Accord d'entreprise VIDRALA FRANCE

Accord changement de période d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VIDRALA FRANCE

Le 06/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

CHANGEMENT DE PERIODE D’ACQUISITION

ET DE PRISE DES CONGES PAYES



  • La Société VIDRALA France, Société à Responsabilité Limitée à associé unique (S.A.R.L.U.).


Dont le siège social est situé : La Porte de Bègles, 1 Quai Wilson, 33130 BEGLES.
Au Siret : 504 570 474 00016, Code APE : 46.19B.

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « La Société », « L’Entreprise », ou « La Direction »,

D’une part,




ET



  • L'ensemble du personnel de la Société VIDRALA France,



Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,





Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification du personnel à la majorité des deux tiers d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.







PREAMBULE




La Société VIDRALA France souhaite simplifier et optimiser la gestion des congés payés en modifiant la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce changement permet de répondre aux besoins organisationnels de la société VIDRALA France mais également d’offrir une meilleure lisibilité aux salariés.


La Société VIDRALA France ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifié par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, les articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 s'appliquent. En vertu de l’article L.2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la Société VIDRALA France.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société VIDRALA France.


Ceci étant exposé, la Direction du l’Entreprise VIDRALA France convient de ce qui suit :















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc149919915 \h 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149919916 \h 4

ARTICLE 3 : NOUVELLE PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc149919917 \h 4

Article 3.1 – Salarié concerné PAGEREF _Toc149919918 \h 5
Article 3.2 – Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc149919919 \h 5
Article 3.3 – Période transitoire à la suite de la nouvelle période de référence PAGEREF _Toc149919920 \h 6

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT- REVISION PAGEREF _Toc149919921 \h 7

4.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc149919922 \h 7
4.2 – Révision PAGEREF _Toc149919923 \h 7
4.3 – Dénonciation PAGEREF _Toc149919924 \h 8

ARTICLE 5 : CLAUSE DE SAUVEGARDE PAGEREF _Toc149919925 \h 9

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149919926 \h 10

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149919927 \h 10









ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 


Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;

  • Des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;

  • Des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe:
1° La période de prise des congés ;
2° L'ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

  • Et celles de l’article R.3141-4 du Code du travail qui prévoient notamment qu’à défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés, lesquelles prévaudront sur toutes autres dispositions de même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, tel que défini à l’article 3.1 ci-dessous.

ARTICLE 3 : NOUVELLE PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Conformément aux dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail, le présent accord fixe la nouvelle période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés et de prise des congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés et de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


Préambule


Les dispositions légales quant à la période d’acquisition et la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la Société.

Selon les dispositions légales en vigueur, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Or, de nombreuses circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile : la fixation de l’exercice comptable (clôture de l’exercice au 31/12) ainsi que l’accord pour le forfait annuel en jours.

Dans ce contexte, les parties constatent que faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, permettrait aux salariés d’avoir également une meilleure lisibilité.

Il est entendu que la modification de cette période d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés de la Société.

Article 3.1 – Salarié concerné

La nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés concerne tous les salariés de l’Entreprise conformément à l’article L.3141-1 du Code du travail, dès leur embauche, et quel que soit leur contrat de travail et la durée de travail.

Article 3.2 – Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-10 et L.3141-15 du Code du Travail, lesquels précisent qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés et de prise des congés payés à une autre date que celle déterminée par la loi, les parties ont décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicables au sein de la Société VIDRALA France.

Dorénavant et à compter du 1er janvier 2025, la période annuelle de référence d’acquisition et de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence d’acquisition des congés débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre de la même année.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le terme de la période de référence est la date de rupture du contrat de travail.

Article 3.3 – Période transitoire à la suite de la nouvelle période de référence

Le présent accord convient que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025.

Cette nouvelle organisation nécessite un traitement différent quant aux congés acquis lors de :
  • L’ancienne période de référence ;
  • La période de transition ;
  • La nouvelle période de référence.

Article 3.3.1 – Le traitement de « l’ancienne période de référence » :
« L’ancienne période de référence » correspond à la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Les congés payés acquis sur « l’ancienne période de référence » et qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre 2024 seront reportés sur la nouvelle période de référence s’écoulant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Il est convenu que les congés payés acquis sur « l’ancienne période de référence » et qui n’auront pas été pris par le salarié seront perdus.

Il est donc précisé que pour les congés payés acquis par les salariés sur « l’ancienne période de référence » du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 pourront être posés sur une période transitoire prolongée allant du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025.

Article 3.3.2 – Le traitement de la période de « transition » :
La période dite de « transition » correspond à la période d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

Il est convenu que les congés payés acquis au cours de cette période devront être posés avant le 31 décembre 2025.

Passé le 31 décembre 2025, les congés acquis sur « l’ancienne période de référence » et qui n’auront pas été pris par le salarié seront perdus.


Article 3.3.3 – Le traitement de la « nouvelle période de référence » :
La « nouvelle période de référence » correspond à la période d’acquisition évoquée à l’article 3.2 du présent accord, débutera le 1er janvier 2025 et terminera le 31 décembre 2025.

Les congés payés acquis au cours de cette « nouvelle période de référence » pourront être posés au cours de l’année civile N+1 conformément à ce que prévoit le présent accord.

Passé l’année civile N+1, les congés acquis sur l’année N et qui n’auront pas été pris par le salarié seront perdus.

Pour exemple :

Les congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 devront être posés avant le 31 décembre 2026. Passé cette date, les congés acquis et qui n’auront pas été pris par le salarié seront perdus.

Pour une meilleure compréhension des différentes étapes entre le traitement de « l’ancienne période de référence », de la période de « transition » et de la « nouvelle période de référence » ci-après un schéma explicatif :




ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT- REVISION

4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :
- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de la Société et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

  • Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la Société et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

  • Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec A.R.) ;

- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

ARTICLE 5 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu (cf. 4.2).

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
En vertu de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des signataires, est transmis au moment du dépôt de l’accord.

Par ailleurs, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord et les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de la Société.


Fait à Bègles,
Le 06 novembre 2023.


POUR LA SOCIETEPOUR LE PERSONNEL

Monsieur XXXXXXXCf. Procès-verbal annexé joint
Gérant

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas