Accord d'entreprise VIGIER

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VIGIER

Le 02/01/2025


ACCORD

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignées

La Société VIGIER

SAS immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 318 893 849 00030
Dont le siège social est situé 10 rue de l’Abbé Grégoire – 91350 GRIGNY
Représentée par en qualité de Présidente

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

La collectivité des salariés de la Société prise en la majorité des deux tiers


Ci-après dénommée « les Salariés »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE


Compte tenu de la nécessité de prendre en compte l’évolution de la législation ainsi que des activités de la Société, il a semblé nécessaire aux Parties d’instaurer des stipulations conventionnelles en matière de durée du travail et de gestion du temps afin d’adapter au mieux ces stipulations aux besoins de la Société VIGIER et de ses collaborateurs, et notamment de tenir compte des déplacements professionnels de certains collaborateurs dans le cadre d’évènements en lien avec l’activité de la Société.

La Société VIGIER applique actuellement la Convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire (IDCC 1517) (ci-après la « Convention collective »).

Dans ce contexte, la Société VIGIER a décidé de conclure avec ses salariés, par ratification du personnel à la majorité des deux tiers, le présent accord (ci-après l’« Accord »).

L’Accord vise à tenir compte de la réalité de l’activité de la Société, de son organisation et de ses métiers, pour assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit afin de préserver la qualité de vie au travail.

Il est à ce titre apparu opportun et pertinent, au regard des spécificités, des pratiques et de l’activité de la Société, de substituer aux stipulations conventionnelles issues de la Convention collective, les stipulations de l’Accord, afin de tenir compte de l'évolution tant de la législation que de la jurisprudence et des pratiques professionnelles en vue de préserver les conditions de travail des salariés.

Par ailleurs, les stipulations du présent accord se substituent intégralement à toute pratique, usage, engagement, accord collectif ou atypique antérieur à sa date de conclusion et ayant un objet identique.

L’Accord a fait l’objet d’une présentation, d’échanges et d’explications auprès de l’ensemble des salariés, afin de préciser ses objectifs ainsi que de répondre aux différentes interrogations des collaborateurs avant que la procédure légale de mise en place soit initiée.

Les Parties ont ainsi convenu des stipulations suivantes.


SOMMAIRE

TOC \z \f \t "Titre,1,Heading 1,2,Heading 2,3,Heading 3,4,Heading 4,5,Heading 5,6,Heading 6,7" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc180504936 \h2

PAGEREF _Toc180504937 \hSOMMAIRE3

PAGEREF _Toc180504938 \hTITRE 15
PAGEREF _Toc180504939 \hDISPOSITIONS GENERALES5
1.1.Champ d’application de l’accordPAGEREF _Toc180504940 \h5
PAGEREF _Toc180504941 \hTITRE 26
PAGEREF _Toc180504942 \hDISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL6
2.1.Durée légale hebdomadairePAGEREF _Toc180504943 \h6
2.2.Notion de travail effectifPAGEREF _Toc180504944 \h6
2.2.1.DéfinitionPAGEREF _Toc180504945 \h6
2.2.2.Périodes non assimilées à du temps de travail effectifPAGEREF _Toc180504946 \h6
2.2.3.Temps de trajet inhabituelPAGEREF _Toc180504947 \h7
2.3.Principes généraux en matière de durée du travailPAGEREF _Toc180504948 \h8
2.3.1.Durée maximale quotidienne de travailPAGEREF _Toc180504949 \h8
2.3.2.Durée maximale hebdomadaire de travailPAGEREF _Toc180504950 \h8
2.3.3.Repos quotidien et repos hebdomadairePAGEREF _Toc180504951 \h8
2.3.4.PausePAGEREF _Toc180504952 \h9
2.4.Durée du travail applicable au sein de la SociétéPAGEREF _Toc180504953 \h9
2.4.1.Durée conventionnelle du travail de la SociétéPAGEREF _Toc180504954 \h9
2.4.2.Heures supplémentairesPAGEREF _Toc180504955 \h9
DéfinitionPAGEREF _Toc180504956 \h9
Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc180504957 \h9
Contrepartie aux heures supplémentairesPAGEREF _Toc180504958 \h10
oHeures supplémentaires accomplies dans la limite du contingentPAGEREF _Toc180504959 \h10
oHeures supplémentaires accomplies au-delà du contingentPAGEREF _Toc180504960 \h11
PAGEREF _Toc180504961 \hTITRE 312
PAGEREF _Toc180504962 \hFORFAIT EN HEURES12
3.1.Salariés éligiblesPAGEREF _Toc180504963 \h12
3.2.PrincipesPAGEREF _Toc180504964 \h12
PAGEREF _Toc180504965 \hTITRE 413
PAGEREF _Toc180504966 \hFORFAIT EN JOURS13
4.1.Salariés éligiblesPAGEREF _Toc180504967 \h13
4.2.Période de référencePAGEREF _Toc180504968 \h13
4.3.Contenu de la convention individuellePAGEREF _Toc180504969 \h13
4.4.Nombre de jours travaillésPAGEREF _Toc180504970 \h14
4.5.Nombre de jours de reposPAGEREF _Toc180504971 \h14
4.6.Dépassement du forfait joursPAGEREF _Toc180504972 \h15
4.7.Entrée ou sortie en cours de période de référencePAGEREF _Toc180504973 \h16
4.8.Traitement des absencesPAGEREF _Toc180504974 \h16
4.9.Rémunération forfaitairePAGEREF _Toc180504975 \h17
4.10.Obligation d’observer des temps de reposPAGEREF _Toc180504976 \h17
4.11.Suivi du forfait annuel en joursPAGEREF _Toc180504977 \h17
4.11.1.Suivi de la charge de travail du collaborateurPAGEREF _Toc180504978 \h17
4.11.2.Entretien annuelPAGEREF _Toc180504979 \h18
4.11.3.Questionnaire annuelPAGEREF _Toc180504980 \h19
4.11.4.Dispositif d’alertePAGEREF _Toc180504981 \h19
4.12.Droit de la déconnexionPAGEREF _Toc180504982 \h19
PAGEREF _Toc180504983 \hTITRE 521
PAGEREF _Toc180504984 \hTRAVAIL DE NUIT21
5.1.Justifications du recours au travail de nuit au sein de la SociétéPAGEREF _Toc180504985 \h21
5.2.Définition de la période de nuit et catégories d’emploi viséesPAGEREF _Toc180504986 \h22
5.3.Contreparties accordées aux salariés non soumis au statut de travailleur de nuitPAGEREF _Toc180504987 \h22
5.4.Mesures destinées à améliorer la qualité de vie au travailPAGEREF _Toc180504988 \h22
5.4.1.Mesures destinées à améliorer les conditions de travailPAGEREF _Toc180504989 \h22
Mesures générales d’amélioration des conditions de travail des salariés travaillant sur des horaires en tout ou partie nocturnesPAGEREF _Toc180504990 \h22
Mesures liées aux obligations familiales impérieusesPAGEREF _Toc180504991 \h23
Prévention des risques professionnelsPAGEREF _Toc180504992 \h23
5.4.2.Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transportsPAGEREF _Toc180504993 \h24
5.4.3.Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les Femmes et les HommesPAGEREF _Toc180504994 \h25
PAGEREF _Toc180504995 \hTITRE 626
PAGEREF _Toc180504996 \hDISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD26
6.1.Durée de l’accordPAGEREF _Toc180504997 \h26
6.2.Clause de rendez-vousPAGEREF _Toc180504998 \h26
6.3.Information des salariésPAGEREF _Toc180504999 \h26
6.4.Révision de l’accordPAGEREF _Toc180505000 \h26
6.5.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc180505001 \h27
6.6.Publicité de l’accordPAGEREF _Toc180505002 \h27



TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES


1.1.Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société VIGIER, quel que soit le type de contrat de travail de chaque salarié.


