Accord d'entreprise VIDIS

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

5 accords de la société VIDIS

Le 01/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES



La société VIDIS, dont le siège social est situé Route de Vitry en Perthois à VITRY LE FRANCOIS (51300),

représentée par , agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET
La délégation syndicale CFE-CGC,

représentée par délégué syndical,

D’AUTRE PART



PREAMBULE


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

s’est engagée entre la société VIDIS représentée par agissant en qualité de Président et la délégation syndicale CFE-CGC, représentée par .

M a invité M par courrier en date du 24 février 2025 afin d’engager sérieusement et loyalement la négociation annuelle obligatoire.

Les parties se sont donc rencontrées le 3 mars 2025 à 15 heures 30 au siège de la société afin de définir les modalités de la négociation. Il a été fixé le calendrier des réunions en vue de la négociation annuelle obligatoire :

- Le 12 mars 2025 pour la première réunion
- Le 19 mars 2025 pour la seconde réunion


Aux termes de la réunion en date du 19 mars 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION


  • Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la SAS VIDIS.

ARTICLE II – SALAIRES


  • Salaires minima des salariés sous statut employés et agents de maîtrise

Les parties conviennent de mettre en place la grille de salaire minimum ci-après.

Cette grille ne fixe pas de taux horaires minimum, pour le niveau 1 de la classification conventionnelle de la branche, le premier niveau de la classification existant dans l’entreprise étant le niveau 2B.

Cette grille ne fixe également pas de taux horaire minimum brut pour les niveaux 2A, 3A et 4A de la classification conventionnelle de branche, aucun salarié de l’entreprise ne bénéficiant de ce niveau.

Sont exclus de cette grille de salaire, les salariés sous contrat d’apprentissage ainsi que des salariés sous contrat de professionnalisation, leur rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC en application des dispositions légales.

Il est rappelé que le taux horaire brut du Smic, entré en vigueur au 1er janvier 2025, est fixé à 11,88 euros.

Niveau

Taux Horaire Brut

Avant le 1er avril 2025

Taux Horaire Brut

Après le 1er avril 2025

Niveau 2B
11,883 €
11,972 €
Niveau 3B
11,934 €
12,128 €
Niveau 4B
12,600 €
12,831 €
Niveau 5
13,301 €
13,550 €
Niveau 6
14,060 €
14,322 €

Pour les salariés au dessus du taux horaire minimum, une augmentation de 0,925% de leur taux horaire brut sera appliquée.


  • Salaires mensuels des Cadres au forfait annuel en jours

Le Salaire minimum mensuel des salariés bénéficiant du niveau 7 de la classification conventionnelle de la branche et dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours est fixé comme suit :

Niveau 7 (ancienneté inférieure à 36 mois)
3 386 €
Niveau 7 (ancienneté supérieure à 36 mois)
3 523 €

Pour les salariés en forfait annuel en jours au dessus du salaire minimum, une augmentation de 0,925% de leur salaire mensuel brut sera appliquée.

  • Date d’entrée en vigueur
La nouvelle grille est applicable à compter du 1er avril 2025.

ARTICLE III – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties conviennent de mettre en place le versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions suivantes :

  • Bénéficiaires de la prime

Les salariés de la société VIDIS satisfaisants aux deux conditions légales suivantes percevront une prime de partage de la valeur :

  • Etre lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime soit le 1er avril 2025

  • Justifier de 6 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime soit le 1er avril 2025.

  • Montant de la prime

Il sera versé aux salariés bénéficiaires une prime dont le montant varie en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail et de la durée de présence effective du salarié au cours de la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Il est précisé que la durée du travail prévue au contrat de travail et la durée de présence effective retenue s étend hors temps de pause.

Pour l’appréciation de ladite durée de présence effective des salariés, sont assimilés à de la présence effective :

- les congés maternité, paternité, d’adoption, les absences autorisées pour circonstances de famille (art 7.5 de la convention collective) et les absences pour soigner un enfant malade (art 7.6.9 de la convention collective)
- les périodes de congés payés
- les absences pour RTT
- les absences liées à la prise d’heures de délégation,
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte de la durée hebdomadaire de travail prévue aux avenants compléments d’heures conclus au cours de la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Ainsi :

Les salariés dont la durée de travail effective est au moins égale à 35 heures et qui auront été intégralement présents sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, percevront une prime d’un montant de 150 euros.

Les salariés n’ayant pas été présents tout au long de la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et les salariés à temps partiel, percevront la prime prorata temporis.

  • Versement de la prime

La prime due à chaque bénéficiaire sera versée en une seule fois le 1er avril 2025 et figurera sur le bulletin de paie du mois d’avril 2025.

  • Nature de la prime

Les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur bénéficient des exonérations de cotisations salariales et des contributions sociales.

La prime est soumise à l’impôt sur le revenu et à CSG et CRDS.


ARTICLE IV – EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

4.1Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

4.2La société VIDIS s’engage à veiller à ce qu’aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes travaillant sur un même poste et justifiant de la même compétence, ne survienne au cours de cette année.

ARTICLE V – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5.1La société VIDIS établira seule un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle des femmes et des hommes après consultation du comité social et économique.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

6.1Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2025 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

ARTICLE VII – SUIVI DE L’ACCORD

 
7.1Au terme de l’accord, les parties se réuniront pour faire un bilan de la mesure mise en place.

ARTICLE VIII – REVISION DE L’ACCORD

8.1Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

8.2Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE IX - PUBLICITE


9.1Le présent accord sera déposé à la diligence de la société VIDIS dans les conditions prévues aux articles D2231-2 et D2231-4 du code du travail, c’est-à-dire sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

9.2Un exemplaire du présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Vitry le François,
Le 1er avril 2025,

En 4 exemplaires,

Le syndicat «CFE-CGC»La société VIDIS
La Direction

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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