Accord d'entreprise VICAT

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION DES INVENTEURS

Application de l'accord
Début : 25/09/2018
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société VICAT

Le 25/09/2018


Accord portant sur la rémunération des inventeurs

Entre les soussignés :
La société VICAT, dont le siège social est sis Tour Manhattan, 6 place de l’Iris, 92095 PARIS LA DEFENSE, représentée par
d’ une part
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule :

La société Vicat entend rappeler que la recherche et l'innovation constituent un enjeu majeur pour son activité. Le présent accord a pour objet de formaliser les modalités de rémunération des salariés inventeurs pour les inventions de mission.
Les partenaires sociaux entendent ainsi stimuler et accroître l'intérêt des collaboratrices et des collaborateurs de la société Vicat pour le dépôt de brevets.
Cet accord repose sur la loi du 26 novembre 1990 et porte sur les conditions dans lesquelles les collaboratrices et les collaborateurs bénéficient d’une rémunération supplémentaire à l’occasion d’une invention dont ils sont à l’origine.


Article 1 : Objet

Entrent dans le champ du présent accord les inventions de mission, c’est-à-dire celles réalisées par la collaboratrice ou le collaborateur dans le cadre de son activité effective (générale ou ponctuelle).
Ces inventions appartiennent à l’employeur mais le code de la propriété intellectuelle a prévu que le salarié doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire.

Article 2 : La rémunération supplémentaire par invention

Il est convenu que cette rémunération supplémentaire se décompose comme suit, les primes énumérées étant cumulatives :
1-Une prime d’invention lorsque la brevetabilité d’une invention est présumée ou démontrée, suivie ou non d’un dépôt de brevet, dont le montant maximum est de 5 000 € bruts par invention brevetable.
2-Une prime d’invention délivrance (libellée comme telle) dont le montant maximum est de 5 000€ bruts par brevet à la délivrance du brevet français.
3-Une prime d’invention extension (libellée comme telle) lorsqu’une extension à l’international du brevet français est effectuée dont le montant maximum est de 5 000€ bruts par brevet au dépôt de la demande PCT.
Une seule et unique prime d’extension peut être délivrée, peu importe le nombre d’extensions et de Pays concernés par la ou les extensions réalisées.
4-Une prime d’invention délivrance (libellée comme telle) dont le montant maximum est de 5 000€ bruts par brevet à la délivrance du brevet européen.
Les délivrances (suite à des extensions internationales) de brevets autres que des brevets communautaires ne feront l’objet d’aucune prime.


Article 3 : Détermination de la rémunération supplémentaire

Article 3.1 : Modalités de calcul de la rémunération supplémentaire

Le mode de calcul tient compte de l’impact en termes d’image et de différenciation par rapport à la concurrence, de l’alignement par rapport à la politique Innovation Vicat, du caractère disruptif et de l’impact marché (EBITDA, volume et temps de mise sur le marché) de l’invention.
Le montant des primes octroyées est totalement déconnecté de la rémunération habituellement versée à la collaboratrice ou au collaborateur.
Les quatre critères d’évaluation du montant des primes sont définis de la manière suivante :
La notion «d’Impact » s’apprécie au regard des avantages donnés par le brevet en terme d’image et de différenciation par rapport à la concurrence.
L’alignement avec la politique Innovation s’évalue par rapport à ses 5 axes majeurs :
  • Toujours plus respectueux de l’environnement,
  • Toujours plus performant,
  • Toujours plus facile à utiliser,
  • Service,
  • Rénovation.
L’aspect disruptif s’évalue en fonction de l’absence de produits en concurrence directe, l’impact sur la transformation du marché naturel de Vicat ; l’utilisation de nouveaux outils digitaux pour aborder le marché. L’aspect disruptif s’apprécie au regard de l’étonnement immédiat et de l’intérêt a priori générés par l’invention.
L’impact marché permet d’apprécier le volume d’affaire concerné, les marges, les baisses de coût possibles et le temps de mise sur le marché du produit ou du procédé décrit dans le brevet.

Exemple 1 d’invention : note totale 5 pour 7 inventeurs:


La prime par collaborateur est calculée suivant la formule:
Prime = [(note totale/20)*5000]/nb inventeurs
Dans le cas de l’exemple :
(5/20 x 5000)/7= 179€


La prime par collaborateur est calculée suivant la formule:
Prime = [(note totale/20)*5000]/nb inventeurs
Dans le cas de l’exemple :
(5/20 x 5000)/7= 179€


Note de 0 à 5







Impact
1







Alignement politique Innovation
 1







Aspect disruptif
 1


Impact marché
2







Note totale
5











La prime par collaborateur est calculée suivant la formule:
Prime = [(note totale/20)*5000]/nb inventeurs
Dans le cas de l’exemple :
(18/20 x 5000)/1= 4500€



La prime par collaborateur est calculée suivant la formule:
Prime = [(note totale/20)*5000]/nb inventeurs
Dans le cas de l’exemple :
(18/20 x 5000)/1= 4500€
Exemple 2 d’invention : note totale 18 pour 1 inventeur :


Note de 0 à 5







Impact
4







Alignement politique Innovation
 5







Aspect disruptif
 4


Impact marché
5







Note totale
18








Article 3.2  : Processus d’attribution de la rémunération supplémentaire

La rémunération supplémentaire à attribuer à un salarié inventeur est déterminée, à partir de l’application des règles définies à l’article 3.1 ci-dessus par le comité d’évaluation des inventions brevetables.
Ce comité est constitué des collaboratrices et collaborateurs suivants :
-la direction marketing et prescription groupe
-la direction R&D groupe
-la direction de la DPI

Article 4 : Engagements réciproques

La collaboratrice ou le collaborateur, tout comme la société Vicat, se doit de respecter les règles fondamentales de confidentialité et de non-divulgation. A ce titre, les deux parties maintiendront une entière confidentialité sur le contenu de l’invention, tant aux titres de la confidentialité et du secret industriel en ne divulguant d’aucune façon l’invention ou tout ou partie auprès de tiers, afin d’éviter toute divulgation qui mettrait en péril le dépôt éventuel d’un brevet.
La collaboratrice ou le collaborateur, en application de l’article L611-7,3° du Code de la Propriété Intellectuelle, déclare à Vicat immédiatement et expressément, toutes les inventions dont elle ou il estime être l’auteur.
La collaboratrice ou le collaborateur s’engage également à collaborer avec Vicat pour l'établissement de tout document ou formalité utile à la protection de l'invention (cessions d'inventions, pouvoirs, etc.), y compris s’il a quitté la société.

Article 5 : Suivi du présent accord

Un bilan quantitatif des demandes d’inventions reçues, des brevets déposés et du nombre de collaboratrices ou de collaborateurs ayant bénéficié d’une rémunération supplémentaire sera établi annuellement et présenté en CCE/CSE Central.


Article 6 : Dispositions finales

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur au 25 septembre 2018. Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des demandes de brevet déposées, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’accord.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du Travail.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE de l’Isère et un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à l’Isle d’Abeau, le 25 septembre 2018

Pour l’organisation syndicale FOPour Vicat

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