TITRE 2
DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL


Les cadres dirigeants sont exclus des stipulations du présent Titre ci-après détaillées.


2.1.Durée légale hebdomadaire

Pour information, à la date du présent accord, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Il pourra être conclu avec les salariés des conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


2.2.Notion de travail effectif

2.2.1.Définition

Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, la notion de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


2.2.2.Périodes non assimilées à du temps de travail effectif

Ainsi, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif notamment les temps suivants :

  • le temps de trajet défini comme le temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement,

  • le temps de pause entendu comme un temps pendant lequel l’exécution du contrat de travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles,

  • le temps de repas.





2.2.3.Temps de trajet inhabituel

Le temps de trajet inhabituel correspond à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du collaborateur, ce dernier n’étant pour rappel pas assimilé du temps de travail effectif.

Les temps de trajet inhabituels visés sont notamment ceux pour se rendre ou revenir, sur les directives de l’employeur à un événement fixé en dehors du lieu habituel de travail.

Le temps de trajet inhabituel, si celui-ci dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié, bien que non assimilé à du temps de travail effectif, fait l’objet d’une compensation pour la durée supérieure au temps de trajet habituel comme suit :
  • La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail sera rémunéré comme le temps de travail effectif,
  • La part de ce temps de déplacement professionnel ne coïncidant pas avec l’horaire de travail fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 100% de la durée de ce dépassement.

Ainsi par exemple, un salarié qui a un temps de trajet habituel de 30 minutes entre son domicile et son lieu habituel de travail et dont les horaires de travail sont les suivants : 9h/12h – 14h/17h, et qui doit se rendre sur un lieu de rendez-vous professionnel à 9h30 à 2h de temps de trajet depuis son domicile (soit un départ à 7h30), la compensation sera calculée comme suit :


2 heures (temps de trajet) - 30 minutes (temps de trajet habituel) = 1h30 (temps de trajet inhabituel)

Sur ces 1h30, il convient de distinguer le temps de déplacement coïncidant et ne coïncidant pas avec les horaires de travail :
  • Temps de déplacement inhabituel ne coïncidant pas avec l’horaire de travail : 1h, soit une compensation d’1h de repos ;
  • Temps de déplacement inhabituel coïncidant avec l’horaire de travail : 30 minutes rémunérées comme du temps de travail effectif mais ne constituant pas du temps de travail effectif.

Ces temps de déplacement inhabituels font l’objet d’une déclaration sur l’honneur de la part des salariés concernés, notamment sur les ordres de mission signés, remis au supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais. Les temps de déplacement inhabituels sont calculés entre l’heure de départ du domicile (heure française) et l’heure d’arrivée à destination (heure française) et inversement.

Les journées consacrées uniquement à un déplacement ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif qui viendrait s’additionner au temps de travail hebdomadaire. Elles ouvrent droit aux compensations similaires à celles prévues ci-dessus.

Les temps de repos générés par l’accomplissement de temps de déplacement inhabituels sur des heures ne coïncidant pas avec l’horaire de travail seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, selon les mêmes modalités de prise que celles fixées pour les repos compensateurs de remplacement générés par la réalisation d’heures supplémentaires visées à l’article 2.4.2. ci-dessous.


2.3.Principes généraux en matière de durée du travail

2.3.1.Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures.

Il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne de travail, dans la limite de 12 heures de travail effectif dans la journée, lorsque la présence de collaborateurs est imposée pour des salons ou évènements professionnels, et ce dans la limite de 6 évènements par an.


2.3.2.Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire, pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure, ne peut dépasser :

  • 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives,

  • 48 heures sur une même semaine.


2.3.3.Repos quotidien et repos hebdomadaire

Il est rappelé les principes légaux en la matière :

  • 11 heures consécutives quotidiennes de repos minimum, hors temps de déplacement,

A titre d’exemple, un collaborateur qui quitte son poste de travail à 19h pourra retravailler le lendemain à partir de 6h du matin au plus tôt. A noter que le temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile du salarié (et vice versa) n’est pas décompté dans les 11 heures minimales de repos consécutives, ces temps de déplacement n’étant pas considérés comme étant du temps de travail effectif. Ainsi, même si le salarié a par exemple 1 heure de trajet et ne regagne son domicile qu’à 20 heures et doit repartir à 5 heures le lendemain pour prendre son poste à 6 heures, il sera réputé avoir bénéficié des 11 heures de repos consécutives journalières.

