Accord d'entreprise VIIA

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VIIA

Le 09/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VIIA, dont le siège social est situé au 26, Quai Charles Pasqua - 92309 Levallois-Perret Cedex, dont le numéro de Siret est 519 113 278 000 21, représentée par xxx, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par xxx, en sa qualité d’élue titulaire CSE, dûment habilité à l’effet des présentes, conformément à l’article L2232-23-1 II, selon procès-verbal des dernières élections professionnelles intervenues le 22 novembre 2022 (dont copie jointe) et au cours desquels xxx a obtenu 50% des suffrages valablement exprimés,
Ci-après désignée « le CSE »

D'AUTRE PART,


Ensemble dénommées « les Parties »,








Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail. Il a pour objet d’instaurer des astreintes dans l’entreprise suivant les dispositions légales rappelées ci-dessus.

L’astreinte permet à l’entreprise de faire face à d’éventuels incidents pouvant survenir en dehors de ses heures d’ouverture.

Le présent accord a pour objet de prendre en compte les évolutions de l'organisation du travail au sein de l'entreprise et s'adapter aux dernières évolutions légales.

C'est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées afin d'entamer des négociations sur l'aménagement du temps de travail à compter du 28 septembre 2023.





Après une réunion entre les Parties, celles-ci sont parvenues au présent accord (ci-après « l’Accord »).

L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs (accord d'entreprise ou de branche) portant sur l'aménagement du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de la Société.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir et d’encadrer un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 28 septembre 2023. Après 3 réunions, les parties ont conclu un accord le 09 novembre 2023.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : champ d'application – salariés concernés

Le présent accord est applicable au personnel de la DSI (systèmes d’informations) de la société VIIA, titulaire d’un contrat de travail.

L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire.


Article 2 : définition de l'astreinte 

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail urgent au service de l'entreprise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance, selon la nécessité, dans un délai imparti. 
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L'astreinte a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à d’éventuels incidents pouvant survenir en dehors de ses heures d’ouverture et dont la résolution ne peut pas être différée.

Article 3 : recours à l'astreinte

Le recours à l’astreinte s’effectue pour assurer la continuité et la maintenance du logiciel Vision, lors d’éventuels incidents intervenant la nuit, les week-ends et les jours fériés.
Le salarié d’astreinte peut vaquer librement à ses occupations personnelles, et reste joignable par téléphone, afin de pouvoir intervenir à distance, et dans un délai raisonnable en cas de besoin. Il organise alors librement sa disponibilité pour être en mesure d’intervenir en cas de besoin, tout en vaquant à ses occupations personnelles.

Article 4 : organisation des astreintes

Article 4.1 : périodes et durée d’astreinte

Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
  • Du lundi au vendredi en dehors des heures d’ouverture du site
  • Les samedis, dimanches et jours fériés pendant l’amplitude de fermeture du site.
Les heures d’astreinte seront définies dans un planning d’astreintes, et qui tiendra compte des périodes de repos légaux quotidiens et hebdomadaires.


Article 4.2 : organisation des astreintes et respect du repos hebdomadaire :

Un système de roulement est mis en place de manière régulière afin de permettre de répartir équitablement les périodes d'astreinte au minimum un mois à l’avance. Il est établi collégialement, sur la base du volontariat, avec les salariés concernés, pour tenir compte de leurs contraintes personnelles et disponibilités, et afin de permettre à ces derniers de vaquer à leurs occupations personnelles.
Il devra être établi dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Il sera laissé à disposition des membres du Comité Social et Economique.
Le salarié ne pourra être d’astreinte :
  • Pendant une période congés payés ;
  • Pendant une période de congé maternité ou de congé paternité ;
  • Pendant une période de congé parental ;
  • Pendant une période de congé de présence parentale ;
  • Pendant une période d’arrêt maladie.
Les salariés peuvent demander à la Direction d'être dispensés temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et exceptionnelles (notamment autres congés que ceux définis par le présent accord, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…). Cette dispense temporaire est soumise à l’accord préalable de la Direction des Ressources Humaines.
Les salariés d’astreinte pourront demander la modification de leur planning, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés avant le début de la période d’astreinte, de l’accord de la Direction et du salarié concerné par ce dispositif pour le remplacer.

