Partie 1 : Accord collectif sur le temps de travail
Partie 2 : Décision unilatérale
viavi Solutions France SAS
Partie 1 : Accord collectif sur
le temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société
Viavi solution France SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 402 261 234, dont le siège social est situé 34, rue Necker à Saint-Etienne (42000), représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Président
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
ET :
Monsieur xxxxxxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxx,
Madame xxxxxxxxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx,
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx
en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 janvier 2023.
d'autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L.2232-24 du Code du travail.
PREAMBULE
La Société applique la Convention collective nationale de la Métallurgie (la « Convention Collective »).
La Convention Collective propose des modalités particulières d’aménagement du temps de travail : une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, un forfait annuel en heures, un forfait annuel en jours.
La Société applique ces 2 derniers systèmes.
En outre, elle appliquait par ailleurs les statuts du personnel conclus le 11 mars 2003, et modifiés par avenant du 3 juin 2014 (les « Anciens Statuts du Personnel »), qui prévoyaient notamment :
un système de temps de travail de 36h30 par semaine, moyennant l’attribution de 9 RTT par an,
la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires ou supplémentaires par l’attribution de repos compensateur.
Les Anciens Statuts du Personnel ont récemment été dénoncés par la Société, en vue de procéder à une mise à jour de ses dispositions.
Le présent accord collectif a donc pour objet de reprendre, en les mettant à jour, les dispositifs relatifs au temps de travail prévus par les Anciens Statuts du Personnel.
Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les Parties sont convenues de ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES Article 1.Rappels
1.1Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il s'agit d'une disposition d'ordre public
(art. L 3121-1 du code de travail).
Ne sont pas considérés comme des temps de travail effectifs, les périodes astreintes hors temps d'intervention, les temps de pause, notamment la pause du déjeuner, le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, les périodes de congés payés et les jours fériés, les périodes de maladie, etc.
1.2Pauses
A ce jour la Société dispose d’un restaurant d’entreprise. Par conséquent, le personnel a la possibilité d’en bénéficier pendant la plage variable de la demi-journée.
Pause obligatoire : 45 minutes.
La pause constitue une interruption de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause légal est de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif continu.
Le temps de pause légal de 20 minutes et celui du déjeuner se confondent.
Le temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel, sous réserve de disposition conventionnelle contraire.
1.3Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n’est pas, par principe, considéré comme du temps de travail effectif.
Par exception, le temps de déplacement accompli lors de périodes astreintes fait partie intégrante de l'intervention du salarié et constitue donc un temps de travail effectif.
1.4Jours fériés
Sauf exception, les jours fériés sont non travaillés et payés. Sont considérés comme des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. En outre le lundi de la Pentecôte est un jour férié, mais qui a été choisi par la Société, après consultation du Comité Social et Economique, pour constituer la journée de la solidarité, de sorte qu’il est travaillé.
1.5Repos
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 h.
1.6Travail à temps partiel
Est considérée comme horaire à temps partiel, tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 h. Les salariés employés à temps partiel ont des aménagements du temps de travail qui leur sont propres.
Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent être occupés à temps complet sont prioritaires chaque fois qu'un poste à temps complet relevant de leur qualification professionnelle ou d'une qualification inférieure se trouve à pourvoir.
La Société portera à la connaissance des salariés par tout moyen les postes à temps complet libérés ou créés.
1.7Salariés protégés
Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits des représentants du personnel (notamment membres élus du CSE, représentants syndicaux au CSE, délégués syndicaux). Il est rappelé que ces derniers peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
1.8Astreintes
L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif mais une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, a l'obligation de rester joignable à proximité du lieu d’intervention éventuelle. Les modalités de mise en place et de la rémunération des astreintes seront, le cas échéant, définis par les chartes propres à l'entreprise.
1.9Salariés concernés par le présent accord
Le présent accord est susceptible de s’appliquer à tous les salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI). Certains contrats spécifiques (alternance, professionnalisation, etc.) peuvent toutefois comporter des dispositions propres non prévues par le présent accord. Il s’applique à tous les sites et établissements de la Société quelle que soit leur localisation en France.