  • 24 heures consécutives hebdomadaires de repos minimum hors temps de déplacement, soit 35 heures consécutives comprenant le repos quotidien minimum,

A titre d’exemple, pour un collaborateur qui finit sa journée de travail le samedi à 19h, il ne pourra retravailler qu’au plus tôt le lundi matin à partir de 6h.

  • L’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Ceci implique qu’un collaborateur ne pourra travailler que du lundi au samedi ou du mardi au dimanche.


2.3.4.Pause

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.


2.4.Durée du travail applicable au sein de la Société

2.4.1.Durée conventionnelle du travail de la Société

La durée du travail correspond à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires par semaine civile au jour de la signature du présent accord.


2.4.2.Heures supplémentaires

  • Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, soit à date 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.






  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, quelle que soit la classification du salarié, est fixé à 220 heures, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.


  • Contrepartie aux heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires réalisées à la demande de la Direction donnent lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de la Société :

  • par priorité à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral (repos équivalant au nombre d’heures supplémentaires travaillées et majoration),

  • à titre exceptionnel, au paiement intégral (paiement de l’heure et majoration),

dans les conditions précisées ci-après :

  • Les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 125% ou d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 125% (incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration) ;

En pratique, une heure de travail supplémentaire effectuée dans le cadre susvisé peut donner lieu à l’octroi d’une heure et quinze minutes de repos.

  • à partir de la 44ème heure, les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 150% ou d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 150% (incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration) ;

En pratique, une heure de travail supplémentaire effectuée dans le cadre susvisé peut donner lieu à l’octroi d’une heure et trente minutes de repos.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Direction et le salarié concerné, étant entendu que :
  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures, le salarié devant solder son compteur de repos compensateurs de remplacement au plus tard le 31 décembre de chaque année (avec une tolérance de prise jusqu’au 31 mai de l’année N+1 pour les jours de repos acquis sur le dernier trimestre de l’année N-1) ;
  • Les salariés sont informés de ce droit à repos par une alerte de la Direction ;
  • La Direction peut exceptionnellement imposer la prise de repos si elle constate un risque de dépassement des durées légales de travail ou de non-respect des temps de repos légaux hebdomadaires et/ou quotidien ;
  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée, la réponse de la Direction intervenant dans les 3 jours suivants ;
  • Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;
  • Le repos peut être pris par demi-journée de préférence ou par journée entière ou même par heures sous réserve, pour ce dernier cas, de l’accord exprès de la Direction et si cela n’entraîne pas de désorganisation de l’activité.

A l’issue du délai fixé pour prendre ces repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, la Direction imposera dans le mois qui suit les dates de prise de repos.


  • Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Direction et le salarié concerné conformément aux stipulations susvisées en matière de repos compensateur de remplacement.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit et à leur débit par un document annexé au bulletin de paie.



TITRE 3
FORFAIT EN HEURES


Au sein de la Société, l’activité peut nécessiter structurellement la mise en place d’heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles, soit en principe la mise en place d’une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires ou 169 mensuelles.

Dans ce cadre, les Parties ont souhaité mettre en place un forfait heures.


3.1.Salariés éligibles

Tous les salariés à temps plein de la Société, hormis les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants, peuvent se voir appliquer contractuellement un forfait en heures hebdomadaire ou mensuel, quelle que soit leur classification.


3.2.Principes

Le forfait en heures mensuel ou hebdomadaire, contractuellement conclu, inclut des heures supplémentaires qui font l’objet d’une rémunération telle que fixée conventionnellement.


