Accord d'entreprise VIGNOBLES DE LAROSE

Accord d'entreprise relatif aux astreintes 2025

Application de l'accord
Début : 25/04/2025
Fin : 18/07/2025

6 accords de la société VIGNOBLES DE LAROSE

Le 13/03/2025
















ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES




























ENTRE



La Société VIGNOBLES DE LAROSE,

Société anonyme au capital de 32 745 806.37 €,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 308 364 645,
Dont le siège social est situé Route de Pauillac, CS 30200 à SAINT LAURENT MEDOC (33112),
Représentée par X, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après, dénommée « la Société »

D’une part,


ET



Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société :

X

Ensemble, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 3 juillet 2023.

Ci-après dénommés « les membres du Comité Social et Economique »

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommés les Parties





PREAMBULE




Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place un dispositif d’astreintes pour l’exécution de travaux viticoles et en particulier les traitements phytosanitaires sur les différents sites de l’entreprise.


La Direction a présenté aux membres élus du Comité Social et Economique une demande de négociation, accompagnée de propositions sur le thème des astreintes.

Les parties se sont réunies le 13 mars 2025.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord d’entreprise.















ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des sites de la Société à savoir :
  • Château Larose Trintaudon, Route de Pauillac 33 112 Saint-Laurent-Médoc
  • Château Arnauld, 2 Place des Châteaux 33 460 Arcins
  • Château Tour de Pez, L’Hereteyre, 33 180 Saint Estèphe

Le présent accord d’entreprise est applicable au personnel de la Société habilité à la conduite de tracteurs viticoles, à l’entretien du matériel viticole et au personnel d’encadrement c’est-à-dire les salariés relevant des catégories socio-professionnelles suivantes : techniciens, agents de maîtrise et cadres.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTE


Les périodes d’astreinte sont les suivantes : les week-ends et jours fériés sur la période du 25 avril 2025 au 18 juillet 2025 inclus.

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES ASTREINTES


Chaque salarié effectuant une astreinte est informé de sa programmation individuelle au plus tard 15 jours à l’avance par remise du programme individuel d’astreinte.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES ASTREINTES

Les salariés s’engagent à intervenir sur site dans un délai de 2 heures.

Les équipes d’astreintes seront constituées au minimum de 3 salariés chauffeurs de tracteur, d’un salarié chargé d’entretenir le matériel viticole et d’un encadrant.

En fin de mois, la Société remettra à chaque salarié concerné un décompte du nombre d’heures d’astreinte et d’intervention effective réalisées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Les Parties conviennent expressément que chaque période d’astreinte donne lieu au versement d’une compensation d’un montant égal à 10 % du salaire de base brut correspondant à 7 heures de travail pour les salariés non-cadres ou une journée de travail pour les cadres au forfait jours.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DE L’INTERVENTION


En cas d’intervention des salariés non-cadre au cours de la période d’astreinte, chaque heure d’intervention donnera lieu à rémunération, une heure de travail effectif étant calculée sur la base du taux horaire brut du salaire de base du salarié concerné en respectant le calcul des heures supplémentaires.

En cas d’intervention des salariés cadres au forfait jours, chaque journée ou demi-journée d’intervention effective donnera lieu à un repos d’une durée identique.

Le temps de déplacement aller et retour entre le domicile du collaborateur et le site de la Société concerné par l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

En outre, en cas d’intervention effective lors de la période d’astreinte, une prime égale à 130 € brut est versée au collaborateur par intervention de 7 heures, temps de déplacement inclus. En cas d’intervention d’une durée inférieure à 7 heures, le montant de la prime sera proratisé à la durée d’intervention. Le montant de la prime étant plafonné à 130€ brut, toute intervention d’une durée supérieure à 7 heures ne donnera pas lieu à majoration du montant de la prime.

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’utilisation d’un véhicule de service ou de fonction.

Le salarié bénéficiera d’un titre restaurant en cas d’intervention d’une durée supérieure à 4 heures consécutives sur une période de pause repas.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 13 du présent accord d’entreprise.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée à compter du 25 avril 2025 et jusqu’au 18 juillet 2025 inclus.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de l’application du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante :

  • Un comité de suivi composé des parties signataires du présent accord d’entreprise sera mis en place.

  • Le comité de suivi se réunira sous forme de réunion au moins une fois par an, et autant que de besoin, sur la base d’une convocation (y compris au format électronique), à l’initiative de la Société, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

  • Si une partie signataire souhaite réunir le comité de suivi, il lui appartient de saisir la Direction de la Société, sur la base d’un support formel (y compris au format électronique) expliquant les motivations de la démarche. La Direction s’engage à convoquer le comité de suivi dans le mois suivant cette demande.

  • Les convocations du comité de suivi comportent un ordre du jour.

  • Chaque réunion du comité de suivi est assortie d’un compte-rendu signé par les Parties.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront dans la cadre du comité de suivi mentionné à l’article 8 des présentes afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION ET EXECUTION DE L’ACCORD


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion comporte l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord d’entreprise sera porté à la connaissance des salariés par voie électronique via le dispositif de communication « Lucca » utilisé dans l’entreprise. Ils seront également informés qu’un exemplaire est tenu à leur disposition au service des Ressources Humaines.

Conformément à la législation en vigueur, cet accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités et dépôt d’un exemplaire anonyme du présent accord.

Conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Fait à Saint Laurent Médoc, le 13 mars 2025
En 5 exemplaires


Pour la Société

X





Pour le Comité Social et Economique

X


Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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