1.10Contrôle du temps de travail des salariés
Le temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est suivi et contrôlé à travers un outil de suivi, qui est à ce jour l’outil G-Time, sur lequel les salariés déclarent leurs horaires journaliers.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE Article 2 – Modalité Standard
2.1Catégorie de salariés concernés
Les modalités d’aménagement du temps de travail dites « standard » sont applicables aux salariés à qui sont confiées des missions qui leur permettent de suivre un horaire de travail prédéfini.
2.2Postes visés
Peuvent notamment relever de cette catégorie les salariés relevant de la catégorie Ouvrier, ETAM et certains cadres. 2.3. Durée du travail
Les salariés remplissant les conditions susvisées ont une durée de travail moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.
Leur durée de travail hebdomadaire est de 36 heures 30, sur 5 jours (soit 7 heures 18 minutes pour une journée complète, ou 3 heures 39 minutes une demi-journée). Afin de respecter la moyenne annuelle susvisée, les salariés concernés bénéficient de 9 RTT par an.
2.4Répartition des horaires de travail
Sauf accord spécifique et écrit qui pourrait être convenu avec un salarié pour une période temporaire, les salariés remplissant les conditions susvisées, et dont la durée de travail hebdomadaire est de 36 heures 30, bénéficient de plages collectives.
Ainsi, les salariés sont amenés à travailler 7h30 par jour sauf le vendredi où ils sont amenés à travailler 6h30 aux horaires affichés au sein de l’entreprise.
Cet horaire variable se compose de plages horaires fixes et de plages horaires variables comme suit :
2.4.1Les plages fixes
Il s’agit du temps de présence obligatoire pendant lequel tous les membres non-itinérants du personnel doivent être présents :
9 h 00 à 11 h 30
13 h 45 à 16 h 30 (Vendredi : 15 h00)
2.4.2Les plages variables
Il s’agit du temps de présence pour lequel l’horaire peut être fixé individuellement
07 h 30 à 09 h 00
11 h 30 à 13 h 45
16 30 à 18 h 15 (Vendredi : 15 h 00 à 18 h 15)
En cas d’aménagement horaire spécifique, un avenant au contrat de travail sera rédigé afin d’indiquer les horaires précis.
2.5Jours de RTT
Pour respecter une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, les salariés concernés bénéficient de 9 jours de RTT par an. Ce nombre de jours s’entend pour une année complète d’activité.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de RTT sera défini au prorata temporis de la date d’entrée.
En cas de départ en cours d’année, si toutefois le salarié a bénéficié d’un nombre de RTT supérieur à celui qu’il aurait dû acquérir pendant la période travaillée, le nombre de jours correspondant sera décompté de son solde de tout compte ou déduits comme un « congé sans solde ».
Le nombre de RTT susvisé est indépendant des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et/ou les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux qui peuvent être accordés aux salariés concernés.
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute et ayant pour effet de réduire la durée de travail effectif du salarié en deçà de 35 heures au cours d’une semaine, sera susceptible d’entrainer une diminution proportionnelle du nombre de RTT accordés au salarié dans le cadre de l’application du présent article 2.
2.6Acquisition et prise de RTT
Les RTT susvisés seront acquis au mois le mois au cours de la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Ils devront impérativement être pris, en concertation avec le supérieur hiérarchique, durant l’année de référence au cours de laquelle ils ont été acquis. A défaut, ils sont perdus et ne pourront ni être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les RTT sont pris par journée entière, et répartis comme suit :
6 jours pris au gré du salarié à raison de 1 jour, non cumulable, par période de 2 mois calendaires (Janvier-Février, Mars-Avril, . . .) avec un délai de prévenance de 10 jours,
3 jours au choix de la Direction, fixés en début d’année, après information du CSE, avec possibilité de modifier ces dates éventuellement avec un délai de prévenance minimum de 6 semaines.
Si la Société constate que les RTT ne sont pas pris au rythme prévu ci-dessus, elle pourra imposer la prise des RTT à des dates qu’elle choisira.
En cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de RTT sera réduit de façon strictement proportionnelle.