TITRE 4
FORFAIT EN JOURS


4.1.Salariés éligibles

Conformément aux dispositions légales, le forfait annuel en jours s’applique aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (organisation de leur travail de manière autonome) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Aussi, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont :
  • les cadres autonomes classés niveaux 7, 8 et 9 de la Convention collective applicable ;
  • les agents de maîtrise niveau 6.

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles, seuls les collaborateurs des niveaux susvisés jouissant d’une réelle autonomie dans l’exécution de leur mission, cette autonomie s’illustrant notamment par une liberté dans l’organisation de leurs missions et de leur agenda, peuvent se voir appliquer un forfait annuel en jours.

A noter que les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours, seules les règles relatives aux congés payés s’appliquant à ces derniers.


4.2.Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs suivante : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit l’année civile.


4.3.Contenu de la convention individuelle

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné.

Cette convention stipulera notamment :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.


4.4.Nombre de jours travaillés

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées (est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures), dont le nombre est uniforme pour tous les collaborateurs soumis à une telle convention dans le cadre d’une activité non réduite, est fixé pour une année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés et comprend la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées. Il est précisé que le nombre de jours travaillés est réduit en cas d’acquisition de congés supplémentaires d’ancienneté.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait annuel intégral susvisé et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la Société. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de ladite réduction.


4.5.Jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues concernant les absences, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

  • Nombre de jours calendaires au cours de l’année civile auquel sont retirés :

  • Les jours de congés payés ouvrés légaux,
  • Les jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche et comprenant le lundi de pentecôte,
  • Les jours de repos hebdomadaires,
  • Les jours travaillés prévu dans la convention de forfait journée de solidarité incluse










A titre d’exemple, pour l’année 2025 :

  • 365 jours calendaires sur la période de référence,

  • - 25 jours ouvrés de congés payés légaux,
  • - 10 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche et comprenant le lundi de pentecôte,
  • - 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche),
  • - 218 jours travaillés

Le nombre de jours de repos est donc pour l’année 2025 de 8 jours ou 16 demi-journées.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels légaux et conventionnels, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Dès lors, le droit à des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences (jours consécutifs ou non) non assimilées à du temps de travail effectif. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur au nombre de jours fixé par l’accord pour une année de référence complète.

Le positionnement des jours de repos s’effectue par journée ou demi-journée :
  • Pour 50% d’entre-eux, au choix de l’employeur ;
  • Pour 50% d’entre-eux, au choix du collaborateur, après accord de l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service ou, plus généralement, de l’entreprise. Par bon fonctionnement, il est entendu que le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser ou modifier la date de prise d’une journée ou demi-journée de repos si la présence du salarié est requise sur la journée ou la demi-journée en question, soit en raison d’une contrainte liée à l’activité non prévisible ou ignorée au jour où le collaborateur a décidé de prendre sa journée ou sa demi-journée, soit en raison de l’absence d’un.e collègue de travail du salarié. En cas de repositionnement d’un jour ou d’une demi-journée de repos, le supérieur hiérarchique devra essayer, dans la mesure du possible, repositionner ce jour ou cette demi-journée en concertation avec le salarié.

Par ailleurs, dans le cadre du suivi des jours travaillés, la Direction veillera, notamment au regard de son obligation de sécurité, au nombre de jours de repos posés par le collaborateur au cours des mois précédents. Celle-ci l’alertera lorsque ce nombre sera insuffisant et risquerait d’entraîner le dépassement du forfait jours. Sauf accord exprès de la Direction et du collaborateur concerné sur un dépassement anticipé du forfait jours ou en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un tel dépassement en fin de période, la Direction pourra imposer au collaborateur de poser des jours de repos dans le mois suivant l’alerte si le collaborateur n’a pas fixé de date en concertation avec son responsable hiérarchique en vue d’éviter le dépassement du forfait jours.



4.6.Dépassement du forfait jours

Les Parties rappellent, notamment au regard des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés, que le dépassement du forfait jours doit être exceptionnel.

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 230 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence au salaire moyen journalier.

