compte peut être utilisé pour financer un congé

avec accord du manager, il peut aussi être liquidé sous la forme d’une somme d’argent en cas de rupture du contrat de travail.

Liquidation des droits acquis inscrits au compte
Le salarié peut demander la liquidation en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié doit faire parvenir au service RH une demande écrite de clôture de son CET, un mois avant la fin du contrat. Le CET sera liquidé sur le solde de tout compte.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis lorsque la liquidation est demandée.
Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.

4.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indique à l'employeur, dans la demande de congé, le nombre de jours issus de son CET qu'il souhaite utiliser.
Ce nombre ne peut pas entrainer un montant versé qui dépasse 100% du salaire réel au moment du départ en congé.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.3 – Reprise du travail après le congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 : Cessation du compte


Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.


Article 6 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 : Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne (42000).

Fait à Saint-Etienne, le 23 mars 2021







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