2.7Cas particulier de l’embauche ou du passage à temps partiel pour raisons familiales
Il est convenu par les parties que lorsqu’un salarié embauché au temps de travail décrit au présent article, ou qu’un salarié remplit les conditions pour être embauché à ce temps de travail, mais signe un contrat ou un avenant de passage à temps partiel justifié pour des raisons familiales (maternité, paternité, adoption, survenance d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant, un conjoint/concubin/partenaire pacsés malade, le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère (père ou mère du conjoint/concubin/partenaire Pacsé OU/ET nouveau conjoint/concubin/partenaire pacsés de la mère ou du père), d'un frère ou d'une sœur), il continuera de bénéficier des RTT prévues ci-dessus, dans les conditions susvisées, pour la période de temps que durera ce temps partiel. Cette période pourra le cas-échéant être prolongée, selon les circonstances.
Article 3 - Adaptation pour certaines catégories professionnelles.
Certaines catégories de salariés peuvent se voir confier des missions qui nécessiteront uniquement la réalisation d’un horaire prédéfini de 35 heures hebdomadaires. Il s’agit notamment du personnel en apprentissage, contrat de professionnel ou en stage. Le temps de travail susvisé sera alors réparti sur les jours ouvrés de la semaine (7 heures de travail quotidien) selon les horaires affichés.
Au regard de la durée du travail des salariés concernés, ces derniers ne se verront pas attribuer de RTT.
Article 4 – Forfait annuel en jours
4.1Catégorie de salariés concernés
Le forfait annuel en jours est un mode d’aménagement individuel du temps de travail établi sur la base d’un nombre de jours maximum de travail sur une période de référence annuelle.
Le présent article est applicable :
Aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Peut ainsi conclure une convention de forfait en jours sur l'année, le salarié dont la présence dans l'exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et / ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son temps de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.
Après un examen concret des fonctions au regard du critère d’autonomie, il apparait que sont susceptibles d’entrer dans la catégorie des salariés ci-dessus visés, les salariés relevant des classifications E à I de la Convention Collective) et de manière générale, les agents de maîtrise ou cadres dont le rythme de travail, en raison des missions qui leur sont confiées, ne peuvent être soumis à un l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ou qu’ils dirigent.
La mise en œuvre de ce forfait annuel en jours doit être de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié qui y sont soumis. Les Parties souhaitent notamment rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition du temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
4.2Postes visés
Peuvent notamment relever du forfait annuel jours les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultants ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, les salariés exerçant des métiers les conduisant à la prospection ou au développement, à l’organisation d’événements, etc…
A titre d’exemple et sans que cela ne soit exhaustif, sont visés des salariés à qui sont confiés des postes de Directeurs, de Responsable, supervision d’équipe, gestion de projet, etc...
De manière générale, il a été relevé que ces salariés disposaient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvaient pas suivre un horaire collectif ou prédéterminé dès lors qu’ils étaient appelés à se déplacer de manière régulière et/ou à s’adapter aux organisations spécifiques de leurs clients ou interlocuteurs divers, etc.) et/ou à participer à des évènements, et/ou à exercer des responsabilités les conduisant à s’organiser de manière autonome afin de répondre aux impératifs de leurs fonctions.
4.3 Convention individuelle de forfait
Les salariés remplissant les conditions de l’article 4.1 pourront bénéficier de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Leur contrat de travail ou un avenant à ce contrat confirmera l’application du forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait rappellera notamment la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours du forfait et la rémunération correspondante.
4.4Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an, ce nombre de jours inclus la journée de solidarité. Il s’entend pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours travaillés (et de jours de repos) sera défini au prorata temporis de la date d’entrée. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, et selon la formule suivante : nombre de jours travaillés (218) x nombre de semaines travaillées 47 Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels.
En cas de départ en cours d’année, si toutefois le salarié a bénéficié d’un nombre de jours de repos supérieur à celui qu’il aurait dû acquérir pendant la période travaillée, le nombre de jours correspondant sera décompté de son solde de tout compte ou déduits comme un « congé sans solde ».
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels et/ou les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux seront pris en compte au cas par cas pour le calcul du nombre de jours travaillés dans l’année.
Toute journée ou demi-journée, hors congés payés et jours fériés, non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
4.5Renonciation à des jours de repos
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception et d’un commun accord entre la Société et le salarié concerné, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des Parties fera l’objet d’un avenant.
Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 10 % de la rémunération. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
4.6Forfait annuel en jours réduit
A la demande du salarié et sous réserve que cet aménagement soit compatible avec ses fonctions, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par rapport au seuil de de 218 jours susvisé.