Afin de pouvoir bénéficier du dépassement anticipé du forfait jours, les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction avant le 31 octobre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision motivée, par écrit, dans les 15 jours calendaires suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée refusée. En cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant afférent à ce dépassement sera conclu entre le salarié et la Société.


4.7.Entrée ou sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de période de référence, il sera défini le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours :
  • En cas de droits incomplets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de congés auxquels le salarié ne peut prétendre ;
  • En cas d’année incomplète (embauche ou départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.

Ce calcul prend en compte le nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, le nombre éventuel de jours de congés payés à prendre.










4.8.Traitement des absences

Chaque demi-journée ou journée d’absence non rémunérée sera déduite du nombre de jours travaillés et une retenue proportionnelle à la durée de l’absence sur le montant mensuel de la rémunération sera effectuée.

Cette retenue sera calculée comme suit :

  • pour une absence d’une journée complète :

sur la base du salaire journalier déterminé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours fixé dans l’accord auquel s’ajoute le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours de repos.

  • pour une absence d’une demi-journée :

Le salaire journalier susvisé est divisé par deux.


4.9.Rémunération forfaitaire

La rémunération annuelle des salariés soumis au forfait jours est forfaitaire. Cette rémunération est la contrepartie de l’exercice de la mission du collaborateur.

La rémunération annuelle forfaitaire des salariés soumis au forfait annuel en jours ne pourra pas être inférieure au minimum conventionnel brut de sa catégorie majoré de 10%.


4.10.Obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les règles suivantes :
  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour,
  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • une interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs,
  • toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle comprenant 13 heures de temps de travail effectif, qui reste une amplitude maximale journalière exceptionnelle. En conséquence, il est souligné que les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra permettre de veiller à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et à la santé et sécurité des collaborateurs.


4.11.Suivi du forfait annuel en jours

4.11.1.Suivi de la charge de travail du collaborateur

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assurera :
  • une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié,
  • un suivi de la répartition de la charge de travail dans le temps, afin de vérifier le caractère raisonnable de cette charge de travail.

Ce suivi de l’activité réelle du salarié en vue du contrôle de la charge de travail sera réalisé mensuellement par tout moyen faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos,
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de congés payés.

Les données renseignées seront transmises mensuellement au supérieur hiérarchique en début du mois suivant.

Une analyse mensuelle de ce tableau par le supérieur hiérarchique sera effectuée afin de veiller à l’absence de surcharge de travail du collaborateur. S’il est constaté une charge de travail anormale ou non prévue, un échange aura lieu entre le salarié et son supérieur hiérarchique, sans attendre l’entretien annuel, afin d’en déterminer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celui-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.


4.11.2.Entretien annuel

Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par la Société avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants au sein de la Société (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • sa charge de travail,
  • l'amplitude de ses journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • l'organisation du travail au sein de la Société et l'organisation des éventuels déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération,
  • les incidences des technologies de communication,
  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.


4.11.3.Questionnaire annuel

En sus de l’entretien annuel décrit ci-dessus, la Société adressera chaque année, environ six mois après la tenue du dernier entretien annuel, un questionnaire aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Ce questionnaire portera sur les points suivants :
  • La charge de travail,
  • l'amplitude des journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de la charge de travail,
  • l'organisation du travail au sein de la Société et l'organisation des éventuels déplacements professionnels,
  • l'articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • les incidences des technologies de communication,
  • la rémunération versée en contrepartie du forfait,
  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

En fonction des réponses apportées au questionnaire, la Société organisera au besoin un entretien individuel de suivi du forfait annuel en jours de mi-période de référence pour les salariés dont les réponses laissent entrevoir une alerte sur le plan de la santé et/ou de la sécurité.


4.11.4.Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé entre le supérieur hiérarchique et/ou la Direction et le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ponctuel et sur demande du salarié a pour objet de permettre le rétablissement d’une charge raisonnable de travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.


4.12.Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’autonomie du collaborateur et de l’application d’un forfait annuel en jours, les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés.

