Accord d'entreprise VIDIS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 29/02/2020

3 accords de la société VIDIS

Le 07/02/2019



Monsieur · a invité Monsieur par courrier en date du 16 janvier 2019 afin
d'engager sérieusement et loyalement la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont donc rencontrées le 23 janvier 2019 à 10 heures au siège de la société afin de définir les modalités de la négociation. Il a été fixé le calendrier des réunions en vue de la négociation annuelle obligatoire :
- Le 1er février 2019 pour la première réunion
- Le 07 février 2019 pour la seconde réunion
Constatant que les augmentations annuelles successives du taux horaire brut du SMIC avaient eu pour conséquence d'absorber le taux horaire brut minimum des niveaux 2B à 4A fixé par l'avenant n°62 étendu à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les parties ont convenu de mettre en place une grille de salaire propre à l’entreprise au 1er mars 2019.
Monsieur · a invité Monsieur par courrier en date du 16 janvier 2019 afin
d'engager sérieusement et loyalement la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont donc rencontrées le 23 janvier 2019 à 10 heures au siège de la société afin de définir les modalités de la négociation. Il a été fixé le calendrier des réunions en vue de la négociation annuelle obligatoire :
- Le 1er février 2019 pour la première réunion
- Le 07 février 2019 pour la seconde réunion
Constatant que les augmentations annuelles successives du taux horaire brut du SMIC avaient eu pour conséquence d'absorber le taux horaire brut minimum des niveaux 2B à 4A fixé par l'avenant n°62 étendu à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les parties ont convenu de mettre en place une grille de salaire propre à l’entreprise au 1er mars 2019.

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société VIDIS, dont le siège social est situé Route de Vitry en Perthois à VITRY LE FRANCOIS (51300),
La société VIDIS, dont le siège social est situé Route de Vitry en Perthois à VITRY LE FRANCOIS (51300),
représentée par Monsieur .
représentée par Monsieur .
, agissant en qualité de Président,
, agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

D'UNE PART

ET

ET

La délégation syndicale CFE-CGC,
La délégation syndicale CFE-CGC,
représentée par Monsieur
représentée par Monsieur
délégué syndical,
délégué syndical,

D'AUTRE PART

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du· travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du· travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,
s'est engagée entre la société VIDIS représentée par Monsieur agissant en qualité de Président et la délégation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur
s'est engagée entre la société VIDIS représentée par Monsieur agissant en qualité de Président et la délégation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur



L'instauration de cette grille a pour objet de réintroduire des taux horaires différents entre les niveaux de classification et de fixer le taux horaire brut minimum au sein de l'entreprise au-dessus du taux horaire brut du SMIC applicable au l " janvier 2019.
L'instauration de cette grille a pour objet de réintroduire des taux horaires différents entre les niveaux de classification et de fixer le taux horaire brut minimum au sein de l'entreprise au-dessus du taux horaire brut du SMIC applicable au l " janvier 2019.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION

1.1 Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié à l'exclusion des salariés âgés de moins de 21 ans sous contrat d'apprentissage ainsi que des salariés âgés de moins de 26 ans liés par un contrat de professionnalisation, leur rémunération correspondant· à un pourcentage du SMIC en application des dispositions légales.
1.2 Le présent accord s'applique au sein de tous les établissements de la SAS VIDIS.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION

1.1 Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié à l'exclusion des salariés âgés de moins de 21 ans sous contrat d'apprentissage ainsi que des salariés âgés de moins de 26 ans liés par un contrat de professionnalisation, leur rémunération correspondant· à un pourcentage du SMIC en application des dispositions légales.
1.2 Le présent accord s'applique au sein de tous les établissements de la SAS VIDIS.

ARTICLE II - SALAIRES

ARTICLE II - SALAIRES

2.1 Salaires minima des salariés sous statut employés et agents de maîtrise
Les parties conviennent de mettre en place la grille de salaire minimum ci-après.
Cette grille ne fixe pas de taux horaire minimum brut pour le niveau 1 de la classification conventionnelle de la branche, le premier niveau de classification existant dans l'entreprise étant le niveau 2B.
Cette grille ne fixe également pas de taux horaire minimum brut pour le niveau 6 de la classification conventionnelle de branche, aucun salarié de l'entreprise ne bénéficiant de
ce niveau.
Il est rappelé que le taux horaire brut du SMIC, entré en vigueur au 1er janvier 2019, est fixé à 10,03 euros.
2.1 Salaires minima des salariés sous statut employés et agents de maîtrise
Les parties conviennent de mettre en place la grille de salaire minimum ci-après.
Cette grille ne fixe pas de taux horaire minimum brut pour le niveau 1 de la classification conventionnelle de la branche, le premier niveau de classification existant dans l'entreprise étant le niveau 2B.
Cette grille ne fixe également pas de taux horaire minimum brut pour le niveau 6 de la classification conventionnelle de branche, aucun salarié de l'entreprise ne bénéficiant de
ce niveau.
Il est rappelé que le taux horaire brut du SMIC, entré en vigueur au 1er janvier 2019, est fixé à 10,03 euros.