Ce remplacement est sans effet sur les tours d’astreinte.

Les salariés pourront décider de ne plus effectuer l’astreinte sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Ils devront en informer par mail la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, l’organisation des astreintes devra être effectuée de manière à permettre au salarié de bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée minimale du repos hebdomadaire ne pouvant être inférieure à 35 heures consécutives entre deux semaines de travail.

Article 4.3 : interventions durant la période d’astreinte et repos

Les parties reconnaissent que le temps d’astreinte hors intervention n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte est alors considérée comme du temps de repos.
Les temps d’intervention et de déplacement sont quant à eux considérés comme du temps de travail effectif ; ils sont alors pris en compte pour le calcul des durées du travail et de repos obligatoires.
Ainsi, si le salarié est amené à intervenir pendant l’astreinte, le repos intégral lui est donné dès la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié avant le début de celle-ci.
En cas d’intervention du salarié, la Direction organisera la prise de repos en conséquence, de manière à permettre le respect des temps de repos obligatoires.

Article 4.4 – Interventions et organisation du travail

Article 4.4.1 - Durée journalière 
La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 12 h par jour. Le repos quotidien de 11h sera respecté.
Article 4.4.2 Durée d'intervention 
La première heure sera payée intégralement même si la durée réelle de l’intervention est inférieure. Au-delà, le solde éventuel sera rémunéré sur la base du temps réellement travaillé.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
La durée d'intervention s'entend de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant. 

Article 4.5 : modalités et conditions de réalisation de l’astreinte


Durant sa période d’astreinte, le salarié se rend disponible afin de pouvoir intervenir en cas de besoin, tout en vaquant à ses occupations personnelles.

Article 5 : fréquence des périodes d'astreinte

 

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée, et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :
  • Plus de 6 jours par semaine
  • Plus de 24 jours par mois

Article 6 : indemnisation des astreintes

Article 6.1 : indemnisation des astreintes sans intervention

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable, tout en vaquant à ses occupations personnelles, afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte, durant lequel il se tient à disposition de la société en cas de besoin, de la compensation suivante :
- forfait de 120 € bruts par semaine d'astreinte. Une semaine d’astreinte étant entendu du lundi soir à partir de 18h00 au vendredi matin jusqu’à 9h00. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.
- forfait de 150 € bruts par week-end d'astreinte. Un week-end d’astreinte étant entendu du vendredi soir à partir de 18h00 au lundi matin jusqu’à 9h00. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.
- forfait supplémentaire de 50 € bruts par jours fériés d'astreinte. Un jour férié d’astreinte étant entendu de la veille du jour férié à partir de 18h00 au lendemain du jour férié matin 9h00. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

Article 6.2 : indemnisation des interventions


Lorsque le salarié intervient pendant les périodes d’astreinte, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
La durée d’intervention s’entend donc de l’appel à la clôture de l’intervention.
Les heures d'intervention sont rémunérées de la manière suivante :
-Heures d'intervention du lundi au samedi : rémunérées à 125 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires puis à 150 % pour les heures suivantes.
-Heures d'intervention le dimanche ou jour férié : rémunérées à 200 %.
Par défaut, ces heures seront payées le mois suivant avec la majoration correspondante.

Article 6.3 : substitution de l’indemnisation des heures supplémentaires des interventions par du repos compensateur

Le salarié qui le souhaite pourra, à sa demande, substituer la rémunération des éventuelles heures supplémentaires générées par les périodes d’intervention par du repos compensateur, dans les conditions et limites légales.
Le cas échéant, sa demande devra être précisée sur le logiciel de gestion des temps.

Article 7 : entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.

Article 8 : publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne « TéléAccords » dans les quinze jours de sa signature.


Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et au Conseil de prud’hommes, sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Sa mention parmi les accords collectifs sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Une copie du texte intégral sera également remise aux salariés concernés.

Fait à Levallois, le 09 novembre 2023
En 5 exemplaires

Pour le Comité Social et Economique (CSE)

xxx

Elue Titulaire


Pour VIIA

xxx

Président


Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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