Les principes fixés par la charte de droit à la déconnexion s’appliquent aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours.

TITRE 5
TRAVAIL DE NUIT


5.1.Justifications du recours au travail de nuit au sein de la Société

La Société VIGIER étant une entreprise dont l’activité est le négoce d’instruments et de matériels auprès de professionnels et d’artistes et l’accompagnement dans le cadre de relations publiques, cela implique que l’activité ne puisse se réaliser sur les seules heures diurnes.

La Société effectue des prestations lors d’évènements tels que des festivals ou concerts nécessitant la présence, pour le bon déroulement de ces évènements et la promotion des marques d’Hightech Distribution, de certains collaborateurs, ces évènements impliquant des horaires de nuit. Dans ce contexte, la Société est contrainte de mettre en place, de manière exceptionnelle, du travail de nuit pour un nombre limité de collaborateurs.

Ainsi, le travail nocturne constitue une modalité dans l’organisation du temps de travail de la Société qui est indispensable pour assurer la continuité des activités de la Société lors de certains évènements au cours desquels la présence desdits collaborateurs est nécessaire.

Cette continuité est aujourd’hui assurée par sept collaborateurs exerçant des missions commerciales et marketing mais aussi de manière plus spécifique par des collaborateurs de la Direction de la Société.

En effet, ces collaborateurs assurent notamment des missions :

  • De relations artistiques : répondre aux besoins techniques des artistes, pendant les répétitions et pendant les prestations, tant sur le plan matériel que logistique ;

  • Gestion du matériel pendant tout l’événement : livraison du matériel, mise en place du matériel, représentation des marques, contrôle du fonctionnement du matériel, maintenance du matériel.

Les Parties entendent réaffirmer que la mise en place du travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

A toutes fins utiles, les Parties précisent que le statut de travailleur de nuit suppose :
  • soit l’accomplissement d’au moins 270 heures de travail de nuit sur une année ;
  • soit l’accomplissement, selon l’horaire habituel de travail, d’au moins trois heures de travail de nuit sur une même nuit deux fois par semaine.

Dès lors, la Société tient à préciser que les collaborateurs qui pourraient être sollicités pour accomplir du travail de nuit ne sont à ce jour pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens du Code du travail, compte tenu du faible nombre d’heures de travail de nuit qu’ils seraient susceptibles d’accomplir sur une année, ces heures n’ayant lieu que lors d’évènements exceptionnels et leurs horaires habituels de travail.

Par ailleurs, la Direction en charge d’établir les plannings des équipes est sensibilisée et formée à la réalisation des plannings de façon à respecter les cycles biologiques des salariés et les exigences légales afin que les heures de nuit impactent le moins possible les collaborateurs.


5.2.Définition de la période de nuit et catégories d’emploi visées

Au sein de la Société, le travail de nuit est défini par les bornes horaires suivantes : tout temps de travail accompli entre 22 heures et 7 heures du matin.

Au jour de la conclusion du présent accord, peuvent être concernés par le travail de nuit :
  • Le personnel accomplissant des fonctions commerciales et marketing ;
  • Le personnel du service après-vente ;
  • Le personnel du service logistique ;
  • Le personnel appartenant à la Direction de la Société.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les stipulations en matière de travail de nuit du présent accord ne s’appliquent qu’aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.


5.3.Contreparties accordées aux salariés non soumis au statut de travailleur de nuit

Les heures de nuit accomplies entre 22 heures et 7 heures seront compensées par du repos compensateur de remplacement, soit l’octroi d’un nombre d’heures de repos compensateur équivalent au nombre d’heures de travail réalisées la nuit (une heure de nuit travaillée égale à une heure de repos compensateur), outre leur rémunération selon les dispositions légales et stipulations contractuelles.


5.4.Mesures destinées à améliorer la qualité de vie au travail

5.4.1.Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Conformément à ses obligations légales, la Société entend prendre des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés accomplissant des heures de travail de nuit.

