ACCORD D'INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE Entre les soussignés :
La société VIBRACO,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro :
RCS Bourg en Bresse 442795308, Numéro INSEE 44279530800018 dont le siège social est situé Charmont – 01400 Neuville les Dames,
Représentée par agissant en qualité de président. Dénommée ci-dessous « L'entreprise », d'une part, Et, L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 21/03/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord. d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.
ARTICLE 1 - Préambule
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :
être relativement simples dans leur application et compréhensible par le personnel,
attribuer aux salariés une part non négligeable des résultats de l’entreprise, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
Les critères de répartition définis à l’article 4 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnel à son salaire brut. L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article « Versement » à l'impôt sur le revenu. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel. ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement L'intéressement consiste au versement d’une prime calculée sur le résultat courant avant impôt, et sous respect de la condition essentielle que le dit résultat courant avant impôts atteigne au minimum le seuil de 19 000 €. Le montant du résultat courant avant impôt sera constaté dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion de l’exercice pour lequel l’intéressement est calculé. La prime globale d’intéressement sera donc calculée selon le barème ci-dessous : Soit RCAI = Résultat courant avant impôt
RCAI inférieur à 19 000 € : aucun intéressement
RCAI supérieur ou égal à 19 000 € : la prime globale d’intéressement = 6000 € à répartir.
Ainsi déterminé, conformément à l'article L3314-8 du Code du travail, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise pendant le même exercice et de la rémunération annuelle des dirigeants visés à l'article L3312-3 du code du travail, imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédente. ARTICLE 3 - Bénéficiaires Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de 3 mois à la date de clôture de l’exercice concerné est requise pour bénéficier de l'intéressement. Pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement. Ils ne peuvent bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise par la loi est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice. ARTICLE 4 - Répartition 1 - Critères : La prime globale d’intéressement est répartie entre les salariés bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence. Les périodes de congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. 2 - Plafonnement des droits individuels : Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. Il est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel. ARTICLE 5 - Versement L'exercice social de l'entreprise allant du 1er octobre de chaque année pour finir le30 septembre, le calcul de l'intéressement aura lieu dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la clôture de l’exercice. Le montant global provisoire de l'intéressement sera communiqué au personnel au plus tard le 02 février suivant, et le montant individuel de l'intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire au plus tard en même temps que son bulletin de salaire du mois de février. Le montant global définitif de l'intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale des associés qui a lieu au plus tard le 31 mars. La prime individuelle d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard le 31 mars. Le versement de l'intéressement sera distinct de celui du salaire. Toute somme versée aux salariés au delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de cet exercice produira un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal. Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord. Tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix en retournant à l'entreprise un questionnaire que celle-ci lui adressera avant chaque versement. À défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime d'intéressement lui sera versée. Ce versement volontaire de l'intéressement au plan d'épargne est complété par un versement de l'entreprise dans les conditions fixées par le plan d'épargne. ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord. En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise. Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise. Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ». Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Versement ». Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans). En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord Chaque année au plus tard dans la première quinzaine de février, une réunion est organisée à l'initiative de la direction de la société, pour donner connaissance au personnel du montant global provisoire de l'intéressement et vérifier la bonne application de l'accord et, en particulier, les modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires. La direction communique au personnel les documents nécessaires au calcul de l’intéressement, notamment :
les soldes intermédiaires de gestion,
le calcul détaillé de la prime globale d'intéressement,
la liste nominative des salariés exclus de l'intéressement parce que ne remplissant pas la condition de durée de présence prévue à l'article 3 ;
ARTICLE 8 - Durée de l'accord L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le
1er octobre 2024.
Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes six mois et un jour au moins avant la date de chaque échéance triennale par une des parties et si aucune des parties habilitées à négocier un accord d'intéressement en application des 1° à 3° de l'article L 3312-5 du Code du travail ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale. Chaque reconduction sera, à la diligence de l'entreprise, notifiée dans les quinze jours de sa date d'effet à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'articleL 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'Administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. ARTICLE 9 - Différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente. ARTICLE 10 - Dépôt Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme numérique TéléAccords. Un exemplaire de l'accord sur support papier signé des parties est remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature. Le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Fait à Neuville les Dames, Le 31 mars 2025, Signature pour l'entreprise Signatures pour les salariés
Annexe jointe : PROCÈS VERBAL DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL