Entre les soussignés : La société VICAT, dont le siège social est sis Les Trois Vallons, 4 rue Aristide Bergès – 38080 L’Isle d’Abeau, représentée par ….Directeur Général Adjoint
d’une part
Et : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le nouvel accord en faveur de l’égalité professionnel entre les femmes et les hommes, en date du 26 avril 2023, a instauré de nouvelles dispositions en son article 3.6.2, pour prendre en compte certaines difficultés d’ordre familial, dont : - la maladie d’une durée de 10 jours calendaires ou plus d’un enfant à charge de moins de 15 ans, - l’annonce au parent d’une pathologie chronique listée par décret, ou d’un cancer chez l’enfant
Cet accord a été complété par un avenant du 14 juin 2023 pour prendre en compte l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans.
La loi N°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 2 ayant à nouveau fait évoluer le nombre de jours pour évènement familial en cas d’annonce au parent d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez l’enfant, le présent avenant a été rédigé et présenté au Comité Social et Economique Central lors de sa réunion du 19 septembre 2023.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Société VICAT.
Article 2 – DISPOSITIONS LORS DE SURVENUE D’UNE DIFFICULTE FAMILIALE
Le présent article remplace l’article 3.6.2 de l’accord en date du 26 avril 2023 et de son avenant du 14 juin 2023. Les partenaires sociaux conviennent que : - en cas de maladie d’une durée de 10 jours calendaires ou plus d’un enfant à charge de moins de 16 ans (Seize ans), les collaboratrices et collaborateurs bénéficieront
d’un jour non travaillé rémunéré par an, sur justificatif médical.
- en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans (Seize ans), les collaboratrices et collaborateurs bénéficieront
de deux jours non travaillés rémunérés par an, sur présentation d'un certificat d'hospitalisation.
Il est précisé qu’en cas de maladie d’une durée de 10 jours calendaires ou plus doublée d’une hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans, les jours rémunérés prévus ci-dessus se cumulent, soit un total de 3 jours.
- lors de la mise en œuvre du dispositif de don de jours prévu par accord d’entreprise, la Société
abondera le nombre de jours donnés par des collaboratrices et collaborateurs à hauteur d’un jour pour trois jours donnés par campagne d’appel au don, soit un abondement d’un tiers arrondi à l’unité supérieure.
Exemple : Total des dons de jours recueillis lors d’une campagne : 20 jours 20 jours / 3 = 6,67 jours Abondement de la Société : 7 jours Total de jours de congés à disposition de la collaboratrice ou du collaborateur concerné : 27 jours
- en cas d’annonce au parent d’une pathologie chronique listée par décret, ou d’un cancer chez un enfant, il est convenu que la société abondera de 2 jours de congés supplémentaires les jours prévus par le législateur dans les situations que celui-ci a listées (soit à date 5 jours pour les situations décrites par le décret n°2023-215 du 27 mars 2023). Soit en l’état actuel de la législation
un total de 7 jours de congés pour événement familial pour les collaboratrices et collaborateurs qui se trouveraient concernés par un tel évènement.
A titre indicatif, voici certaines des pathologies de l’enfant prévues par le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 (liste non exhaustive) : . accident vasculaire cérébral invalidant ; . diabète de type 1 et diabète de type 2 ; . formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ; . insuffisance respiratoire chronique grave ; . maladie d'Alzheimer et autres démences ; . maladie de Parkinson ; . mucoviscidose ; . sclérose en plaques ;
- en cas de décès d’un enfant, il est convenu par le présent accord que la société abondera de
2 jours de congés pour évènements familiaux en complément de ceux prévus par le Code du Travail ou par la Convention Collective.
- en cas d’Interruption Spontanée de Grossesse avant 22 semaines de grossesse, aussi appelée fausse couche, ou en cas d’Interruption Médicale de Grossesse, la collaboratrice concernée bénéficiera de
2 jours de congés pour évènements familiaux. Un certificat médical sera ensuite fourni dans les 15 jours suivant l’événement. Le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficiera également de ce congé de deux jours.
Enfin, dans le cadre du partenariat avec Bessé et Malakoff-Médéric, des démarches seront poursuivies avec les commissions prévoyance pour améliorer la connaissance et l’utilisation des actions existantes en faveur des collaboratrices et collaborateurs pouvant se retrouver face à des difficultés d’ordre familial (enfant malade, parent dépendant …) et envisager le développement de nouvelles dispositions, par exemple sur l’aide aux aidants.
Article 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature.
Article 4 – DURÉE, REVISION ET SUIVI DE L’AVENANT
Le présent avenant suivra l’accord initial en date du 26 avril 2023, et prendra fin en même temps que celui-ci.
Les conditions de révision et de suivi du présent avenant sont celles définies par les articles 5 et 6 de l’accord d’entreprise du 26 avril 2023.
Article 5 - DÉPOT ET PUBLICITÉ
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent avenant sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le présent avenant fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à l’Isle d’Abeau, Le 19 septembre 2023
Pour l’organisation syndicale FOPour la société VICAT Le Directeur des Ressources Humaines Directeur Général Adjoint