Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre :
SAS VIGIER EQUIPEMENTS
Dont le siège social est situé : 20 Rue Jacques Cartier Zone Industrielle 33290 BLANQUEFORT
N° Siret : 484 691 258 00020
Représentée par
xxxxx, agissant en qualité de représentant légal de la SARL AVH (Présidente), dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
D’une part
Et :
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique non mandatés par des syndicats représentatifs
xxxxxxx, en sa qualité de délégué titulaire du collège Ouvriers – Employés,
xxxxxxx, en qualité de délégué titulaire du collège Techniciens – Agents de maîtrise – Cadres,
D’autre part
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3 CHAPITRE 1 – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE3 CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5 ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD5 ARTICLE 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES5 CHAPITRE 3 – LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE6 ARTICLE 1 – REDUCTION MAXIMALE DE L’ACTIVITE ET DE L’HORAIRE DE TRAVAIL6 ARTICLE 2 – INDEMNITE VERSEE AUX SALARIES CONCERNES6 CHAPITRE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE7 ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI7 ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE7 CHAPITRE 5 – INFORMATION DES SALARIES ET DU CSE8 CHAPITRE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE D’HOMOLOGATION DE L’ACCORD9 CHAPITRE 7 – SUIVI DE L’ACCORD10 CHAPITRE 8 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS10 CHAPITRE 9 – REVISION DE L’ACCORD10 CHAPITRE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD10
PREAMBULE
Dans un contexte économique marqué par les transformations majeures auxquelles doit faire face l’industrie automobile pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, le recours à l’activité partielle est nécessaire pour limiter les conséquences négatives liées aux périodes de chômage du fait de la baisse d’activité liée à la crise Covid ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour l’approvisionnement en composants, notamment en semi-conducteurs.
La direction et la délégation du personnel du CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A la date de conclusion du présent accord, il est précisé que la Convention collective nationale du Bâtiment, ainsi que les conventions collectives régionales du même secteur applicables à la Société, n’ont pas conclu d’accord en la matière.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Les parties sont convenues de ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune :
CHAPITRE 1 – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE
Depuis la fin de l’année 2019, le monde traverse une crise sanitaire violente et brutale dont les conséquences économiques et sociales de grande envergure ont affecté le secteur de l’industrie automobile, auquel appartient la société VIGIER EQUIPEMENTS. Sur l’année 2020 en France, les ventes de voitures neuves se sont établies à 1 650 118 unités, en chute de 25,5% régressant à leur niveau de 1975, selon le comité des constructeurs automobiles français.
Pour faire face à la réduction durable de l'activité, et à défaut de pouvoir avoir recours au télétravail en raison de la nature des postes de travail, l'entreprise doit prendre des mesures afin d'adapter son organisation du travail liée à cette baisse d'activité. Le recours à l'activité partielle de longue durée est une des mesures choisies.
Pour mieux appréhender le contexte économique et social, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.
Ce diagnostic peut être résumé ainsi :
Baisse du marché
Ainsi, si l’on examine tout d’abord la situation du marché automobile :
Dans le monde, l’institut IHS explique que les volumes de vente, véhicules particuliers et véhicules utilitaires, sont passées de 89,7 millions d’unités en 2019 à 76,5 en 2020, soit un recul de 15% ;
En Europe, il est fait le constat d’un repli de l’ordre de 21%, les ventes étant passées en un an de 20,6 millions d’unités à 16,4 millions d’unités ;
En France, enfin, sur les cinq premiers mois de l’année 2021, le marché français des voitures particulières est pour l’instant en baisse de 22,69% par rapport à 2019. De plus, le cabinet IHS prévoit une hausse du marché des véhicules d’occasion, qui pourrait se substituer partiellement aux ventes des véhicules neufs. Autrement dit, le marché hexagonal est resté sous son niveau d'avant la crise de la Covid-19, dans un contexte de production pénalisé par la pénurie mondiale de composants électroniques.
