L’Association ………………………………., dont le siège est situé ……………………………., numéro SIREN ……………………, Code NAF : 8891A représentée par Monsieur ……………………….., agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'UNE PART,
ET
LE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION ……………………., ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif au repos hebdomadaire.
PREAMBULE
L’activité de l’Association …………………….. est principalement spécialisée dans le secteur de l’accueil de jeunes enfants.
Eu égard à cette activité saisonnière en station de ski, les contraintes liées à l’accueil des enfants justifient l’ouverture du …………………………. sept jours sur sept.
Selon l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article 5.1 de la Convention collective nationale des Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 10 janvier 1989 (IDCC 1518), applicable en l’espèce, prévoit que, la durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs.
L’Association …………………a souhaité engager une négociation avec ses salariés, au nombre de un au jour de la signature, en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’Association…………………….., dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et prendra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés.
C’est ainsi que le 1er octobre 2024 la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.
Les salariés bénéficient d’un temps d’examen de ce projet d’au moins quinze (15) jours, ayant toute liberté pour formuler des observations dans ce délai.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer le cadre du repos hebdomadaire.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association……………………..
ARTICLE 3 : MODIFICATION DU REPOS HEBDOMADAIRE
L’article 5.1 de la Convention collective nationale des Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 10 janvier 1989 (IDCC 1518), applicable en l’espèce, prévoit que, la durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs.
Le présent accord modifie cette répartition comme suit, dans le respect des dispositions du Code du travail :
Pour les salariés majeurs : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de trente-cinq heures consécutives.
Pour les salariés mineurs libérés de l’obligation scolaire : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent douze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de
trente-six heures consécutives.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain du dépôt aux autorités compétentes.
ARTICLE 5 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une rencontre pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties signataires, notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Une rencontre pourra être organisée exceptionnellement, à la demande de l’une des parties signataires, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataire de l’accord.
Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
8.1 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
8.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Albertville Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
SIGNATURES
Le présent document a été établi sur six pages, en cinq exemplaires originaux.
Fait …………….., le 27 septembre 2024
Pour l’Association …………………, Monsieur……………………….. SIGNATURE Les salariés de l’Association …………………