4.7Nombre et prise de jours de repos
Le nombre de jours de repos, pour un salarié bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours travaillés et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est variable et calculé chaque année en fonction des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.
Ces jours de repos seront acquis en totalité au début de la période de référence. Ils devront impérativement être pris, en concertation avec le supérieur hiérarchique, durant l’année de référence au cours de laquelle ils ont été acquis. A défaut, ils sont perdus et ne pourront ni être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée.
Si au cours du second semestre d’une année civile, la Société constate que le nombre de journées de repos pris au cours des mois précédents de l’année civile a été insuffisant pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées dans l’année, il incitera, par tous moyens, dans un premier temps le salarié concerné à poser ses jours et il pourra, dans un second temps, imposer la prise des jours de repos à des dates qu’il choisira.
En cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera réduit de façon strictement proportionnelle et arrondi à l’entier le plus proche.
Si le salarié quitte la Société avant la fin de la période de référence et qu’il a posé plus de jours de repos que ceux dont il aurait dû bénéficier en application des règles visées à l’article 4.4, une régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte : il devra rembourser à la Société les jours de repos posés en sus de ceux auxquels il a droit en application des règles de proratisation visées à l’article 4.4.
4.8Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire, sauf en cas d'absence calculée en heures comme par exemple en cas de grève. Ainsi, la retenue sur salaire en cas d'absence calculée en heures d'une durée inférieure à la journée complète, se calculera en fonction d'un salaire horaire « fictif » de 35h.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, le contrat de travail ou les usages éventuels.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est définie en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre de ses fonctions. Ces sujétions incluent notamment les déplacements qu’il peut être amené à effectuer. Dès lors, les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail ne peuvent pas s’appliquer pour les salariés de cette catégorie.
4.9Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail
Les Parties sont convenues d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.
4.9.1Répartition du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti du lundi au vendredi (sauf cas exceptionnel, le salarié n’est pas amené à travailler le samedi ni le dimanche) en journées ou demi-journées de travail.
Le temps de travail effectué le matin avant 12h correspond à une demi-journée ; le temps de travail effectué l’après-midi à compter de 13h, correspond à une demi-journée.
La Société veillera à ce que le salarié respecte, sauf dérogation légales ou conventionnelles, un repos :
quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Les supérieurs hiérarchiques des salariés concernés, en coordination avec la Direction des Ressources Humaines, devront s’assurer du respect de ces règles et pourront organiser à tout moment avec le salarié un entretien spécifique (en plus de ceux prévus ci-après) afin de remédier à un éventuel irrespect des règles.
4.9.2Document de contrôle
Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude de travail journalière) est assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant l’outil dédié ou toute autre nouvelle modalité qui viendrait à être mise à sa disposition à cet effet.
L’outil actuel permet un décompte des journées et/ou demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés pour tous les salariés au forfait jours.
Pour permettre à la société de contrôler l’amplitude horaire des forfaits jours, un document mensuel récapitulatif sera émargé par chaque salarié au forfait jour, il comportera les éléments suivants :
« Par la signature électronique du présent document sans réserve, le Salarié confirme que : le Salarié n’a jamais dépassé plus de 13 heures de travail par jour ; l’amplitude de travail du Salarié est demeurée raisonnable ; le Salarié a respecté les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires ; le Salarié a pu exercer à sa satisfaction son droit à la déconnexion numérique »
Ce document sera transmis électroniquement à la Direction des Ressources Humaines chaque mois pour tous les salariés au forfait jour.
Le salarié peut alerter, dans le cadre de sa déclaration mensuelle, ou plus généralement par écrit, son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel ou de situation exceptionnelle.
La Direction des Ressources Humaines traitera ces alertes et formulera les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un suivi.
4.9.3Contrôle/évaluation de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il doit veiller à ce que le travail du salarié concerné soit raisonnablement réparti dans le temps et que sa charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
2 entretiens annuels individuels sont organisés par la direction du service et/ou de la Société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Ils portent sur l’organisation du travail au sein de la Société et la charge de travail du salarié qui en découle, les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
A l’issue de l’entretien, un compte rendu sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura eu porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Selon les constats réalisés lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique pourront arrêter ensemble des solutions et mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…) ; elles seront consignées dans le compte-rendu.
