Société anonyme au capital de 32 745 806.37 €, Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 308 364 645, Dont le siège social est situé Route de Pauillac, CS 30200 à SAINT LAURENT MEDOC (33112), Représentée par X, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après, dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société :
X
Ensemble, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 3 juillet 2023.
Ci-après dénommés « les membres du Comité Social et Economique »
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommé les Parties
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de mettre en place un dispositif d’astreintes pour l’exécution de travaux viticoles et notamment les traitements phytosanitaires sur les différents sites de l’entreprise.
La Direction a présenté à l’ensemble des membres élus titulaires du Comité Social et Economique une demande de négociation, accompagnée de propositions sur le thème des astreintes.
Les parties se sont réunies le 20 mars 2024.
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à l’ensemble des sites de la Société à savoir :
Château Larose Trintaudon, Route de Pauillac 33 112 Saint-Laurent-Médoc
Château Arnauld, 2 Place des Châteaux 33 460 Arcins
Château Tour de Pez, L’Hereteyre, 33 180 Saint Estèphe
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable au personnel de la Société habilité à la conduite de tracteurs viticoles, à l’entretien du matériel viticole et au personnel d’encadrement c’est-à-dire les salariés relevant des catégories socio-professionnelles suivantes : techniciens, agents de maîtrise et cadres.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTE
Les périodes d’astreinte sont les suivantes : les week-ends et jours fériés sur la période du 20 avril 2024 au 21 juillet 2024 inclus.
ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES ASTREINTES
Chaque salarié effectuant une astreinte est informé de sa programmation individuelle au plus tard 15 jours à l’avance par remise du programme individuel d’astreinte.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DES ASTREINTES
Les salariés s’engagent à intervenir sur site dans un délai de 2 heures.
Les équipes d’astreintes seront constituées au minimum de 3 salariés chauffeurs de tracteur, d’un salarié chargé d’entretenir le matériel viticole et d’un encadrant.
En fin de mois, la Société remettra à chaque salarié concerné un décompte du nombre d’heures d’astreinte et d’intervention effective réalisées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Les Parties conviennent expressément que chaque période d’astreinte donne lieu au versement d’une compensation d’un montant égal à 10 % du salaire de base brut correspondant à 7 heures de travail soit une journée de travail.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DE L’INTERVENTION
En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, chaque heure d’intervention donnera lieu au versement d’une compensation d’un montant égal à une heure de travail effectif, calculé sur la base du taux horaire brut du salaire de base de chaque salarié concerné en respectant le calcul des heures supplémentaires.
Le temps de déplacement aller et retour entre le domicile du collaborateur et le site de la Société concerné par l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
En outre, en cas d’intervention effective lors de la période d’astreinte, une prime égale à 130 € brut est versée au collaborateur par intervention de 7 heures, temps de déplacement inclus. En cas d’intervention d’une durée inférieure à 7 heures, le montant de la prime sera proratisé à la durée d’intervention.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Le salarié bénéficiera d’un titre restaurant en cas d’intervention d’une durée supérieure à 4 heures consécutives sur une période de pause repas.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 13 du présent accord collectif d’entreprise.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée à compter du 20 avril 2024 jusqu’au 20 juillet 2024 inclus.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord collectif d’entreprise sera organisé de la manière suivante :
Un comité de suivi composé des parties signataires du présent accord collectif d’entreprise sera mis en place.
Le comité de suivi se réunira sous forme de réunion au moins une fois par an, et autant que de besoin, sur la base d’une convocation (y compris au format électronique), à l’initiative de la Société, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.
Si une partie signataire souhaite réunir le comité de suivi, il lui appartient de saisir la Direction de la Société, sur la base d’un support formel (y compris au format électronique) expliquant les motivations de la démarche. La Direction s’engage à convoquer le comité de suivi dans le mois suivant cette demande.
Les convocations du comité de suivi comportent un ordre du jour.
Chaque réunion du comité de suivi est assortie d’un compte-rendu signé par les Parties.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront dans la cadre du comité de suivi mentionné à l’article 8 des présentes afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 11 – INTERPRETATION ET EXECUTION DE L’ACCORD
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion comporte l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise sera notifié aux organisations syndicales représentatives pour qu’elles puissent exercer leur droit d’opposition dans un délai de 8 jours suivant notification de l’accord.
Le présent accord d’entreprise sera porté à la connaissance des salariés par voie électronique.
Conformément aux articles D. 2231-2, II et D 2231.4 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera déposé pour publication dans la base de données nationale.
Fait à Saint Laurent Médoc, le 20 mars 2024 En 5 exemplaires