Accord d'entreprise Vignerons Ardechois

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un nouveau régime collectif et obligatoire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Vignerons Ardechois

Le 10/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

La société VIGNERONS ARDECHOIS dont le siège social est situé 107 Avenue de Vallon 07120 RUOMS prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

Ci-après dénommée la société

D'une part,

Et

Le comité social et économique ayant décidé à sa majorité lors de la séance du 24 novembre 2020 et représenté par Monsieur XXX en sa qualité de secrétaire du CSE, dûment habilité,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les membres du comité social et économique et la direction se sont réunis le 24 novembre 2020 pour définir les modalités du nouveau régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire, qui sera souscrit auprès de l’organisme assureur MALAKOFF HUMANIS à compter du 1er janvier 2021.

Article 1er : Champ d’application du régime

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements, présents et futurs, de la société et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.

Article 2 : Absence de condition d’ancienneté

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.

Article 3 : Couverture des ayants-droit

Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé, sauf cas de dispense.
L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».


Article 4 : Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par la société ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisante, le salarié doit verser le montant utile à l’assureur

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien ; le salarié concerné acquitte alors l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).

Article 5 : Caractère obligatoire du régime

L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Peuvent toutefois et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra en justifier lors de son embauche et chaque année avant le 15 janvier auprès de la DRH.
Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès de la DRH et de justifier au 15 janvier de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.
Peuvent également et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés couverts, lors de leur embauche, par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront informer, par écrit, la DRH de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et au 15 janvier de chaque année.
Pour les couples travaillants tous deux au sein de la société, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite, auprès de la direction des ressources humaines, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.



Peuvent également et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime :
  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée n’excédant pas 12 mois ;

  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent, lors de la mise en place du régime ou de leur embauche et le cas échéant au 15 janvier de chaque année tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Le salarié devra en faire la demande expresse auprès de la DRH et justifier chaque année de sa situation auprès avant le 15 janvier ;
Les cas de dispenses ici prévus valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 6 : Garanties

6.1. Renvoi au contrat d’assurance pour la définition des garanties, conditions pour leur bénéfice

Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
  • la notion d'ayants-droit,
  • les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,
  • les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
  • les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),
  • les modalités de versement des prestations,
  • les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2021.
Le versement des prestations est en tout état de cause subordonné :
  • à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,
  • à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable,
  • à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.


Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.
La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.

6.2. Respect du contrat responsable

Le présent régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 7 : Expression et répartition de la cotisation

L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Le taux de cotisation du régime complémentaire santé, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants-droit, est fixé à 4,05% du PMSS pris en charge dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 % de la cotisation
  • Part salariale : 50 % de la cotisation.

Article 8 : Evolution des cotisations

Les montants de cotisations seront ajustés chaque année, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.
Ils pourront évoluer dans la limite de 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.
Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.
A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.
L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée ci-dessus (50/50).

Article 9 : Organisme assureur


A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de MALAKOFF HUMANIS dont le siège est actuellement situé au 21 rue Laffitte 75009 PARIS.






Conformément aux dispositions légales applicables, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.

Article 10 : Durée de préavis en cas de dénonciation


Le présent régime peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

Article 11 : Caducité


Par ailleurs dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

La société réunirait alors les membres du CSE dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à RUOMS, le 10/12/2020.
En trois exemplaires originaux.


Pour la société VIGNERONS ARDECHOIS

: Monsieur XXX en sa qualité de Directeur






Pour les membres titulaires du comité social et économique, Monsieur XXX en sa qualité de Secrétaire
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