Accord d'entreprise VIAVITA

Avenant accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 26/11/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VIAVITA

Le 26/11/2024




Avenant à l’accord relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé de Viavita




PREAMBULE



Les salariés de Viavita bénéficient depuis le 1er janvier 2016 d’une couverture santé mise en conformité avec le régime légal des « contrats responsables » analogue à celle en vigueur au sein des entités de l’UES Pacifica et ce par adhésion au contrat santé souscrit par Pacifica.

Depuis le 1er janvier 2021, du fait de la cession de Viavita à Europ Assistance France par Pacifica, le régime frais de santé de Viavita est sorti du périmètre du contrat frais de santé de Pacifica sans modification des garanties ni des règles fixées sur le taux et l’évolution des cotisations.
Un contrat collectif d’assurance autonome a été souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application existantes.

C’est dans ce contexte que les élus du CSE et la Direction se sont retrouvées le 26/11/2024 afin de réviser l’accord collectif relatif à l’adhésion de Viavita au contrat santé de Pacifica du 11 décembre 2015.


DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Parties à la négociation


Le présent avenant est conclu entre :

La société Viavita, dont le siège social est situé Technoparc des 24h – Chemin aux Bœufs 72100 Le Mans, représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Responsable de Viavita
Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part ;

et

Les membres titulaires du CSE, habilités à signer l'accord

d'autre part.


Article 2 : Objet et portée de l’avenant


Le présent accord a pour objet de :
  • Formaliser la sortie de Viavita du périmètre du contrat « frais de santé » de l’UES PACIFIA/SIRCA,
  • Se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires portant sur le maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Il révise en conséquence le préambule et l’article 6 relatif au maintien des garanties de l’accord précité.

Article 3 : Entrée en vigueur, dépôt et publicité 

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés, notamment par sa publication sur l’intranet.


DISPOSITIONS PARTICULIERES



Article 5 : maintien des garanties du régime de remboursement des frais de santé lors de la suspension du contrat de travail



Le présent avenant a pour objet de compléter l’article 6.1 de l’accord précité du 11 décembre 2015 portant sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail en application

  • de l’instruction ministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
  • des dispositions relatives aux conditions de mise en conformité des actes sur l’obligation de maintien des garanties de prévoyance du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.

Les garanties du régime de remboursement des frais de santé de Viavita sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce qui concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité etc.))

Ce maintien suppose que, pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation qui continue à être prélevée autant que possible sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versés.

Lorsque le contrat est suspendu sans maintien de rémunération, ni indemnisation ou versement d’un revenu de remplacement, les garanties prévues par l’accord collectif précité ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié s’acquitte de l’ensemble de la cotisation (part salariale et part patronale). 

Les autres dispositions de l’accord relatif au régime de remboursement des frais de santé demeurent inchangées.

Fait au Mans, le 26/11/2024


Pour la DirectionPour le CSE
XXXXX

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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