Salaires minima mensuels au 1er mars 2019

Niveau

Taux

Salaire mensuel

Pause (5 % de 151h67 soit

Salaire Mensuel

horaire

(151h67)

7h58)

Minimum

Niveau 2 B
10,08 €
1 528,83 €
76,41 €
1 605,24 €
Niveau 3 A

10,09 €
1 530,35 €
76,48 €
1 606 83 €
Niveau 3 B
10,13 €
1 536,42 €
76 78 €
1 613,20 €
Niveau 4 A





10,15 €

1 539,45 €

76,94 €
1 616,39 €
Niveau 4 B
10 67 €
1 618,32 €
80,88 €
1 699,20 €
Niveau 5
11,30 €
I 713,87 €
85,65 €
1 799,52 €


Salaires minima mensuels au 1er mars 2019

Niveau

Taux

Salaire mensuel

Pause (5 % de 151h67 soit

Salaire Mensuel

horaire

(151h67)

7h58)

Minimum

Niveau 2 B
10,08 €
1 528,83 €
76,41 €
1 605,24 €
Niveau 3 A

10,09 €
1 530,35 €
76,48 €
1 606 83 €
Niveau 3 B
10,13 €
1 536,42 €
76 78 €
1 613,20 €
Niveau 4 A





10,15 €

1 539,45 €

76,94 €
1 616,39 €
Niveau 4 B
10 67 €
1 618,32 €
80,88 €
1 699,20 €
Niveau 5
11,30 €
I 713,87 €
85,65 €
1 799,52 €
- 2.
- 2.


2.2 Salaires minima mensuel des Cadres au forfait annuel en jours
Le salaire minimum mensuel des salariés bénéficiant du niveau 7 de la classification conventionnelle de la branche et dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours est fixé à 2 900 euros.
2.3 Date d'entrée en vigueur
La nouvelle grille est applicable à compter du 1er mars 2019.
2.2 Salaires minima mensuel des Cadres au forfait annuel en jours
Le salaire minimum mensuel des salariés bénéficiant du niveau 7 de la classification conventionnelle de la branche et dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours est fixé à 2 900 euros.
2.3 Date d'entrée en vigueur
La nouvelle grille est applicable à compter du 1er mars 2019.

ARTICLE III - EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

3 .1 Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
3.2 La société VIDIS s'engage à veiller à ce qu'aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes travaillant sur un même poste et justifiant de la même compétence, ne survienne au cours de cette année.

ARTICLE III - EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

3 .1 Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
3.2 La société VIDIS s'engage à veiller à ce qu'aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes travaillant sur un même poste et justifiant de la même compétence, ne survienne au cours de cette année.

ARTICLE IV - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE IV - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

4.1 La société VIDIS établira seule un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle des femmes et des hommes après consultation du comité social et économique.
4.1 La société VIDIS établira seule un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle des femmes et des hommes après consultation du comité social et économique.

ARTICLE V - DUREE DE L'ACCORD

5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2019 et est conclu pour une durée déterminée d'un an.

ARTICLE V - DUREE DE L'ACCORD

5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2019 et est conclu pour une durée déterminée d'un an.

ARTICLE VI - SUIVI DE L'ACCORD

ARTICLE VI - SUIVI DE L'ACCORD

6.1 Au terme de l'accord, les parties se réuniront pour faire un bilan de la mesure mise en place.
6.1 Au terme de l'accord, les parties se réuniront pour faire un bilan de la mesure mise en place.

ARTICLE VII - REVISION DE L'ACCORD

7.1 Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l'organisation syndicale signataire ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE VII - REVISION DE L'ACCORD

7.1 Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l'organisation syndicale signataire ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
- 3 -
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7.2 Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
7.2 Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE VIII - PUBLICITE

8.1 Le présent accord sera déposé à la

diligence de la société VIDIS dans les conditions prévues aux articles D223l-2 et D2231-4 du code du travail, c'est-à-dire sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L'accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE VIII - PUBLICITE

8.1 Le présent accord sera déposé à la

diligence de la société VIDIS dans les conditions prévues aux articles D223l-2 et D2231-4 du code du travail, c'est-à-dire sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L'accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties ont convenu d'établir une version anonymisée de l'accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
8.2 Un exemplaire du présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Conseil de Prud'hommes.
Dans ce cadre, les parties ont convenu d'établir une version anonymisée de l'accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
8.2 Un exemplaire du présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Vitry le François, Le 07 février 2019,
Fait à Vitry le François, Le 07 février 2019,
En 4 exemplaires,
En 4 exemplaires,




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