  • Mesures générales d’amélioration des conditions de travail des salariés travaillant sur des horaires en tout ou partie nocturnes

La Société s’engage ainsi notamment à :

  • maintenir, sur une journée de travail comptant une période de travail de nuit, les temps de pause nécessaires aux collaborateurs et à les adapter afin qu’ils soient en adéquation avec tant les nécessités de service que de bonnes conditions de travail pour le collaborateur concerné ;

  • adapter en amont et en aval les plannings des collaborateurs devant effectuer des heures de travail de nuit sur des évènements exceptionnels afin d’anticiper l’impact de ces évènements sur les conditions de travail des collaborateurs ;

  • limiter le recours au travail de nuit à des cas exceptionnels.


  • Mesures liées aux obligations familiales impérieuses

Lorsque le salarié exposé au travail de nuit de manière récurrente doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.

L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

De manière générale, tout salarié accomplissant régulièrement des heures de travail de nuit qui aurait de nouvelles contraintes personnelles l’empêchant de travailler de nuit pourra demander à ne plus exécuter des heures de travail de nuit en faisant cette demande par écrit (par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande et notamment lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge) à son manager, en respectant un délai de prévenance d’un mois. La Société s’engage alors à faire ses meilleurs efforts pour répondre favorablement à la demande formulée par le salarié.

Il est rappelé qu’à l’heure actuelle aucun salarié de la Société Vigier n’est exposé de manière régulière à des heures de travail de nuit et qu’aucun salarié ne remplit les critères du statut de travailleur de nuit défini ci-avant.

  • Prévention des risques professionnels

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé et la sécurité des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.


5.4.2.Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports

Les salariés qui accomplissent des heures de travail de nuit peuvent rencontrer plus de difficultés dans l’articulation de leur vie professionnelle et leur vie personnelle compte tenu des horaires tardifs.

Pour compenser ces éventuelles difficultés, la Société prend les engagements suivants à l’attention des salariés concernés :

  • Un effort de rotation entre les salariés sollicités sur des horaires de travail de nuit, dans la mesure du possible ;

  • Diffusion d’un planning prévisionnel de manière anticipée : lorsqu’il sera demandé aux collaborateurs de travailler sur des heures de travail de nuit au sens du présent accord, le manager des salariés concernés transmettra à ces derniers le planning de leurs horaires avec un délai de prévenance supérieur à celui prévu habituellement, soit de 15 jours. La Société entend maintenir les plannings communiqués, il sera toutefois possible pour le manager de modifier les plannings en cas d’impératifs exceptionnels avec le respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires sauf accord exprès du collaborateur pour réduire ce délai. Le salarié pourra manifester son accord par toute modalité écrite et notamment e-mail ou par courrier.

  • Veiller aux rythmes biologiques dans le cadre de l’établissement des plannings en tenant compte des heures de prise de poste, des rythmes de roulement…,

  • La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels et lors des entretiens professionnels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.








5.4.3.Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, notamment par l'accès à la formation qui doit bénéficier aux Femmes et aux Hommes de manière égale.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant ou non à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux salariés exposés au travail de nuit en matière de formation professionnelle.



TITRE 6
DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD


6.1.Durée de l’accord

Le présent accord est régi par les dispositions du Code du travail relatives au régime des accords collectifs d’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.2.Clause de rendez-vous

En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte.


6.3.Information des salariés

Les modalités de consultation de l’accord seront diffusées par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction de la Société.


6.4.Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision selon les conditions légales applicables et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux Parties concernées, cette lettre devant comporter outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions d’évolution du texte,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la négociation d’un texte de révision,

  • Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


6.5.Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales de manière totale ou partielle et dans un tel cas, la dénonciation partielle ne pourra avoir lieu que par « titre », chaque titre étant autonome.

Le délai de préavis est fixé à 3 mois.


6.6.Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la Société.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise à chaque collaborateur.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt selon les formes susvisées.


Fait à Grigny, le 2/01/2025

(En 3 exemplaires)

Pour la Société VIGIER,

Présidente.




Annexes :

  • Procès-verbal de carence

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