Un entretien portant sur les mêmes thèmes pourra être organisé en cas de difficulté inhabituelle, à la demande du salarié ou de son supérieur hiérarchique.
4.9.4Suivi médical
Une visite médicale de prévention distincte pourra être organisée à la demande du salarié en forfait jours.
4.9.5Droit à la déconnexion
Sauf urgence de service, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, tout salarié relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours veillera à se déconnecter du réseau informatique et à ne pas adresser ou répondre à des courriels lors de ces temps de repos et de congés.
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avéré, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
Une charte au droit à la déconnexion est mise en place dans la Société et s’applique aux salariés en forfait annuel jours dans les conditions définies par ledit document.
4.10Salariés bénéficiant de crédit d’heures
Pour les salariés qui bénéficient d’heures de délégation et qui sont soumis au forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le présent accord et la convention individuelle des salariés concernés.
Article 5 – Cadres dirigeants
Relèvent de cette catégorie les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.
Ces cadres sont exclus de l’application de la presque totalité des dispositions du Code du travail sur la durée du travail. Ils ne sont pas concernés par le bénéfice des RTT ou jours de repos.
TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES Article 6 - Décompte des heures complémentaires et supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires ne doit pas être retenu comme une façon habituelle de gérer l’activité des services et des ateliers. Il doit correspondre à des fluctuations brutales et difficilement prévisibles et ne devra être finalement retenu que lorsque les autres possibilités (sous-traitance, C.D.D., intérim...) auront été jugées inadaptées.
Les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par le salarié ouvrent droit à un repos dont les modalités de calcul et de récupération sont précisées ci-dessous.
Si cette récupération n’est pas possible dans les délais prévus, ces heures seront payées au salarié.
6.1Définitions
On entend par heures complémentaires les heures de travail effectuées par un salarié à temps partiel comprises entre la durée de travail inscrite à son contrat et la durée légale d’un travail à temps plein (soit 35 heures).
On entend par heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail légale (35h), ou pour les salariés aux 36 heures 30, les heures réalisées au-delà de 36 heures 30 en raison de l’annualisation du temps de travail par l’octroi de jours de RTT.
6.2Modalités
Les heures complémentaires et supplémentaires sont effectuées à la demande écrite de la direction. Pour effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires, un double de la demande émanant de l’encadrement sera donné à chaque personne concernée.
Les heures complémentaires et supplémentaires sont comptabilisées et décomptées par semaine. Ces heures complémentaires et supplémentaires seront payées au plus tard au cours du mois N+1, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
6.3 Repos compensateur
Le présent accord prévoit la possibilité de remplacer totalement ou partiellement le paiement des heures complémentaires et supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande expresse écrite de l’employeur ou avec son accord express. Le repos doit être pris dans les 2 mois qui suivent l’ouverture du droit.
La demande de repos doit être formulée par le salarié auprès de son chef de service au moins 3 jours à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
L’employeur fait connaître à l’intéressé sa réponse dans les 24 heures qui suivent :
Soit son accord
Soit le report de la demande et les raisons qui le motivent.
L’employeur doit alors proposer une nouvelle date située à l’intérieur du délai de 2 mois au-delà duquel l’autorisation ne peut plus être différée.
En cas d’impossibilité au niveau du service, ces heures seront payées.
Le repos est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
TITRE 4 – JOURS FLOTTANTS Article 7.Régime des jours flottants
Après une année d’ancienneté, chaque salarié dispose d’un droit à congé d’une journée d’absence rémunérée, la date de ce congé devant être fixée d’un commun accord avec le Chef de Service en respectant un préavis de 3 jours.
Pour les salariés au forfait jours, ce jour flottant est directement intégré dans le nombre de jours de repos annuel attribué.
TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES Article 8.Date d’effet - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025. Article 9.Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires.
Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis est de 3 mois.
En cas de dénonciation par l'une des Parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Article 10.Révision
Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord dans le respect des dispositions légales applicables. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.
Article 11.Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera composée d’un représentant de l’employeur et d’un membre du CSE.
Elle se réunira une fois par an et s’assurera du respect général du présent accord.
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12.Publicité
Les salariés auront accès au présent accord qui sera diffusé sur le site intranet de la Société.
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (télé accords). Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Un exemplaire sera remis à chaque Partie signataire.
Un exemplaire de l'Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.