Crise des semi-conducteurs
Le secteur automobile est affecté par les tensions observées sur les semi-conducteurs, mais aussi sur l'acier ou le polypropylène. En effet, toujours selon l’institut IHS, ces pénuries ont empêché la production mondiale de 1,3 million de voitures au premier trimestre 2021. La crise des composants s’inscrit dans la durée, et est encore perceptible sur cette fin d’année 2022. Les plus pessimistes entrevoient une fin de crise en fin d’année 2023.
Des impacts réguliers sur le niveau de production sont à prévoir sur l’ensemble des usines. Pour rappel, la fabrication de ces semi-conducteurs prend de 3 à 7 mois compte tenu de leur complexité technique et des multiples acteurs chargés de les produire sur plusieurs sites dans le monde.
Impact pour VIGIER EQUIPEMENTS
Les effets directs et indirects de la crise sanitaire mondiale ont eu un impact sur la situation financière de l’entreprise. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
L’agence VIGIER EQUIPEMENTS est spécialisée dans l’équipement de véhicules neufs à destination des professionnels. Elle se trouve frappée de plein fouet par la crise des semi-conducteurs et des faisceaux automobiles liée successivement à la crise sanitaire en raison du Covid-19 et au conflit armé entre l’Ukraine et la Russie.
La Société fait face à une pénurie de véhicules à équiper à cause des délais de livraison qui se trouvent prolongés de semaine en semaine par les constructeurs automobiles. La guerre russo-ukrainienne perturbe la production du fait de manque de composants, composants essentiels et primordiaux dans le champ d’activité de la structure (gaz néon ukrainien, palladium d’origine russe), qui impacte à la baisse le marché automobile. De facto, le prix des véhicules neufs s’en voit augmenté et nous constatons une hausse conséquente des cours des matières premières et de l’énergie.
A titre d’exemple, entre 2021 et 2022 sur une période mixant à la fois les effets encore perceptibles de la crise sanitaire et le début de la guerre en Ukraine, le chiffre d’affaires de la société a connu une baisse de 34 %, avec une irrégularité de production durant parfois plusieurs mois.
Sur les mois de mars, avril, mai (début du conflit en Ukraine) par exemple, l’entreprise a enregistré respectivement entre 2021 et 2022 une baisse de 96%, 100% et 101%. Le mois de septembre a marqué une baisse majeure, avec – 131 %.
Face à ce diagnostic caractérisant une crise profonde et durable à laquelle est confrontée VIGIER EQUIPEMENTS, et même si le marché semble se relancer petit à petit, de nombreuses incertitudes économiques demeurent.
Il apparaît donc nécessaire de recourir à l’activité partielle longue durée et ce, afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise a besoin.
CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 1er décembre 2022 allant jusqu’au 31 mai 2023.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
ARTICLE 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Le dispositif concerne l’ensemble des salariés quel que soit leur statut (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres) et la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).
CHAPITRE 3 – LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
ARTICLE 1 – REDUCTION MAXIMALE DE L’ACTIVITE ET DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Sur la durée totale d’application du dispositif, les parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail ne sera pas supérieure à 40 % de la durée légale du travail pour chaque salarié concerné (sauf cas exceptionnel et autorisation de l’Administration pour réduire l’horaire de travail jusqu’à 50% de la durée légale). Le salarié placé en activité partielle ne peut pas travailler moins d’une journée par mois.
Il est précisé que la réduction maximale définie ci-dessus s’apprécie individuellement, salarié par salarié et sur la durée d’application totale du dispositif d’APLD.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Aussi, la réduction de la durée légale du travail peut conduire à la suspension totale de l’activité au cours de certaines périodes. En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la réduction de la durée légale du travail sera appréciée au regard de leur durée de travail contractuelle.
La rémunération de base des salariés visés par le dispositif sera réduite à due proportion.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.
Pour cette même raison, la Direction pourra également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné. Les salariés seront informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 7 jours calendaires.
La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.
ARTICLE 2 – INDEMNITE VERSEE AUX SALARIES CONCERNES
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Cette indemnité horaire correspond, à la date de rédaction du présent accord, à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
CHAPITRE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise en vertu du présent accord, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.
ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI
La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail, c’est-à-dire au licenciement pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés par l’APLD.
Néanmoins, exceptionnellement et dans l’hypothèse d’une aggravation de la situation économique et financière de la société qui a servi de base à la mise en place de cet accord, la société pourra être autorisée par la DREETS à procéder à la rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, et ce sans être tenue de rembourser les allocations versées dans le cadre de l’APLD.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
L’entreprise est également consciente de la nécessité de préparer son avenir, en s’engageant à maintenir un effort soutenu en termes d’accueil d’apprentis et de recrutement de jeunes diplômés.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation est une priorité pour la Société.
En effet, elle constitue d’une part, un facteur déterminant de l’efficacité de l’entreprise et du développement professionnel des salariés et permet d’autre part, d'anticiper l'évolution des besoins en compétences des métiers.
Article 2.1 – Salariés concernés par les actions de formation
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée, les salariés indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle, pourront mettre à profit les périodes d’APLD, pour maintenir et développer leurs compétences pendant toute la durée du dispositif.
Article 2.2 – Objectifs et priorités en termes de formation
L’entreprise pourra proposer aux salariés placés en activité partielle longue durée, des formations leur permettant de renforcer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles, selon les axes de formation prioritaires définis par la Société.
La Société bénéficie d’un plan prioritaire de formation mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine, qui propose une offre de formation adaptée et organise le déploiement de cette offre en fonction des priorités de chaque métier.
A titre d’information sur la période du 20/01/2022 au 30/06/2023, les salariés ont notamment accès à 9 types de formations, dont le détail est annexé au présent accord.
Article 2.3 – Modalités d’organisation de la formation professionnelle
Dans ce cadre, les actions de formation sur des périodes chômées s’effectueront sur la base du volontariat. La hiérarchie aura la possibilité de conseiller et d’orienter les salariés vers des formations ciblées en mobilisant notamment l’ensemble des dispositifs inscrits dans le plan de développement des compétences ou, si le salarié le souhaite, son compte personnel de formation avec son accord.
Le temps consacré à la formation professionnelle, organisée par l'entreprise et mise en œuvre par le service formation sur le temps d'activité partielle sera portée à 100 % de la rémunération nette si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
la formation s'inscrit dans le plan de développement des compétences ;
la formation s'effectue, soit en présentiel ou à distance, avec des horaires de formation définis et sur convocation ;
la formation visée s'effectue sur proposition, ou validation d’un membre de la Direction.
La Direction s’engage à étudier tout souhait de formation exprimé, le tout sous réserve que la demande présentée permette au salarié de parfaire ses compétences dans l’intérêt de la Société.
Les formations pourront se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes d’activité partielle. L’entreprise s’engage notamment à adapter temporairement les horaires de travail des salariés afin qu’ils puissent suivre leur formation.
CHAPITRE 5 – INFORMATION DES SALARIES ET DU CSE
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de son homologation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Les salariés seront également informés par tout moyen des autorisations de renouvellement du présent dispositif.
En outre, les salariés seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective ou par courrier pour les salariés absents lors de cette réunion. Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois. Elle portera sur la situation économique de la Société, et sur l’opportunité de maintenir le dispositif en fonction des circonstances économiques et financières et du marché. En outre, elle permettra de suivre les engagements tenus en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle des salariés.
CHAPITRE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE D’HOMOLOGATION DE L’ACCORD
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
A cette fin, la société déposera une demande d'homologation auprès de la Dreets par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique et du présent accord.
La Dreets notifiera à la Société la décision d'homologation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
En cas de demande d'adaptation par l'autorité administrative, cette demande sera également renouvelée après mise en conformité de l’accord.
La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés au chapitre 4. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Le bilan devra également être communiqué à la DREETS dans l’hypothèse où l’entreprise ne souhaiterait pas renouveler sa demande d’autorisation.
À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu. En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
CHAPITRE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
CHAPITRE 8 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
CHAPITRE 9 – REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
CHAPITRE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.